European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+)


Defensivallianz von Kopenhagen

teiHeader
fileDesc
European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+) Defensivallianz von Kopenhagen Digital edition according to TEI P5 TEXT+ Jaap Geraerts The transformation and enrichment of the data is done by Jaap Geraerts (IEG Mainz). The other members of the FriVer+ team are Fabian Cremer, Ines Grund, and Thorsten Wübbena (all IEG Mainz). The original data has been created by the team of scholars who were part of the Europäische Friedensverträge der Vormoderne project. This project was lead by Prof. Dr. Heinz Duchhardt and was based at the Leibniz Institute of European History in Mainz. Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt http://lobid.org/organisation/DE-17 This file is licensed under the terms of the Creative Commons License CC-BY 4.0 (Attribution 4.0 International) Den Haag NA Den Haag NA, Findbuch: eadid/1.01.02/inventarisnr/12597.9 NADH, archief van de Staten-Generaal, inv.nr. 12597.9.
encodingDesc
The data in this XML file, originally created by the project Europäische Friedensverträge der Vormoderne online has been transformed in accordance with TEI P5 as part of the project Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+)
profileDesc
französisch

standOff
listPerson
listPlace

Transliteration

Secrete Casse. Denemarcken. Tractaet van defensive Alliantie en over het overneemen van troupes tusschen Denemarcken, Engeland an Haer Ho[og] Mo[gende], met de Secrete Articulen van dien gesloten tot Coppenhage den 15 Juny en ter Vergaderinge geexhibeert den 23 Juny 1701. Exhibitum den 23 Junÿ 1701. Secreet Notoire soit à tous, qui y ont interest: Après que les affaires de l’Europe sont changées, par la mort du Roy Catholique, Sa Majesté le Roy de Danne- marck, Sa Majesté le Roy de la Grande Bretagne et Leurs Hautes Puissances les Estats Generaux des Provinnces Unies des Paÿs Bas, ont meurement considerè, que pour la seureté de leurs Royau- mes et Provinces, il seroit d’une grande utilité, que leur ancienne amitié et confiance fût restablie, en sorte qu’il y eust une parfaite union d’interest et de convenance et une confidente communication, en- tre Eux, à l’esgard de toutes les affaires, qui pour- roient arriver en Europe, et qu’on s’y entre prestast les mains fidelement, et qu’on convint pour cet effect d’une Alliance Defensive, et Sa Majesté le Roy de Dannemarck estant informé, que Sa Ma- jesté Britannique, et Leurs Hautes Puissances au- roient envoyé ordre à Leurs Ministres à Sa Cour, d’entrer en conference avec les Ministres, qu’il plairoit à Sa Majesté de nommer pour travailler á une telle Alliance Defensive, auroit pareillement donné ordre à Ses Ministres, scavoir le Sieur Conrad, Comte de Reventlow, Seigneur de Frisenwoldt, Loystrup, Callöe et Clausholm, Chevalier, Conseiller Privé et Grand Chan- celier de Sa Majesté le Roy de Dannemarck; le Sieur Christian Sigfried de Plessen, Seigneur de Parin et Hoickendorf, Chevalier, Conseiller Privé de Sa Ma- jesté le Roy de Dannemarck; le Sieur Knudt Thott, Seigneur de Knudstrup et Gavnöe, Chevalier, Conseil- ler Privé et Deputé dans la Chambre des finances de Sa Majesté le Roy de Dannemarck; le Sieur Christian de Lente, Seigneur de Sarlhausen, Che- valier, Conseiller Privé et Premier Secretaire de guerre da Sa Majesté le Roy de Dannemarck, et le Sieur Christian de Sehestedt, Premier Secretai- re et Conseiller d’Estat de Sa Majesté le Roy de Dannemarck, pour entrer en negotiation sur le sujet avec le Sieur Hugo Greg, Résident de Sa Majesté Britannique à la cour du Roy de Dannemarck, et avec le Sieur Robert Goes, Seigneur de Bouckhorstburg, Résident de Leurs Hautes Puissances á la Cour du Roy de Dannemarck; Lesquels aprés diverses conferences, et après la communication, et echange de leurs plein pouvoirs, sont convenu des Articles suivants. 