European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+)


Handels- und Schiffahrtsvertrag von Utrecht Theatrum Europaeum (1713-04-11)

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European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+) Handels- und Schiffahrtsvertrag von Utrecht Digital edition according to TEI P5 TEXT+ Jaap Geraerts The transformation and enrichment of the data is done by Jaap Geraerts (IEG Mainz). The other members of the FriVer+ team are Fabian Cremer, Ines Grund, and Thorsten Wübbena (all IEG Mainz). The original data has been created by the team of scholars who were part of the Europäische Friedensverträge der Vormoderne project. This project was lead by Prof. Dr. Heinz Duchhardt and was based at the Leibniz Institute of European History in Mainz. Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt http://lobid.org/organisation/DE-17 This file is licensed under the terms of the Creative Commons License CC-BY 4.0 (Attribution 4.0 International) Paris AAE Traités et Accords de la France, TRA17130005. Findbuch: http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/...TRA17130005 AAE Paris: M.A.E. Traités. Multilateraux 17130005. Traité de Commerce et de navigation avec la Grande-Bretagne.-Utrecht (UI).
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DUM VIII/1 S. 345-353 Link zum Druck auf gallica.bnf.fr

VAS, III, 87-111.

Inhalt

Das beste Mittel, den vereinbarten Frieden zu festigen ist, gegenseitige Handels- und Schifffahrtsfreiheit zu gewähren, weshalb Folgendes vereinbart wird: 1. Wechselseitige Schifffahrts- und Handelsfreiheit zu den im Folgenden festgelegten Konditionen. 2. Im Falles eines Bruchs sechsmonatige Frist, um sich und seine Güter aus dem Land des anderen abzuziehen; Freier Abzug oder Verkauf, Möglichkeit des Rechtsweges. 3. Verbot der Feindseligkeiten der Untertanen gegeneinander; Verbot der Annahme von Kaperbriefen durch Gesetz der jeweiligen Staatsoberhäupter; falls doch Kapereien durchgeführt werden, werden die Opfer entschädigt; keine Ausgabe von Kaperbriefen binnen vier Monaten, in welchen der Sachverhalt dem zuständigen Minister angetragen und berechtigter Anspruch bewiesen werden muss. 4. Freier Zutritt zu Herrschaftsgebieten des anderen und freier Erwerb der notwendigen Güter unter der Voraussetzung der Einhaltung lokaler Gesetze und Bräuche. 5. Freier Zutritt zu allen europäischen Häfen und Marktplätzen des anderen, kein Verkaufszwang, keine anderen Steuern und Erhebungen als die gewöhnlich für Schiffe und Waren zu entrichtenden; Mitnahme von Ehefrauen, Kindern und Angestellten; kein Zwang die Messe zu besuchen und freie Religionsausübung in den eigenen Häusern; Bestattung der Toten auf ausgewiesenen Friedhöfen; Gesetze und Statuten des jeweiligen Königreichs bleiben in Kraft es sei denn es ist in vorliegenden Artikeln anders vereinbart. 6. Entrichtung der festgesetzten Abgaben, die in Rouen und London und an anderen Handelsplätzen öffentlich zugänglich gemacht werden; Beamte, die darüber hinausgehende Zahlungen fordern, werden bestraft. 7. Kaufleute und Schiffer dürfen nicht festgehalten und belästigt oder enteignet werden; im Falle eines Vergehens ihrerseits, muss der Rechtsweg beschritten werden. 8. Meistbegünstigungsklausel. 9. Innerhalb von zwei Monaten wird in Großbritannien ein Gesetz verabschiedet, das die Zölle auf französische Importe vergleichbaren Waren angleicht; die Gesetze, die nach 1664 gegen den Import französischer Waren verabschiedet worden sind, werden aufgehoben; der am 18.9.1664 in Frankreich festgesetzte Zolltarif gilt auch für britische Waren, alle Gesetze gegen den Eintritt britischer Waren werden aufgehoben; da es ein so großes Anliegen Frankreichs ist, werden für Tuchwaren, Zucker, Stockfisch und vom Walfisch stammende Waren Sonderregelungen in einem Separatakt getroffen; innerhalb von zwei Monaten treffen sich die Gesandten in London, um über die aus dem Normaltarif auszunehmenden Waren und über weitere, unten aufgeführte, ungeklärte Punkte zu verhandeln; außerdem soll dort über gesetzliche Maßnahmen zur Verbesserung des Handels verhandelt werden. 10. Regelung der Abgaben auf Einfuhr von Tabak nach Frankreich. 11. Tonnageabgabe wird abgeschafft. 12. Die Briten werden in Frankreich nicht gezwungen, sich bestimmter Helfer wie Übersetzer, Faktoren, Träger etc. zu bedienen, sondern dürfen ihr Personal frei wählen oder alles selbst erledigen; dasselbe gilt für die Franzosen in Großbritannien. 13. Vererbung oder Schenkung nach Gesetzen des Heimatlandes auch für Kaufleute und Schiffer im Gastland. 14. Verfahren im Streitfall zwischen Kapitän und Mannschaft in fremden Häfen; freie Sprachwahl der Kaufleute für Bücher und Korrespondenz; wenn nötig, müssen die Bücher als Ganzes dem Gericht vorgelegt werden, doch darf der Richter nur von den relevanten Abschnitten Kenntnis nehmen; auch bleiben die Bücher außer im Fall des Bankrotts immer im Besitz ihrer Eigentümer; die Briten werden nicht gezwungen, gestempeltes Papier für Bücher und Korrespondenz zu verwenden; gemäß den französischen Gesetzen wird das Papier für das Journal vom Richter gratis paginiert und unterschrieben 15. Untertanen verfeindeter Staaten dürfen ihre Schiffe für Unternehmungen gegen einen der beiden Vertragszeichner nicht in den Häfen des anderen ausrüsten, genauso wenig wie ihre genommenen Prisen verkaufen. 16. Keine Entlade- oder Verkaufspflicht oder Abgabenerhebung bei Zuflucht vor Unwettern in den Häfen des anderen. 17. Freier Handel auch mit dem Vertragspartner verfeindeten Häfen außer mit Schmuggelwaren 18. Das gilt für alle Artikel außer für die als Schmuggelwaren wie folgt definierten: 19. Aufzählung verschiedener Waffen, Munition, Pferde. 20. Außerdem verschiedene Textilien, alle für ihre Fertigung nötigen Werkzeuge, Gold Silber, verschiedene Metalle, Tabak, Gewürze, Stockfisch, Lebensmittel, Schiffsbaumaterialien; man zählt Instrumente, die nicht zur Kriegsführung zu gebrauchen oder für etwas anderes gedacht sind, nicht mehr zu den Schmuggelwaren, so dass diese, außer auf belagerten Plätzen, mit den Feinden des anderen gehandelt werden dürfen. 21. Wenn sich eine Vertragspartei im Krieg befindet, müssen die Untertanen der anderen mit Seebriefen ausgestattet werden, die über Schiffs- und Wareneigner Auskunft geben; die Formulare werden in diesen Vertrag mit aufgenommen; außerdem sollen Zertifikate, die über die Waren und deren Herkunft Auskunft geben ausgestellt werden. 22. Freies Passieren und Ankern in den Häfen der Alliierten des anderen außer im Fall des begründeten Verdachts auf Schmuggel. 23. In diesem Fall müssen die oben beschriebenen Papiere vorgezeigt werden. 24. Regelung der Begegnung von Handelsschiffen mit den Kriegsschiffen des jeweils anderen. 25. Schiffe, die die Häfen der Feinde des anderen anlaufen, müssen die oben erwähnten Papiere auch auf hoher See bereithalten. 26. Ordentliche juristische Verfahren bei Schmuggelhandel, keine Konfiskation der übrigen Waren oder Schiffe. 27. Waren von Untertanen des Vertragspartners, die auf Schiffen des Feindes transportiert werden, werden wie Schmuggelwaren konfisziert außer die vor der Kriegserklärung geladenen Waren bzw. davon abweichende Fristsetzung für die in verschiedenen geografischen Regionen liegenden Häfen. 28. Kriegskapitänen und Untertanen ist es verboten, den Untertanen des Vertragspartners Schaden zuzufügen; Zuwiderhandlung wird bestraft. 29. Deshalb muss jeder private Kriegskapitän, bevor er sein Patent bekommt, Bürgen nennen die mit einer festgelegten Summe für die Wiedergutmachung eines eventuell den Untertanen des Vertragspartners zugefügten Schadens sorgen. 30. Ihre Majestäten befehlen, die anstehenden Prisenverfahren gegen Untertanen des Vertragspartners gemäß der auch für die eigenen Untertanen geltenden Rechtssprechung zu verhandeln. 31. Appellationsrecht der Gesandten für als ungerecht empfundene Gerichtsurteile. 32. Letztlich gilt der Spruch des Appellationsgerichts zugunsten dessen der sich gegen eine Prisennahme beschwert. 33. Bei vor den Küsten des anderen erlittenem Schiffbruch wird alles Gerettete den Eignern zurückerstattet unter Zahlung der Rettungskosten. 34. Freie Wahl von Anwälten, Notaren etc. 35. Verbot des Beherbergens von Piraten oder Freibeutern; Bestrafung derselben und ihrer Unterstützer. 36. Recht zur freien Fahrt mit feindlichen Prisen ohne Zahlung einer Abgabe an die Admiralität des Vertragspartners, lediglich die Patente müssen gezeigt werden; kein Asyl für vom Vertragspartner genommene Prisen außer im Unwetterfall und wenn es früheren Verträgen mit Drittstaaten entspricht. 37. An den Küsten des einen werden die Schiffe des anderen Vertragspartners geschützt. 38. Bei Vertragsverletzungen wird nicht der Friede gebrochen, sondern man versucht die Missstände in Freundschaft zu beseitigen; Vertragsverletzer werden bestraft. 39. Bei Gewaltausübung gegen die Untertanen des anderen bei einer Prisennahme wird nicht nur das Eigentum zurückerstattet, sondern die Schuldigen werden auch schwer bestraft. Formulare für Pässe und Seebriefe Ratifikationsformel

