European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+)


Vertrag von Kopenhagen zur Zession der Insel Saint-Croix

teiHeader
fileDesc
European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+) Vertrag von Kopenhagen zur Zession der Insel Saint-Croix Digital edition according to TEI P5 TEXT+ Jaap Geraerts The transformation and enrichment of the data is done by Jaap Geraerts (IEG Mainz). The other members of the FriVer+ team are Fabian Cremer, Ines Grund, and Thorsten Wübbena (all IEG Mainz). The original data has been created by the team of scholars who were part of the Europäische Friedensverträge der Vormoderne project. This project was lead by Prof. Dr. Heinz Duchhardt and was based at the Leibniz Institute of European History in Mainz. Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt http://lobid.org/organisation/DE-17 This file is licensed under the terms of the Creative Commons License CC-BY 4.0 (Attribution 4.0 International) Paris AAE Traités et Accords de la France. Digital: https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/recherche/mae_internet___traites Numéro du traité: 17330004 AAE Paris: M.A.E. Traités. Danemark 17330004. Acte de cession de l’île de Sainte-Croix à la Compagnie danoise des Indes occidentales.- Copenhague, 15 juin 1733 (UI).
encodingDesc
The data in this XML file, originally created by the project Europäische Friedensverträge der Vormoderne online has been transformed in accordance with TEI P5 as part of the project Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+)
profileDesc
französisch

standOff
listPerson
listPlace

Inhalt

Die dänische Westindienkompanie hat den Wunsch des Erwerbs der Karibikinsel St. Croix an den König von Frankreich herangetragen, weswegen Folgendes vereinbart wird: 1. Übergabe der Insel für immer an die Kompanie 2. Bezahlungsmodalitäten und Inbesitznahme 3. Übergabe der Besitztitel an die Kompanie 4. Der König von Frankreich garantiert der Kompanie den Besitz der Insel und wird sie gegen jede andere Macht unterstützen. Sollten berechtigte Widersprüche Dritter an der Gültigkeit der Beitztitel auftauchen, werden Kaufsumme und Besitztitel wieder getauscht. 5. Keine Weiterverkauf der Insel ohne Zustimmung Frankreichs 6. Sollte die Kompanie die Insel nicht halten können wird dem König von Frankreich eine zweijährige Frist eingeräumt, in der er über Weiterverkauf oder Rückkauf entscheiden kann. 7. Friede und Freundschaft der beiden Vertragspartner in Amerika, selbst wenn ein europäischer Krieg die Beziehungen stört. Neutralität der dänischen Westindienkompanie bei einem Krieg zwischen Frankreich und Dänemark. Gegenseitiger Zugang zu den amerikanischen Häfen und Aufrechterhalten des Handels in Amerika Ratifikation und Urkundentausch