1. Les alliances Defensives conclües entre Sa Majesté le Roy de Dannemarck, d’une part, et Sa Majesté le Roy de la Grande Bretagne, et les Seigneurs Estates Generaux des Provinces Unies, d’autre part, le 3e de Novembre, 1690. et le 3e de Decembre 1696. demeure- ront en leur vigueur, et sont confirmées et renouvellées en tous les points et clauses, horsmis ce qui y aura esté changé par le present Traitté. 2. Sa Majesté le Roy de la Grande Bretagne et leurs Hautes Puissances promettent de payer sanc aucun ra- bat, faute ou delay, les sommes stipulés par la susdite alliance de 1696. en bonne monnoye d’Hollande à Amsterdam, la moitié aussitoit que les trouppes, dont il est parlé dans le 10e Article de ce Traitté, commen- ceront à marcher vers les frontieres de Leurs Hautes Puissances, et l’autre moitié six mois aprés. Desquel- les sommes il se trouvera une liquidation exacte à la fin de ce Traitté. 3. Et comme il importe beaucoup pour les trafiquants, que la mer soit libre et sure, on est convenu, qu’en cas qu’on vienne à une guerre, Sa Majesté le Roy de Dannemarck pour la seureté du commerce, fermera tous les ports et havres de son obeissance pour les Armateurs et les vai- seaux de guerre de l’un et de l’autre parte, à moins que ces vaisseaux de guerre ne viennent pour con- voyer une flotte de marchands, en quel cas ils auront libre entrée dans les ports et fleuves de Sa Majestè, mais non pas, quand ils convoyeront des vaisseaux particuliers et detachés; Or une flotte marchande ne sera reputée pour telle, que quand elle sera de quarante vaisseaux, ou au de là, et il suffira qu’ elle ait esté de ce nombre, en passant á la hauteur de la pointe de Jutlande, sans qu’il soit besoïn, qu’elle soit si nombreuse, quand les vaisseaux de guerre entre- ront dans les ports de Sa Majesté, puisque les vaisseaux marchands estant arrivés à cette hauteur, tirent vers le Sond, ou se dispersent en plusieurs ports de Norvegue. Pour le reste, on se rapporte au 4e Article Secret du Traitté de 1696. 4. Sa Majesté le Roy de Dannemarck ne s’opposera plus contre le 9e Electorat, mais Elle promet de se conformer au contenu du 3e Article du Traitté de 1696 et du 7e Article Secret du dit Traitté. 5 Sa Majesté de Roy de Dannemarck ne prendra aucun engagement, ni entrera en aucun Traitté par lequel la paix du Nord puisse estre troublée, ou par lequel un troisieme party se puisse former, soit dans le Nort, soit en Allemagne, ne fomentera de tels troubles sous pretexte d’y estre engagé par des Traittés precedents: Mais au con- traire Sa Majesté tachera d’empecher, que des Traittés de cet- te nature ne se fassent point, en conformité du 4e Article de la susdite Alliance. 