Kommentar

Bereits seit Amtsantritt des gesundheitlich und geistig schwächlichen Karls II. in Spanien erwartete man in Europa dessen Tod ohne Erben. Schon 1668 vereinbarte Frankreich deshalb mit Österreich in einem geheimen Vertrag die Aufteilung des spanischen Erbes. Allerdings bemühten sich die Seemächte aus Angst vor einer Gefährdung des europäischen Gleichgewichts, die Bildung einer Weltmacht durch den Fall des spanischen Reichs an Frankreich oder Österreich zu verhindern. Im ersten öffentlichen Teilungsvertrag von 1698 wurde deshalb das spanische Erbe zwischen Philipp von Anjou, Joseph Ferdinand von Bayern und Erzherzog Karl von Österreich geteilt. Als Joseph Ferdinand 1699 starb wurde in einem zweiten Vertrag das spanische Reich erneut aufgeteilt. Allerdings setzte Karl II. in der Hoffnung, die Einheit des spanischen Reiches erhalten zu können, kurz vor seinem Tod Philipp von Anjou als Alleinerben ein. Die Proklamation des Dauphin als spanischen König durch Ludwig XIV. führte zunächst zwischen Österreich und Frankreich zum Krieg um das spanische Erbe. In der Folge ließ die französische Politik allerdings die Seemächte um politischen und wirtschaftlichen Einfluss fürchten, so dass sich eine Große Allianz zwischen den Seemächten, Österreich und den wichtigsten deutschen Fürsten bildete, die gegen ein Bündnis zwischen Frankreich, Spanien und dem Haus Wittelsbach (Portugal wechselte 1702 die Seiten) kämpfte. Der Konflikt konnte erst beigelegt werden, als ein Machtwechsel in Großbritannien die Stimme der Friedensbefürworter stärkte, der Tod Kaiser Josephs von Österreich die Gefahr einer neuen habsburgischen Weltmacht unter dessen Nachfolger Karl VI. heraufbeschwor und Großbritannien sich über den Asiento de Negros Handelsvorteile in Spanisch-Amerika sicherte. In mehreren separaten Verträgen wurde am Friedenskongress zu Utrecht 1713/14 der Frieden wiederhergestellt und die europäischen Besitzungen Spaniens zwischen den österreichischen Habsburgern und den Bourbonen aufgeteilt. Begleitet wurden die Friedensverträge durch Handelsabkommen.