Transkription

La Compagnie Danoise des Indes Occidentales et de Guinée ayant fait représenter à Sa Majesté Très Chrêtienne qu’Elle desireroit acquerir l’Isle de Sainte Croix scitüée en Amérique, appartenante à la Couronne de France, Et Sa Majesté Très chrêtienne ayant bien voulû entendre à cette proposition, Nous Louis Robert Hypolite de Brehan Comte de Plelo, Ambassadeur de Sa Majesté Très chrêtienne près Sa Majesté le Roy de Danemarck, En vertu des Pleins-pouvoirs à nous accordez pour ce Fait, en datte du treizième jour de may dernier, dont copie sera ensuitte du présent contract, d’une part, Et nous Frederich Holmsted Bourguemaistre de la Ville de Copenhague, et directeur de la Compagnie Danoise des Indes, à ce düement autorisé par une Procuration spéciale de laditte Compagnie des Indes Occidentales et de Guinée, en datte du onzième de ce mois, dont copie sera pareillement en suitte du présent contract, d’autre part, sommes convenus des clauses et conditions suivantes. Premier Article Sa Majesté Très chrêtienne cede, quitte, délaisse et transporte à la Compagnie Danoise des Indes [Seite 2] Occidentales et de Guinée, tous ses droits de souveraineté, Domaine et Proprieté sur l’Isle de Sainte Croix en Amérique, appartenante à Sa Majesté Très chrêtienne, pour estre désormais possedée par laditte Compagnie en toutte proprieté, et à toûjours, comme chose à Elle appartenante, sans redevance aucune, ni sans autres réserves que les clauses stipulées cy-après. Deuxième Article. Laditte compagnie s’oblige de payer à Sa Majesté Très chrêtienne, pour la présente cession, la somme de sept cent cinquante mille Livres argent courant de France, payable dans la Ville de Paris, scavoir, comptant en eschangeant les Ratifications, trois cent soixante quinze mille livres, et l’autre moitié, de pareille Somme dixhuit mois après, à compter du jour du premier payement, de laquelle laditte Compagnie donnera bonne et suffisante caution, ainsy qu’jl est convenû, sans néantmoins qu’Elle soit tenüe d’attendre jusqu’à ce Terme, à Se mettre en possession de laditte Isle de Sainte Croix, Sa Majesté Très chrêtienne promettant de faire expédier incessamment les ordres nécessaires à tels Gouverneurs de ses Colonies en Amérique, qu’jl conviendra, pour mettre laditte [Seite 3] Compagnie Danoise en possession de laditte Isle. Troisième article Les Actes, Titres autentiques, et autres Pièces qui justiffient la proprieté incontestable de Sa Majesté Très chrêtienne de l’Isle de Sainte Croix, seront remis à la Compagnie Danoise, après qu’jl en aura esté dressé un Estat de Spécification signé de nous Frederich Holmsted, et portant nôtre reconnoissance de la remise à nous faitte desdits Actes, Titres et Pièces, lequel Estat demeurera attaché au présent Contract. Quatriesme article Sa Majesté Très chrêtienne promet de garantir à la Compagnie Danoise des Indes Occidentales et de Guinée, laditte Isle de Sainte Croix, et de luy donner sincèrement et de bonne foy, toutte l’assistance possible, pour la maintenir dans la possession d’Jcelle, aussi-bien que dans tous les droits de Souveraineté, Domaine et Proprieté à elle cedés dans le premier Article du présent Acte, contre toutte autre Puissance, qui, sous prétexte de non-validité desdits Droits et conséquemment, du présent contract de vente, voudroit troubler ladite Compagnie dans cette possession. Promettant, en-outre, le Roy Très chrêtien, que si, contre toutte apparence, laditte [Seite 4] compagnie trouvoit de la part de quelqu’autre Puissance des oppositions imprévües, qui l’empêchassent de prendre possession de laditte Isle, alors, si elle le requeroit ainsy, Sa Majesté Très chrêtienne luy rendroit sans aucune réserve, les Sommes que la Compagnie Danoise luy auroit payées, bien-entendû qu’en ce cas, laditte Compagnie remettroit, de son costé, à Sa Majesté Très chrêtienne, les Actes et Titres, dont jl est fait mention au précédant article, et qu’alors le présent contract de vente demeurant de nulle valeur, Sa Majesté Très chrêtienne rentreroit dans touts ses droits de proprieté, Domaine, et Souveraineté, tels qu’Elle les a possedez cy-devant. Cinquième article Comme Sa Majesté Très chrêtienne a un interest particulier à ceque laditte Isle ne passe point, à quel- que titre que se soit, à d’autres nations, la Compagnie Danoise s’engage et s’oblige, en la manière la plus formelle, et la plus autentique, à ne la vendre, ni ceder, en aucun temps, à nulle autre Nation, sans l’approbation et le consentement de Sa Majesté Très chrestienne. Sixième Article Mais le cas arrivant que, contre toutte attente, [Seite 5] laditte Compagnie Danoise vint à se trouver par la suitte dans l’impuissance de soûtenir son Etablissement dans l’Isle de Sainte Croix, et par sette raison dans la nécessité absolüe de l’abandonner, alors Sa Majesté Très chrêtienne, sur la déclaration que luy en feroit la Compagnie, seroit tenüe dans les deux ans, à compter du jour de laditte Déclaration, de se determiner à l’alternative, ou de consentir la Revente de la ditte Isle, ou de la reprendre Elle-même en remboursant les sept cent cinquante mille Livres argent de France payables moitié comptant, et moitié dans dix huit mois du jour de la convention pour la Retrocession. Septième Article Sa Majesté Très chrêtienne d’une part, et la Compagnie Danoise, de l’autre, sont convenües et conviennent que les Colonies Françoises en Amérique, tant en général qu’en particulier, et laditte Isle de Sainte-Croix, avec touttes celles que laditte Compagnie possede actuellement, ou pouvra posseder à l’avenir en cette partie du monde, nommément les Isles de Saint Thomas, de Bique, et de Saint Jean, seront liées d’une amitié réciproque, ferme, et constante, en tout-temps, et inviolablement, sans que, s’jl survenoit guerre en Europe, entre la Couronne de [Seite 6] France, et quelqu’autre Puissance, même la Couronne de Danemarck (ce qu’à Dieu ne plaise) l’amitié et la bonne intelligence, entre lesdittes Colonies et Isles, pussent en estre interrompües; Laditte Compagnie s’obligéant sous le bon plaisir de Sa Majesté le Roy de Danemarck, à la plus éxacte neutralité, en tels cas de guerre, et spécialement, à recevoir dans les Ports et havres de l’Isle de Sainte Croix, et autres de sa dépendance, les navires François, comme ceux d’une nation amie, à leur donner toutte assistance à la mer, et à maintenir de bonne foy de sa part, la liberté et sureté du commerce, entre les sujets des deux Nations; comm’-aussy Sa Majesté Très-chrêtienne promet, de son costé, le réciproque, dans touttes les colonies de sa Domination en Amérique, à l’êgard des navires, Bastiments et habitants des dittes Isles de la Compagnie Danoise. En foy de quoy, nous Comte de Plelo, et Frederich Holmsted, avons fait double le Présent Acte, et signé conjointement, avec apposition du cachet de nos armes, d’une part, et de l’autre, du sceau de laditte Compagnie, nous engagéant réciproquement, à rapporter dans six [Seite 7] semaines, à compter de ce jour, les Ratifications respectives pour en faire l’Echange. À Copenhague le quinziesme jour de juin mil sept cent trente trois. Le Comte de Plelo Frederich Holmsted [Es folgen Vollmachten, Ratifikationen und eine Zusammenstellung der Besitztitel Frankreichs über die Insel Saint Croix]