6. Sa Majesté le Roy de Dannemarck stipule expresse- ment la liberté du Commerce pour ses Sujets, en cas qu’ on en vienne à une guerre, ou à des troubles, mais ne vou- lant pourtant pas permettre, ques des Estrangers commet- tent des fraudes, en se servant des Pasports Danois, on est convenu, qu’immediatement après la signature de ce Trait- té, on examinera la convention, que fut faite l’an 1690. entre Sa Majesté le Roy de Dannemarck, d’une part, et Sa Majesté le Roy de la Grande Bretagne et Leurs Hautes Puissances d’autre part, au sujet du Com- merce en France, a fin de changer cette Convention autant qu’on le jugera necessaire pour mieux prevenir les fraudes. Et jusques à ce qu’on soit convenu d’un com- mun accord de ce changement, ladite Convention sera retablie dans sa premiere vigueur, et servira de loy et de régle, pour le dit Commerce. 7. Sa Majesté le Roy de la Grande Bretagne et Leurs Hau- tes Puissances promettent de payer à Sa Majesté le Roy de Dannemarck, trois cent mille Escus de subsides par an, tout le temps que la guerre ou les troubles dureront, à conter du jour da la signature du present Traitté, et Le payement s’en fera en bonne monnoye de banco à Hambourg, tous les trois mois un quart de la somme stipulée. Et en cas qu’on n’en vint point à une guer- re, mais que les dissentions presentes fussent assoupies par un accommodement, et que pourtant les Trouppes de Sa Majesté le Roy de Dannemarck fussent actu- ellemant en marche vers les frontieres de l’Estat, Sa Majesté le Roy de la Grande Bretagne et Leurs Hau- tes Puissances payeront en tel cas, outre le les levèes des dites Trouppes, trois mois des subsides stipulées. Et si un accommodement se faisoit après la ratficati- on de ce Traitté, mais avant la marche actuelle des di- tes trouppes vers les frontieres de Leurs Hautes Puissan- ces, Sa Majesté le Roy de Dannemarck se contentera d’un an de subsides et d’un quart de la somme stipulée pour les levées. 8. Le Roy de La Grande Bretagne promet aussi en particu- lier de payer à Sa Majesté le Roy de Dannemarck, ce qui Luy est dû encore en vertu de la Convention de 1689., tant pour le transport des Sept mille hommes en Irlande, qu’à l’egard de ce qui reste à payer enco- re aux dites trouppes de leur solde, en cas qu’on trou- ve par la liquidation, qui s’en fera qui tout n’a pas esté payé, et le deconte de l’un et de l’autre sera fait dans un an après la ratification de ce traitté et le payement en suite sans aucun delay dans la ville de Hambourg. 9. Et pour oster toute pierre d’achoppement, Sa Majesté le Roy de Dannemarck veut bien desister de toutes les pretensions qu’il pourroit avoir à la charge de Leurs Hau- tes Puissances à condition, que Leurs Hautes Puissances s’obligent à payer pour Sa Majesté, les sommes, que la Province d’Hollande et la ville d’Amsterdam pre- tendent d’Elle, et à restituer à Sa dite Majesté les obli- gations, que feu Sa Majesté le Roy Frederic troisiesme de glorieuse memoire a donné à la susdite Province et à la susdite ville. 10. Sa Majesté le Roy de Dannemarck promet de faire marcher au secours de Sa Majesté le Roy de la Gran- de Bretagne et de Leurs Hautes Puissances aussi tostque le present Traitté sera signé, trois mille Cavalliers, mille Dragons et huit mille Fantassins du Royaume de Dannemarck, ou du pays de Holstein, lesquelles Trouppes seront düement montées et armées et pourveües de leurs officiers et Generaux. Les di- tes Trouppes feront serment de fidelité à Sa Majesté le Roy de la Grande Bretagne, et à Leurs Hautes Puissances, tout de mesme que les Sept mille hommes des Trouppes Danoises firent cy devant à Sa Majesté Britan- nique, quand elles entrerent en son service. La collation des charges vacantes et l’administration de la justice