Kontext

1665 Thronbesteigung Karls II. von Spanien; 19.1.1668 Teilungsvertrag des spanischen Erbes zwischen Frankreich und Österreich 1693 Karl II. setzt Joseph Ferdinand von Bayern zu seinem Erben ein 11.10.1698 Erster Teilungsvertrag über das spanische Erbe zwischen Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Provinzen Feb. 1699 Joseph Ferdinand von Bayern stirbt 13./25.3.1700 Zweiter Teilungsvertrag 2.10.1700 Karl II. setzt Philipp von Anjou als Alleinerben ein 1.11.1700 Karl II. stirbt kinderlos Ludwig XIV. proklamiert seinen Enkel Philipp von Anjou zum König von Spanien Feb. 1701 Philipp von Anjou zieht in Madrid ein und wird von Großbritannien, den Vereinigten Provinzen, Savoyen, Portugal und den wichtigsten deutschen Fürsten anerkannt Ludwig XIV. ersetzt die Garnisonen in den Niederlanden durch französische Truppen April 1701 Kriegserklärung Österreichs an Frankreich 18.6.1701 Allianz zwischen Frankreich, Portugal und Spanien; Übergabe des Asiento de Negros an Frankreich 6.9.1701 Der entthronte englische König Jakob II. stirbt; Ludwig XIV. erkennt dessen Sohn als Jakob III. von England an. 7.9.1701 Bildung der Großen Allianz zwischen den Seemächten, Österreich und einigen kleineren Staaten 1702 Kriegserklärung der Großen Allianz an Frankreich März 1702 Tod Wilhelms von Oranien, Königin Anne besteigt den englischen Thron Mai 1702 Eintritt Portugals in die Große Allianz 1703 Die Große Allianz setzt Erzherzog Karl III. von Österreich als spanischen König ein 1713 Abschluss eines Asiento de Negros mit Großbritannien 1713/1714 Friedens- und Handelsverträge von Utrecht

Transkription

1713 IV 11 Handels- und Schiffahrtsvertrag von Utrecht

D'autant que depuis que le Serenissime et tres Puissant Prince Loius XIV, par la grâce de Dieu Roy tres Chrestien de France et de Navarre, Et la Serenissime et tres Puissante Princesse Anne, par la grace de Dieu, Reyne de la Grande-Bretagne &c. ont porté leurs vues, par l’inspiration de Dieu tout puissant du costé de la paix, Leurs Majestez ont jugé que le moyen le plus solide, de la confirmer estoit de procurer a leurs Sujets les avantages qu'ils en doivent attendre par une mutuelle liberté et accroissement de navigation et de commerce; Animées respectivement de ce desir, Elles ont par un effet de leur clemence commandé à leurs Ambas- sadeurs Extraordinaires et Plenipotentiaires de s'assembler à Utrecht, pour y traiter non seulement de la paix, mais encore pour renouveller les anciens Traitez de Commerce qui ont esté cy devant faits entre les deux nations; Savoir de la part du Roy tres Chrestien au Sieur Nicolas Marquis d'Huxelles, Marechal de France, Chevalier des Ordres du Roy, Lieutnant General; au Gouvernement du Duché de Bourgogne Et au Sieur Nicolas Mesnager Chevalier de l’Ordre Royal de S[ain]t Michel; Et de la part de la Reyne de la Grande

Seite 1 Bretagne Le bien Reverend Jean Evesque de Bristol, Garde du Sceau privé d'Angleterre, Conseiller de la Reyne en son Conseil d'Estat, Doyen de Windsor, et Secretaire de l'Ordre de la Jartière; Et au Sieur Thomas Comte de Strafford, Vicomte Wentworth, de Wentworth, Woodhouse, et de Staineboroug, Baron d'Ovérsly, Newmarch, et Raby, Conseiller de la Reyne en son Conseil d'Estat, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plenipotentiaire auprès des Etats Generaux des provinces Unies des pays bas, Colonel du Regiment Royal de Dragons de Sa Majesté, Lieutenant General de ses armées, Premier Seigneur de l'Amirauté de la Grande Bretagne et d'Irlande et Chevalier du très noble Ordre de la Jartière; Lesquels, pour parvenir à une fin si pieuse, et remplir un desir si salutaire de leurs Majestez, après s'estre communiqué respectivement leurs pleinpouvoirs dont les copies seront inserées de mot à mot a la fin du present traité, en avoir duement fait l'echange, et avoir tenu diverses conferences et discuté la matière autant que la brieveté du tems la pu permettre sont enfin convenus sur le fait de la navigation et du Commerce, des articles qui s'ensuivent. I. Il a esté convenu et accordé entre le Serenissime et tres puissant Roy Tres Chrestien, et la Serenissime et tres

Seite 2 Puissante Reyne de la Grande Bretagne qu'il y ait entre les Sujets de part et d'autre une liberté réciproque et en toute manieres absolue de Navigation et de Commerce dans tous et chacun des Royaumes, Etats, Provinces, et terres de l'obeissance de Leurs Majestez en Europe, pour toutes et chacune sorte de marchandises dans les lieux, aux conditions, en la maniere, et en la forme qu’il est reglé et etably dans les articles suivants. 2,, Pour asseurer à l'avenir le Commerce et l'amitié entre les Sujets de leursd[ites] Majestez, et afin que cette bonne correspondance soit à l'abry de tout trouble et de toute inquietude, Il a esté convenu et accordé que si quelque jour il survient quelque mauvaise intelligence, interruption d'amitié, ou rupture entre les Couronnes de leurs Majestez (ce qu'à Dieu ne plaise) il sera donné pour lors un terme de six mois après lad[ite] rupture aux Sujets des deux parties et habitans qui demeureront dans les Etats de l’une et de l'autre, en sorte qu'ils puissent se retirer avec leurs familles, biens, marchandises, et facultez, et les transporter ou bon leur semblera. Comme aussy qu'il leur sera permis alors de vendre et d'aliener leurs biens meubles, et immeubles librement et sans aucun trouble; Que pendant ce tems ils ne seront retenus

Seite 3 ni molestez par arrest, ni par saisie de leurs effets, biens, marchandises, et facultez, ni de leurs personnes; Et de plus il sera rendu aux Sujets de part et d’autre une bonne et promte justice, ensorte qu'ils puissent en profiter pour retirer dans led[it] espace de six mois leurs effets et leurs facultez confiez tant aux particuliers qu’au public. 3,, On est aussy convenu, et il a esté arresté que les Sujets et habitans des Royaumes, Provinces, et Etats de leurs Majestez n'exerceront a l'avenir aucuns actes d'hostilité, ni violences les uns contre les autres tant sur mer que sur terre, fleuves, rivieres, ports, et rades, sous quelque nom et prétexte que ce soit en sorte que les Sujets de part et d’autre ne pourront prendre aucune patente, commission, ou instruction pour armements particuliers, et faire la course en mer, ni lettres vulgairement appellées de represailles de quelques Princes, ou Etats Enemis de l’une ou de l’autre, ni troubler, molester, empecher, ou endommager de quelque maniere que se soit, en vertu ou sous pretexte de telles patentes, Commissions ou lettres de represailles, les Sujets et habitans sus[dit] Roy tres Chrestien, ou de la Reyne de la Grande Bretagne, ni faire ces sortes d’armements ou s’en servir pour aller en mer, et seront a cette fin toutes et quantes fois qu’il sera