se fera sur le mesme pied qu’il a esté Prattiqué à l’ esgard des dits Sept mille hommes. Sa Majesté Bri- tannique et Leurs Hautes Puissances payeront pour la levée des dites Trouppes, quatre vingt escus pour chaque Cavallier, Soixante escus pour chaque Dra- gon, et trente escus pour chaque Fanatssin. La moi- tié de cet argent se payera aussi tost que les dites trouppes seront effectivement en marche vers les frontieres de Leurs Hautes Puissances, et l’autre moi- tié, quand elles seront effectivement arrivés sur les dites frontieres. La solde et le traitement de ces Truppes sera sur le mesme pied, que des autres troup- pes de Leurs Hautes Puissances; ascavoir celle de la Garde Danoise /: en cas que Sa Majesté trouve bon d’ envoyer une partie de sa garde :/ comme celle de la gar- de de Leurs Hautes Puissances, et celle des autres

Regiments ordinaires Danois comme celle des autres Regiments ordinairesDanois comme celle des autres Regiments ordinaires: über der Zeile nachgetragen. de l’Estat. Ce Payement se-

ra mis entre les mains des Commissaires Danois, pour en faire la distribution sans aucun rabat ou diminu- tion, et commencera du jour, que les dites Trouppes se

mettront en marche vers les frontieres de l’Estat. Et s’il arrivoit, qu’on trouvast á propos de transporter les trouppes, qui doivent venir du Dannemarck, ou du paÿs de Holstein, en tout ou en partie par mer ver le pays de l’obeissance de l’Estat, ce transport se fera au de- pens de Sa Majesté le Roy de la Grande Bretagne et de Leurs Hautes Puissances. Et en cas de necessité, il sera permis de se servir des vaisseaux de Sa Majesté le Roy de Dannemarck, ou de eeux de ses Sujets, pour facili- ter et pour haster le dit transport. Sa Majesté le Roy de la Grande Bretagne et Leurs Hautes Puis- sances pourront garder les dites trouppes en leur ser- vice aussi long temps, qu’ils le trouveront á propos, et quand ils les voudront renvoyer, ils le feront sca- voir à Sa Majesté le Roy de Dannemarck trois mois auparavant. Cependant si quelque rupture ou guerre survient, les dites trouppes continueront non obstant cela, dans le service de Sa Majesté le Roy de la Grande Bretagne et de Leurs Hautes Puissan- ces, autant que la guerre durera, à moins que Sa Majesté le Roy de Dannemarck, ne fust attacquè dans ses Royaumes et Estats, pour leur avoir fourni les dites trouppes, au quel cas Sa Majesté le Roy de Danne- marck se reserve le droit et pourvoir de les rappeller aussi tost, qu’il le trouvera necessaire. 11. En cas que par malheur un ou plusieurs Regiments ou Compagnies des dites Trouppes viennent à estre ruinès, Sa Majesté le Roy de la Grande Bretagne et Leurs Hau- tes Puissances promettent de payer sans aucun delay aux Colonels, ou aux Capitaines des Regiments ou Com- pagnies ruinès, les levées necessaires, pour les remettre sur le mesme pied, qu’auparavant. Et sur la fin de la Campagne, les mesmes recrües seront payées aux Of- ficiers Danois, qui se payent aux autres officiers de Leurs Hautes puissances, a fin que les dites Trouppes se puissent tousjours conserver en bon estat, pour estre ren- voyées un jour sur un aussi bon pied, qu’elles ont esté receües. 12. Pareillement Sa Majesté le Roy de la Grande Bre- tagne et Leurs Hautes Puissances promettent, que si Sa Majesté le Roy de Dannemarck sera attaqué, ou troublé dans la possession de ses Royaumes, Provinces, terres, prero- gatives, peages, navigations, commerce ou autres droits, ils luy enverront promptement les dites trouppes, en leur payant un mois de gage pour les frais le leur retour, lequel payement d’un mois de gage sera fait de mesme, quand aprés la paix, les dites trouppes seront renvoyées, et outre cela ils enverront à Sa Majesté le Roy de Dannemarck le secours par mer et par terre, stipulé dans les Articles Secrets du Traitté de l’an 1690. Lesquels Secours ils entretiendront durant la guerre à leurs propres depens, Sa Majesté le Roy de Danne- marck n’estant obligé de fournir à ces trouppes que le pain et le fourage. 13. Et pour rendre cette alliance et union d’autant plus parfait, et pour ne laisser aucun scruple aux par- ties sur la certitude du secours, qu’ils ont à esperer l’un de l’autre, de la maniere qu’il a esté arresté cy- dessus, on est convenu expressement, que pour juger à l’avenir, si le cas de cette alliance existe ou non: il suffira que quelqu’une des parties soit actuelle- ment attacquée par la force des armes, sans qu’elle ait usé auparavant de force ouverte, contre celuy que l’attaque: Mais cet Article ne sera applicable qu’aux occasions. qui ariivereont cy-aprés. Pour le present le secours de Douze mille hommes mar- chera vers les frontieres du Leurs Hautes Puissances, aussi tost, que ce Traitté aura esté signé, comme il est dit dans l’Article 10e. 14. Et a fin qu’il ne puisse à l’avenir arriver aucune brou- illerie, entre Sa Majesté le Roy de Dannemarck et Leurs Hautes Puissances, au sujet du Commerce, on est convenu aujourdhuy, que le Project du Traitté de commerce et de peage de l’année 1692, sur le- quel on a traitté premierement à Copenhague et puis après à la Haye, sera reassumé et adjusté, conclu et signé en mesme temps que celuy-cy. 15. Cette Alliance durera pendant l’espace de dix ans à conter du jour de la Signature de ce Traitté, et les alliances de 1690. et 1696. etant renouvellées par ce Traitté dureront le mesme temps de dix ans. 16. On conviera l’Empereur à entrer en cette alliance, et si le Roy de la Prusse, la maison de Lunenbourg et celle de Hessen-Cassel demanderont à y estre compris, li se- ra libre aux Hauts Contractans d’y consentir, quand ils seront convenus entre Eux des conditions, sur les- quelles les dites Puissances y pourront estre receües. Les ratifications du present Traitté ersont echan- gées icy à Copenhaguen, à conter du jour de la signature de ce Traitté en six semaines, de la part du Roy d’Angleterre, et dans qua- tre semaines de la part des Estats Gene- raux. En foy de quoy nous avons signé ce Traitté,

et y fait mettre les sceaux de nos armes. Fait à Copenhaguen, ce 15e de Juin 1701.

CGReventlow CSVPlessen K: Thott C. von Lente [4 Lacksiegel] C: Sehestedt. [Lacksiegel]

Exhibitum 23 Juny 1701 Secreet Ayant eté dit dans l’article 2de de l’Alliance defensive conclüe le 15e de juin 1701. entre le Roy de Danmarck Norvegue d’une part, et le Roy de la Grande Bretagne et les Estats Generaux des Provinces Unies d’autre part, qu’il se trouveroit á la fin de cette Alliance une Liquidation exacte des Sommes qui sont stipulées par le Traitté de 1696. pour Sa Majesté le Roy de Dannemarck, on tombe d’accord de part et d’autre que ces Sommes consistent 1mo en neuf mois de Subsides à deux cent mille Escus par an, promises dans l’article 5e du dit Traité de 1696. faisant Cent Cinquante mille Escus. Et 2do en en trois cens mille Escus promises dans le meme article 5e du dit Traité, de sorte que toute la Somme que le Roy de Dannemarck pourroit pretendre da Sa Majesté Britannique et de Leurs Hautes Puissances, en vertu du dit Traité de 1696., monte á quatre cens sinquante mille Escus. La pretension du Roy de Dannemark de Deux Cent mille Escus à la charge de Leurs Hautes Puissances, en cas que la liquidation des pretensions de part de d’autre ne fut point faite dans un certain temps mentionée dans le dit article 5me du méme Traitté, se trouvant eternite pa la Liquidation de ces pretensions, qui s’est faite dans le 9me article de la susdite alliance defensive, conclué le 15e de juin 1701. entre le Roy de Dannemarck d’une part et le Roy de la Grande Bretagne et les Estats Generaus des Provinces Unies de l’autre. De sorte qu’apres le paye- ment des susdites quatre Cens cinquante mille Escus, le Roy de Dannemarck se trouvera entierement satisfait de toutes les Sommes, qu’il auroit peu pretendre, en vertu du dit Traitté de 1696. Or Leurs Hautes Puissances deduiront en vertu de l’article separé du Traitté de 1696. des Cens mille Escus, qu’ils se sont engagez de payer dans les trois cens mille Escus, dont il est parlé cy devant vingt mille Escus pour payer les pertes, que Leurs sujets ont soufferts à cause de Leurs Vaisseaux, qu’on a emmené en Norvegue durant la Guerre passée