Seite 4 requis de part et d'autre, renouvellées, et publiées des deffenses etroites et expresses d'user en aucune maniere de telles commissions, ou lettres de represailles sous les plus grandes peines qui puissent estre ordonnées contre les Infracteurs, outre la restitution et la satis- faction entiere dont ils seront tenus envers ceux auxquels ils auront causé quelque dommage, et ne seront données à l’avenir par l’un des[dits] Alliez au prejudice et au dommage des Sujets de l'autre, aucunes lettres de represailles; Si ce n’est seulement au cas de deny, ou de delay de justice, lequel deny ou delay de justice ne sera pas tenu pour verifié, si la requeste de Celuy qui demande lesd[ites] lettres de represailles n'est commu- niquées au Ministre qui se trouvera sur les lieux de la part du Prince contre les Sujets duquel elles doivent estre données, afinque dans le terme de quatre mois ou plutost s'il se peut, il puisse faire connoistre le contraire, ou procurer la juste satis- faction qui sera due. 4,, Ou'il sera libre aux Sujets et habitans des Susd[its] Alliez d'entrer et d’aller librement et surement sans permission, ni saufconduit general, ou special, soit

Seite 5 par terre ou par mer, et enfin par quelque chemin que ce soit dans les Royaumes, Etats, Provinces, terres, Iles, villes, Bourgs, places murées, ou non murées, forti- fiées ou non fortifiées, ports et domaines de l'autre Allié situez en Europe, quels qu'ils puissent estre et d'en revenir, d'y séjourner ou d'y passer, d'y achepter aussy et acquerir a leur choix toutes les choses néces- saires pour leur subsistance et pour leur usage et qu'ils seront traitez reciproquement avec toute sorte de bienveillance et de faveur. Bien entendu neantmoins que dans toutes ces choses ils se conduiront et se comporteront conformement a ce qui est prescrit par les loix et par les ordonnances, qu'ils vivront les uns avec les autres en amis et paisiblement, et qu'ils entretiendront par leur bonne intelligence l'union réciproque. 5. Il sera libre et permis aux Sujets de leurs dites Majestez réciproquement d'aborder avec leurs vaisseaux aussi bien qu'avec les marchandises et les effets dont ils seront chargez, et dont le commerce et le transport ne sont point deffendus par les loix de l’un ou de l'autre Royaume, d’entrer dans les terres, Etats, villes, ports, lieux, et rivieres de part et d'autres situez en

Seite 6 Europe, d'y frequenter, séjourner, et demeurer sans aucune limitation de tems mesme d'y loüer des maisons, ou de loger chez d’autres, d'acheter, où ils jugeront a propos toutes sortes de Marchandises permises, soit de la premiere main, soit du Marchand, et en quelque autre maniere que ce puisse estre, soit dans les places et marchez publics, ou sont exposées les marchandises, et dans les fayres, soit dans tout autre endroit ou ces marchandises se fabriquent, ou se vendent. Il leur sera aussi permis de serrer et de garder dans leurs magazins, ou entrepots les marchan- dises apportées d'ailleurs et de les exposer ensuite en vente, sans estre obligez en aucune façon de porter leurs marchandises susd[ites] dans les marchez et dans les foyres si ce n'est de leur bon gré, et de leur bonne volonté, à condition neantmoins qu'ils ne les vendront point en détail dans des boutiques ou ailleurs, et ils ne pourront pour raison de lad[ite] liberté de Commerce, ou pour toute autre cause que ce soit, estre chargez d'aucun impost ou droits, à l'exception de ceux qui doivent estre payez pour leurs navires, ou pour leurs Marchandises, suivant les loix et coutumes receues dans l'un et dans l'autre Royaume; Il leur sera

Seite 7 aussy permis de sortir de l'un et de l'autre Royaume quand ils le voudront et d'aller oú ils le jugeront apropos par terre ou par mer, par les rivieres et eaux douces; Et aussy au cas qu'ils fussent mariez ils pourront emmener leurs femmes, enfans, domestiques, aussy bien que leurs marchandises, facultéz, biens et effets acheptez ou apportez, après avoir payé les droits accoustumez, nonobstant toute loy, privilege, concession, immunitez, ou coustumes à ce contraires en façon quelconque, et quant à ce qui concerne la Religion les Sujets des deux Couronnes et leurs femmes et enfans au cas qu'ils fussent mariez jouiront d'une entière liberté, Ils ne pourront estre contrains d'assister aux offices divins, soit dans les Eglises ou ailleurs; Mais au contraire il leur sera permis sans aucun empechement de faire en particulier dans leurs propres maisons sans qu'il y intervienne qui que ce soit les exercices de leur Religion suivant leur usage, quoyque deffendu par les loix du Royaume. On ne refusera point de part, ni d'autre la permission d'enterrer dans des lieux commodes et decents qui seront designez à cet effet, les corps des sujets de l'un et de l'autre Royaume decedez dans l’etendue de la Domination de l'autre

Seite 8 Et il ne sera apporté aucun trouble a la sepulture des morts. Les loix et les statuts de l'un et de l'autre Royaume demeureront dans leur force et vigueur, et seront exactement executez soit que ces loix, ou Statuts regardent le commercé et la navigation, ou qu'ils concernent quelque’autre droit, à la reserve seulement des cas auxquels il est derogé par les articles du present traité. 6. Les Sujets de part et d'autre payeront les Douanes, impots, et les droits d'entrée et de sortie dus et accoustumez dans tous les Etats et Provinces de part et d'autre, et afin que chacun puisse sçavoir certainement en quoy consistent, les susd[its]. impots, douanes et droits d'entrée et de sortie qu’els qu'ils soient, on est convenu qu'il y aura dans les lieux publics tant à Rouen, et dans les autres villes marchandes de France, qu'à Londres, et dans les autres villes dé l'obbeissance de la Reyne de la Grande Bretagne, des tarifs qui indiquent les impots, douanes, et droits accoustumez, afin que l'on y puisse avoir recours toutes les fois qu'il s'elevera quelque contestation ou differend à l'occasion

Seite 9 de ces impots, douanes, ou droits, qui ne pourront se lever que conformement à ce qui sera clairement expliqué dans les susd[its] tarifs et selon leur sens naturel, Et si quelque officier, ou quelqu'un en son nom, sous quelque pretexte que ce soit, exige et reçoit publiquement ou en particulier directement, ou indirectement d'un Marchand, ou d'un autre, aucune somme d'argent, ou quelque autre chose que ce soit a raison de droit du, d'impost, de visites, ou de compensation, mesme sous le nom de don fait volontairement, ou sous quelque autre pretexte que ce soit au dela, ou autrement qu'il n'est marqué cy dessus; En ce cas, si led[it] officier, ou son Substitut estant accusé devant le juge competant du lieu ou la faute a esté commise, s'en trouve convaincu, il donnera une satisfaction entiere à la partie lezee, et il sera mesme puni de la peine due et préscrite par les loix. 7. Les Marchands, les Capitaines de Vaisseaux, les Maistres de Navires, les Matelots et quelque personne que ce soit, les navires, el generalement toutes marchandises et effets de l'autre allié, et de ses Sujets, ou habitans ne pourront estre pris, saisis, ou arrestez, ni contraints

Seite 10 par aucune sorte de violence, molestez, ou maltraitez au nom du public ou d'un particulier; en vertu de quelque Edit general, ou special que ce soit dans les terres, ports, havres, rades, et Etats que ce puisse estre de l’autre Allié pour le service public, pour des actions militaires, ou autres causes, encore moins pour aucun usage particulier, mais il sera deffendu de prendre ou d’enlever par la force aucune chose aux Sujets de part et d'autre sans le consentement de celuy à qui elle appartient, et sans le luy payer en argent comptant, ce qui ne doit point neantmoins s'entendre de la saisie et de l'arrest qui sera fait par les voyes ordinaires, par ordonnance et de l'autorité de la justice, pour cause de dette, ou de crime commis dans lesquelles occasions ou procédera par les voyes de droit, et selon les regles de la justice. 8,, De plus on est convenu et il a esté etably pour regle generale que tous et chacun des Sujets du Serenissime Roy tres Chrestien et de la Serenissime Reyne de la Grande Bretagne, useront et jouiront respectivement dans toutes les terres et lieux de leur

Seite 11 obéissance des mesmes privileges, libertez, immunitez sans aucune exception dont jouit et use, ou pourra jouir et user et estre en possession à l'avenir la nation la plus amie par raport aux droits, douanes, et imposi- tions quels qu'ils soient à l'egard des personnes, marchan- dises, effets, navires, fret, matelots, enfin en tout ce qui regarde la navigation et le commerce, et qu'ils auront la mesme faveur en toutes choses, tant dans les Cours de justice que dans tout ce qui concerne le Commerce, ou tous autres droits. 9,, On est convenu que dans l'espace de deux mois depuis qu'il aura esté fait une loy dans la Grande- Bretagne, par laquelle il sera suffisament pourvu à ce qu'il ne soit exigé sur les effets et marchandises qui seront portées de France dans la Grande Bretagne aucuns impots, ou droits plus grands que ceux qui se levent sur les effets et marchandises de la mesme nature qui y sont aportées de quelque pays que ce soit situé dans l'Europe, et que toutes les loix faites dans la Grande Bretagne depuis l'année mille six cent soixante quatre pour deffendre le transport de quelques effets, ou marchandises venant de France, qui

Seite 12 n'avoit point esté defendue avant lad[ite] année soient abrogées, alors le tarif general fait en France le 18e Septembre 1664. sera derechef observé dans ce Royaume et les droits que les Sujets de la Grande- Bretagne doivent payer pour les effets qu’ils apporteront en France, ou qu'ils enNachträglich eingefügt. tireront, seront reglez suivant la teneur dud[it] Tarif, sans exceder la maniere etablie suivant led[it] Tarif pour les Provinces dont il est fait mention. Quant aux autres Provinces les droits n’y seront levez, que suivant la regle prescrite en ce tems là; Toutes les defences, tarifs, Edits, declarations ou arrets posterieurs à l'année 1664 faits en France et contraires au tarif de lad[ite] année, en ce qui concerne les effets et marchan- dises de la Grande Bretagne seront abrogez; Et comme on insiste de la part de la France que quelques Marchandises, scavoir celles de laine, le sucre, les poissons salez, et ce qui provient de la Baleine soient exceptez de la regle du susd[it] tarif, et qu'il y a d'autres points qui regardent ce traité proposez de la part de la Grande Bretagne, et dont il n'a pas encore esté convenu de part et d'autre, de tous lesquels la specifica- tion est contenue dans un acte separé signé des Ambassadeurs Extraordinaires Plenipotentiaires du Roy tres Chrestien et de la Revne de la Grande Bretagne;

Seite 13 On est convenu et demeuré d'accord par ce present article que dans l’espace de deux mois à compter de l’echange des ratifications de ce traité, les Commissaires de part et d’autre s’assembleront a Londres pour examiner et resoudre les difficultez sur les marchandises a excepter du tarif de l'année 1664 et sur les autres points qui ne sont pas encore assez developez, comme il est dit cy dessus. et les mesmes Commissaires donneront pareillement leurs soins (conformement a l'interest des deux nations) à bien examiner les avantages reciproques du Commerce, à lever tout embarras sur ce sujet, à trouver enfin et à etablir de part et d'autre des moyens justes et utiles pour moderer reciproquement les droits. Bien entendu toutesfois que tous et chacun des articles de ce traité demeureront en attendant dans leur pleine vigueur et principalement que rien ne puisse empescher sous quelque, pretexte que ce soit que l'avantage du tarif general de l’année 1664. soit accordé aux sujets de la Grande Bretagne, et qu'ils en jouissent sans aucun embaras ou retardement dans l'espace de deux mois après que la loy dont il a esté parlé cy dessus aura esté publiée dans la Grande Bretagne; Cette jouissance devant estre pour les sujets de la Grande Bretagne dans la forme et maniere aussy ample que les Sujets de la nation la plus amie jouiront du benefice du mesme tarif, sans qu'aucune choses

Seite 14 a faire, ou à discuter par lesd[its] Commissaires le puissent empescher. 10. Les droits sur le tabac preparé, ou non preparé, lorsqu'il sera apporté en France, seront moderez à l'avenir sur le mesme pied de reduction, dont jouit deja ou pourra jouir à son entrée en France le mesme tabac de quelque cru qu'il soit de l'Europe, ou de l'Amérique. Les Sujets depart et d'autre payeront en France les mesmes droits sur le tabac; ils auront une liberté egale d'en vendre, et les mesmes loix dont jouiront les marchands François mesme, ou auxquelles ils seront assujetis seront communes aux Sujets de la Grande Bretagne. 11 On a aussy statué que l'impost, ou le tribut de cinquante sols tournois par tonneau mis en France sur les navires de la Grande Bretagne cesse et soit abrogé entièrement à l'avenir, et l'on supprimera pareillement le droit de cinq sols Sterling par tonneau, imposé dans la Grande Bretagne sur les navires François. Ces levées et d'autres charges semblables ne seront plus imposées dans la suite sur les vaisseaux de part et d'autre. 12. Il a este statué de plus, et l'on est convenu qu'il soit entièrement libre a tous les Marchands, Capitaines de Vaisseaux, et autres Sujets de la Reyne de la Grande Bretagne