et Seize mille Escus pour le dedommagement de Leurs Sujets pour les effets qui leur ont eté pris dans le Vais- seau de Kinnetje Jesus, de sorte qu’il ne reste à payer à Leurs Hautes Puissances que Soixante quatre mille Escus dans la dite Somme de trois Cens mille Escus. Fait a Coppenhaguen ce 15. de Juin 1701. CGReventlow CSVPlessen K: Thott C. von Lente

[4 Lacksiegel]

C: Sehestedt.

Exhibitum den 23 Junÿ 1701. Secreet Articles Secrets. 1. En cas que le Secours, que Sa Majesté le Roy de Dannemarck a promis dans le 10e Article du Trait´r conclu aujourdhuy d’envoyer à Sa Majesté le Roy de la Grande Bretagne, et á Leurs Hautes Puissances, ne fut pas suffisant, pour les mettre hors de peine et de soucy, les dites Puissances en feront part à Sa Majestzé le Roy de Dannemarck, qui promet de Leur tenir pret dans trois mois après la requisition faite, quatre mille hommes, pour les envoyer à leurs secours, sur le pied, dont on est convenu au dit Article 10e du Traitté conclu aujourdhuy, auquel on se rapporte, pour ce qui est de la levée, de la solde, recrües et traitement des dites Troup- pes. Et à l’egard de la maniere, dont elles doivent estre renvoyées, on suivra ce qui a esté stipulé au 12e Article du Traitté pour les autres trouppes. Sa Majesté le Roy de la Grande Bretagne et Leurs Hautes Puissances agiront avec ces quatre mille hommes comme aussi avec les douze mille hommes, dont il est parlé au 10e Article du present Traitté, en tel lieu et contre tels ennemis, qu’Ils le trouve- ront à propos, et leur payement se fera regulierement. 2. S’il arrivoit que Sa Majesté Le Roy de Dannemarck fut at- tacqué de quelque Puissance, à cause de la presente allian- ce Defensive ou autrement, et que le secours ordinaire stipulé dans les Articles Secrets du Traitté de 1690., ne fut pas suffisant pour luy procurer une bonne et avan- tageuse paix, Sa Majesté le Roy de la Grande Bretag- ne et leurs Hautes Puissances promettent de l’assister de toutes leurs forces par terre et par mer: comme Sa Majesté le Roy de Dannemarck assistera aussi pa- reillement de toutes ses forces par mer et par terre Sa Majesté Britannique et Leurs Hautes Puissances. 3. Sa Majesté le Roy de la Grande Bretagne et Leurs Hautes Puissances promettent aussi de faire par leurs bons offices tout ce qui sera possible; a fin que Sa Ma jestè le Roy de Dannemarck ne perde rien des preten- sions, qu’Il a à la charge de la couronne d’Espagne, et a fin que par le Traitté de paix, le Roy Catholique soit obligé de payer les dites pretensions dans un temps limitè, et en cas qu’il n’arrive aucune guerre ou rupture, ils tache- ront à stipuler le mesme payement, en quelque traitté, que ce soit, qu’ils feront avec la France ou l’Espagne. 4. Outre cela Sa Majesté le Roy de la Grande Bretagne et Leurs Hautes Puissances promettent d’employer leurs bons offices avec soin et application, pourque l’Empereur paye à Sa Majesté le Roy de Dannemarck, un million d’Escus, qui luy sont deüs par l’Empereur et par l’Empire, ou bien que Sa Majesté ait satisfaction de cette dette d’une maniere suffisante, soit par la consession d’un peage sur l’Elbe, ou autrement: Et quand Elle au- ra eu la dite satisfaction, elle promet d’assister en cas de besoin l’Empereur de trois mille Fantassins, sur le pied, qu’il a esté convenu au 6e Article du Traité, fait entre les Hauts Contrahans, l’an 1696. 