Seite 15 dans tous les lieux de France de traiter leurs affaires par eux mesmes, ou d'en charger qui bon leur semblera, et ils ne seront tenus de se servir d'aucun interprète ou facteur, ni de leur payer aucun salaire, si ce n'est qu'ils veuillent s'en servir. En outre les Maistres des Vaisseaux ne seront point tenus de se servir pour charger ou decharger leurs navires de personnes etablies à cet effet par l'autorité publique, soit à Bordeaux, soit ailleurs; Mais il leur sera entierement libre de charger, ou de decharger leurs vaisseaux par eux-mêmes, ou de se servir de ceux qu'il leur plaira pour les charger ou les decharger, sans payer aucun salaire à quelqu'autre personne que ce puisse estre, Ils ne seront point tenus aussy de décharger dans les navires d'autruy ou de recevoir dans les leur quelques marchandises que ce soit, ni d'attendre leur chargement plus long tems qu'ils ne le jugeront a propos; Et tous les Sujets du Roy tres Chrestien jouiront pareillement et seront en possession des mêmes privileges et libertez dans tous les lieux de l'obeissance de la Grande Bretagne en Europe. 13,, Il sera entierement libre et permis aux Marchands et aux autres Sujets du Roy tres Chrestien, et de la Reyne de la Grande Bretagne de leguer ou donner soit par testament

Seite 16 par donation ou, par quelque autre disposition que ce soit, faite tant en Santé qu'en maladie, en quelque tems que ce soit mesme à l'article de la mort, toutes les marchan- dises, effets, argent, dettes actives, et autres biens mobiliaires qui se trouveront, ou devront leur appartenir au jour de leur decès dans les territoires, Et tous lieux de la domination du Roy tres Chrêtien, et de la Reyne de la Grande Bretagne. En outre, soit qu'ils meurent après avoir testé, ou abjntestat leurs legitimes héritiers, Executeurs, ou administrateurs demeurans dans l'un ou l'autre des deux Royaumes, ou venant d'ailleurs, quoyqu'ils ne soient pas receus dans le nombre des Citoiens pourront recouvrer et jouir paisiblement de tous lesd[its] biens et effets quelconques selon les loix respectives de la France et de la Grande Bretagne, demaniere cependant que les Sujets de l'un et de l'autre Royaume soient tenus de faire reconnoistre selon les loix, les testaments, ou le droit de receuillir les Successions abintestat dans les lieux ou chacun sera decedé soit en France soit dans la grande Bretagne, et ce nonobstant toutes loix statuts, Edits, Coutumes, ou droit d'aubeyne à ce contraires. 14. Lorsqu'il arrivera quelque differend entre un Capitaine de navire et ses matelots, dans les ports de l'un ou de

Seite 17 l'autre Royaume, pour raison des Salaires dus auxd[its] matelots, ou pour quelque autre cause civile que ce soit, le Magistrat du lieu exigera seulement du deffendeur de donner au Demandeur Sa declaration par ecrit attestée par le Magistrat, par laquelle il promettra de répondre dans sa patrie sur l'affaire dont jl s'agira par devant un juge competant, au moyen de quoy il ne sera pas permis aux Matelots d'abandonner le vaisseau, ni d'apporter quelque empechement au Capitaine du Navire dans la continuation de son voyage. Il sera aussy permis aux Marchands de l'un ou de l'autre Royaume de tenir dans les lieux de leur domicile, ou par tout ailleurs ou bon leur semblera des livres de compte, et de Commerce, et d’entretenir aussy correspondance de lettres dans la langue ou dans l'idiome qu'ils jugeront a propos, sans qu'on puisse les inquieter, ni les rechercher en aucune maniere pour ce sujet; Et s'il leur estoit necessaire pour terminer quelque procès ou différend, de produire leurs livres de compte, En ce cas ils seront obligez de les apporter en entier en justice, sans toutes fois qu'il soit permis au juge de prendre connoissance dans lesd[its] livres, d'autres articles que de ceux seulement qui regarderont l'affaire dont il s'agit, ou qui seront necessaires pour etablir la foy

Seite 18 de ces livres, et il ne sera pas permis de les enlever des mains de leurs proprietaires, ni de les retenir sous quelque pretexte que ce soit, excepté seulement dans le cas de Banqueroute, Les Sujets de la Grande-Bretagne ne seront pas tenus de se servir de papier timbré pour leurs livres, leurs lettres, et les autres pieces qui regarderont le Commerce à la reserve de leur journal, qui pour faire foy en justice devra estre cotté et paraphé gratis par le Juge conformement aux loix etablies en France, qui y assujetissent tous les marchands. 15,, I1 ne sera pas permis aux armateurs Etrangers, qui ne seront pas Sujets de l'une ou de l'autre Couronne, et qui auront commission de quelque autre Prince ou Estat ennemy de l'une et de l'autre, d'armer leurs vaisseaux dans les ports de l'un et de l'autre desd[its] deux Royaumes, d'y vendre ce qu'ils auront pris, ou de changer en quelque maniere que ce soit leurs vaisseaux, marchan- dises, ou quelques autres chargements que se soit, ni d'acheter mesme d'autres vivres, que ceux qui leur seront necessaires pour parvenir au port le plus prochain du Prince dont ils auront obtenu des commissions.

Seite 19 16,, On ne pourra obliger vaisseaux chargez des deux parties, passant sur les costes l'un de l'autre, et que la tempeste aura obligéz de relacher dans les rades, ou ports, ou qui y auront pris terre de quelque autre maniere que ce soit, d'y decharger leurs marchandises en tout, ou en partie, ou de payer quelque droit à moins qu'ils ne les y dechargent de leur bon gré, et qu'ils en vendent quelque partie, Il sera cependant libre après en avoir obtenu la permission de ceux qui ont la direction des affaires maritimes de decharger et de vendre une petite partie du chargement, seulement pour achepter les vivres, ou les choses necessaires pour le radoub du vaisseau; et dans ce cas on ne pourra exiger de droits pour tout le chargement, mais seulement pour la petite partie qui aura esté dechargée ou vendue. 17,, Il sera permis à tous les Sujets du Roy tres Chretien et de la Reyne de la Grande Bretagne de naviger avec leurs vaisseaux en toute seureté et liberté et sans distinction de ceux à qui les marchandises de leur chargement appar- tiendront, de quelque port que ce soit dans les lieux qui sont déjà, ou qui seront cy après en guerre avec le Roy tres Chretien, ou avec la Reyne de la Grande Bretagne.

Seite 20 Il sera aussy permis auxd[its] Sujets de naviger et de negocier avec leurs vaisseaux, et Marchandises, avec la mesme liberté et seureté des lieux, ports et endroits appar- tenant aux Ennemis des deux parties ou de l'une d'elles, sans estre aucunement inquietez ni troublez, et d'aller directement non seulement desd[its] lieux Ennemis à un lieu neutre, mais encore d'un lieu Ennemy à un autre lieu ennemy, soit qu'ils soient sous la jurisdiction d'un même ou de differents Princes; Et comme il a esté stipulé par rapport aux navires et aux marchandises, que les vaisseaux libres rendront les marchandises libres, et que l'on regardera comme libre, tout ce qui sera trouvé sur les vaisseaux appartenans aux Sujets de l'un et de l'autre Royaume, quoyque tout le chargement, ou une partie de ce mesme chargement appartienne aux Ennemys de Leurs Majestez, à l'exception cependant des marchandises de contrebande lesquelles etant interceptées, il sera procedé conformement à l'esprit des articles suivans; Demesme il a esté convenu que cette mesme liberté doit s'etendre aussy aux personnes qui navigent sur un vaisseau libre, de maniere que quoy qu'elles soient Ennemyes des deux parties, ou de l’une d'Elles, elles ne seront point tirées du vaisseau libre si ce n'est que ce fussent des

Seite 21 gens de guerre actuellement au service desd[its] Ennemys. 18,, Cette liberté de navigation et de commerce s'etendra à toute sorte de marchandises à la réserve seulement de celles qui sont exprimées dans l'article suivant, et désignées sous le nom de marchandises de contrebande. 19,, On comprendra sous ce nom de marchandises de contrebande, ou deffendues, les armes, canons, arquebuses, mortiers, petards, bombes, grenades, saucisses, cercles poissez, affuts, fourchettes, Bandoullieres, poudre à canon, meche, salpetre, Balles, picques, Epées, morions, casques, cuirasses, hallebardes, Javelines, foureaux de pistolets, Baudriers, chevaux avec leurs harnois, et tous autres semblables genres d'armes et d'instruments de guerre servant à l'usage des Troupes. 20,, On ne mettra point au nombre des marchandises deffendues celles qui suivent, sçavoir toutes sortes de draps et tous autres ouvrages de manufactures de laine, de lin, de Soye, de Cotton, et deNachträglich eingefügt toute autre matière, tous genres d'habillements avec les choses qui servent ordinai- rement à les faire, or, argent monnoyé, et non monnoyé, Etain, fer, plomb, cuivre, laiton, Charbons à fourneau, bled,

Seite 22 orge, et toute autre sorte de grains et de legumes, la nicotiane vulgairement appellée tabac, toutes sortes d'aromates, chairs salées et fumée, poissons salez, fromages et beure, bierre, huile, vins, succres, toutes sortes de sels et de provisions servant à la nourriture et à la subsistance des hommes, tous genres de cotton, cordages, cables, voiles, toiles propres à faire des voiles, ancres et parties d'ancres, quelles qu'elles puissent estre, mâts de navires, planches, madriers, poudres de toute sorte d'arbres, et toutes les autres choses necessaires pour construire ou pour radouber les vaisseaux; On ne regardera pas non plus comme marchandises de contrebande, celles qui n'auront pas pris la forme de quelque instrument ou attirail servant à l'usage de la guerre sur terre ou sur mer, encore moins celles qui sont preparées ou travaillées pour tout autre usage. Toutes ces choses seront censées marchandises libres de mesme que toutes celles qui ne sont pas comprises, et specialement designées dans l'article precedent, ensorte qu'elles pourront estre librement trans- portées par les Sujets des deux Royaumes, mesme dans les lieux Ennemis, excepté seulement dans les places assiegées, bloquées, et investies.

Seite 23 21,, Mais pour eviter et prevenir la discorde et toute sorte d'inimitiez de part et d'autre, il a esté convenu qu'en cas que l'une des deux parties, se trouvât engagée dans la guerre, les vaisseaux et les batiments appartenant aux Sujets de l'autre partie devront estre munis de lettres de mer, qui contiendront le nom la proprieté et la grandeur du vaisseau, de mesme que le nom et le lieu de l'habitation du Maitre ou du Capitaine de ce vaisseau, en sorte que par la il paroisse que ce vaisseau appartient veritablement el reellement aux Sujets de l'une ou de l'autre partie; Et ces lettres de mer seront accordées et conceues en la maniere inserée dans ce Traité. Elles seront aussy renouvellées chaque année, s'il arrive que le vaisseau revienne dans le cours de l'an. Il a esté aussy convenu que ces sortes de vaisseaux chargez ne devront pas estre seulement munis des lettres de mer cy dessus mentionnées, mais encore de certificats contenant les especes de la charge, le lieu d'où le vaisseau est party et celuy de sa destination, afinque l'on puisse connoistre s'il ne porte aucune des marchandises deffendues, ou de contrebande specifiées dans le 19e article de ce traité, lesquels certificats seront expédiez par les officiers du lieu d'ou le vaisseau sortira, selon leur coustume.

Seite 24 Il sera libre aussy si on le desire, et si on le juge apropos, d’exprimer dans lesd[ites] lettres à qui appartiennent les marchandises. 22,, Les vaisseaux des Sujets et habitans de leurs Serenissimes Majestez de part et d'autre arrivant sur quelque coste de l'un, ou de l'autre allié, sans cependant vouloir entrer dans le port, ou y etant entrez, et ne voulant point debarquer ou rompre leurs charges, ne seront point obligez de rendre compte de leur chargement qu'au cas qu'il y eut des indices certains qui les rendissent suspects de porter aux Ennemys de l'autre Allié des marchandises deffendues appellées de contrebande. 23,, Et dans led[it] cas de soupçon manifeste les susdits Sujets et habitans des pays de leurs Serenissimes Majestez de part et d'autre seront obligez de montrer dans les ports leurs lettres de mer, et certificats en la forme cy dessus expliquée. 24,, Que si les vaisseaux desd[its] Sujets ou habitans de leurs Serenissimes Majestez de part et d'autre estoient rencontrez faisant route sur les costes, ou en