5. En outre Sa Majesté le Roy de la Grande Bretagne et leurs Hautes Puissances promettent d’employer leurs bons offices avec toute l’efficace possible, a fin que le Duc de Hol- stein Gottorp se conforme au Traitté de Travendahl, et en observe le sens naturel et veritable, et a fin que Son Altesse entretienne une bonne amitié et confidence avec Sa Majesté le Roy de Dannemarck, pour oster tou- tes sortes de jalousie, pendant que Sa Majesté envoit un si grand nombre de ses Trouppes hors de ses Estats. 6. Sa Majesté le Roy de la Grande Bretagne et Leurs Hautes Puissances employeront leurs bons offices, a fin que la paix dans l’Empire soit conservée en toutes manieres. 7. Sa Majesté le Roy de Dannemarck ayant fait remonstrer à Sa Majesté le Roy de la Grande Bretagne, et à Leurs Hau- tes Puissances, qu’Elle est en negotiation avec l’Empereur au Sujet de quelques trouoppes, que Sa Majesté Imperiale fait demander à Sa Majesté Danoise, et que Sa Majesté Danoise n’an’a: durch Streichung verbessert aus n’en a. point assés de Trouppes, pour donner à l’Empereur le nombre, qu’il fait demander, à moins que Sa Majesté le Roy de la Grande Bretagne et Leurs Hautes Puis- sances ne veuillent provisionellement laisser deux mille hom- mes, à l’Empereur des douze mille, dont il est parlé dans le 10e Article du present Traitté: Sa Majesté le Roy de la Grande Bretagne et Leurs Hautes Puissances se sont de- clarès, qu’il se contentent, que l’Empereur ait deux mille hommes des douze mille dont il est parlé dans le dit 10e Article, et Sa Majesté le Roy de Dannemarkc promet de remplacer les susdits deux mille hommes à Sa Majesté Britannique, et à Leurs Hautes Puissances en six mois aprés la signature du dit Traité. 8. Quoy qu’il soit dit dans l’Article 3e de ce Traitté, qu’une Flotte marchande ne sera reputée pour telle, que quand elle sera de quarante vaisseaux marchands, ou au de là, le Roy de Dannemarck a bien voulu declarer, que comme de cette maniere les Anglois ne pourroient pas trafiquer libre- ment et avec sureté dans ses Estats et dans la mer Balti- que, Sa Majesté permet, qu’ils pourront toujours entrer dans ses ports en venant convoyer ou querir tel nombre de vaisseaux marchands qu’ils trouveront à propos. 9. Sa Majesté le Roy de la Grande Bretagne et Leurs Hau- tes Puissances promettent, qu’avant le Ratification de ce Traitté, ils conviendront avec Sa Majesté le Roy de Danne- marck de telles assurances, pour la sureté du payement, desquelles Sa Majesté puisse estre contente. 10. En cas qu’on en vienne à une guerre, Sa Majesté de Dannemarck ne sera pa obligée d’y entrer, mais Elle aura satisfait à cette alliance, en fournissant le Secours de Seize mille hommes, dont il est parlé au 10e Article de cette Alliance, et au 1er Article Secret, et en executant au reste le contenu de ce Traitté d’Alliance. Fait à Copenhaguen, ce 15e de Juin, 1701. CGReventlow CSVPlessen K: Thott C. von Lente [4 Lacksiegel] C: Sehestedt. [Lacksiegel]