Seite 25 pleine mer par quelque vaisseau de guerre de leurs Serenissimes Majestez, ou par quelques vaisseaux armez par des particuliers, lesd[its] vaisseaux de guerre ou Armateurs particuliers pour eviter tout desordre demeureront hors de la portée du canon, et pourront envoyer leurs chalouppes au bord du vaisseau Marchand qu’ils auront rencontré et y entrer seulement au nombre de deux ou trois hommes, a qui seront montrées par le maistre ou Capitaine de ce Vaisseau ou batiment, les lettres de mer, qui contiennent la preuve de la proprieté du Vaisseau, et conceues dans la forme inserée au présent traité; Et il sera libre au vaisseau qui les aura montrées de poursuivre sa route sans qu'il soit permis de le molester et fouiller en façon quelconque, ou de luy donner la chasse, ou de l'obliger a se detourner du lieu de sa destination. 25,, Le Batiment marchand de l'une des parties qui aura resolu d'aller dans un port ennemy de l'autre, et dont le voyage et l'espece des marchandises de son chargement seront justement soupçonnez, sera tenu de produire en pleine mer, aussy bien que dans les ports et rades non seulement ses lettres de mer, mais aussy des certificats, qui marquent que ces marchandises ne sont pas du nombre de celles qui ont esté deffendues

Seite 26 et qui sont enoncées dans l'article 19e de ce traité. 26, Que si par l'exhibition des certificats susdits contenant un Estat du chargement, l'autre partie y trouve quelques unes de ces sortes de marchandises deffendues et declarées de contrebande par le 19e article de ce traité, et qui soient destinées pour un port de l'obeissance de ses Ennemys, Il ne sera pas permis de rompre, ni d'ouvrir les Escoutilles, caisses, coffres, balles, tonneaux, et autres vases trouvez sur ce navire, ni d'en detourner la moindre partie des marchandises soit que ce vaisseau appartienne aux Sujets de la France, ou a ceux de la Grande Bretagne, amoins que son chargement n'ait eté mis à terre en la presente des Juges de l'amirauté, et qu'il n'ait esté par eux fait inventaire desd[ites] marchandises; Elles ne pourront aussy estre vendues, echangées, ou autrement alienées de quelque maniere que ce puisse estre, qu'après que le procès aura esté fait dans les regles, et selon les loix et les coustumes contre ces marchandises deffendues et que les Juges de l'amirauté respectivement les auront confisquées par sentence, à la reserve

Seite 27 neantmoins tant du vaisseau mesme que des autres marchandises qui y auront esté trouvées, et qui en vertu de ce traité doivent estre censées libres et sans qu'elles puissent estre retenues sous pretexte qu'elles seroient chargées avec des marchandises deffendues et encore moins estre confisquées, comme une prise legitime et supposé que lesd[ites] marchandises de contrebande ne faisant qu'une partie de la charge, le Patron du vaisseau agreast, consentit et offrit de les livrer au vaisseau qui les a decouvertes, en ce cas, celuy-cy après avoir receu les marchandises de bonne prise sera tenu de laisser aller aussytost le bastiment, et ne l'empeschera en aucune maniere de poursuivre sa route vers le lieu de sa destination. 27,, Il a esté au contraire convenu et accordé que tout ce qui se trouvera chargé par les sujets et les habitans de part et d'autre en un navire appartenant aux Ennemys de l'autre bien que ce ne fut pas des marchan- dises de contrebande, sera confisqué comme s'il apparten<oit>Durch Falz abgeschnitten. à l'Ennemy mesme, excepté les marchandises et effets qui auront esté chargez dans ce vaisseau avant la declaration de la guerre, ou mesme depuis sa declaration

Seite 28 pourvu que c'ayt esté dans les termes qui suivent, à sçavoir de six semaines après cette declaration, si elles ont esté chargées dans quelque port et lieu compris dans 1’espace qui est entre Terreneuze en Norvegue et les Sorlingues; De deux mois depuis les Sorlingues jusqu'à la Ville de Gibraltar; de dix semaines dans la mer Méditerranée, et de huit mois dans tous les autres pays, ou lieux du monde, de maniere que les marchan- dises des Sujets de l'un et de l'autre Prince tant celles qui sont de contrebande, que les autres qui auront esté chargées, ainsy qu'il est dit sur quelque vaisseau Ennemy avant la guerre, ou meme depuis sa declaration, dans les tems et les termes susd[its], ne seront en aucune maniere sujetes à confiscation, mais seront sans delay et de bonne foy rendues aux proprietaires, qui les redemanderont, ensorte neantmoins qu'il ne soit nullement permis, de porter ensuite ces marchandises dans les Ports Ennemys, Si elles sont de contrebande. 28,, Et pour pourvoir plus amplement à la seureté reciproque des Sujets de leurs Serenissimes Majestez afin qu'il ne leur soit fait aucun prejudice par les vaisseaux de guerre de l'autre partie, ou par d'autre

Seite 29 armez aux depens des particuliers, il sera fait defense à tous Capitaines des vaisseaux du Roy tres Chrétien, et de la Reyne de la Grande Bretagne et à tous leurs Sujets, de faire aucun dommage ou insulte à ceux de l'autre partie, et au cas qu'ils y contreviennent ils en seront punis, et deplus ils seront tenus, et obligez en leurs personnes, et en leurs biens de reparer tous les dommages et interets de quelque nature qu'ils soient, et d'y satisfaire. 29,, Et pour cette cause chaque Capitaine de vaisseaux armez en guerre par des particuliers sera tenu et obligé à l'avenir avant que de recevoir ses patentes ou ses commissions speciales de bailler et donner par devant un Juge competant caution bonne, et suffisante de personnes solvables qui n'ayent aucun interest dans led[it] vaisseau et qui s'obligent chacune solidairement pour la somme de seize mil cinq cen<t>Durch Falz abgeschnitten. livres tournois, ou de quinze cent livres Sterlings; et si ce vaisseau est monté de plus de cent cinquante matelots ou Soldats, pour la somme de trente trois mi<l> livres tournois, ou de trois mil livres Sterling pour repondre solidairement de tous les

Seite 30 dommages et torts que luy, ses officiers, ou autres etant à son service pourroient faire en leur course contre la teneur du present traité et contre les Edits faits de part et d'autre vertu du mesme traité par leurs Serenissimes Majestez sous peine aussy de revocation et de cessation desd[ites] patentes, et commissions speciales. 30,, Leurs Majestez susd[ites] tant d'une part que de l’autre voulant respectivement traiter dans tous leurs Etats les Sujets l'une de l'autre aussy favorablement que s'ils etoient leurs propres Sujets donneront les ordres necessaires et efficaces, pour faire rendre les jugements et arrets concernant les prises dans la Cour de l'amirauté, selon les regles de la justice et de l'equité, et conformement à ce qui est prescrit par ce traité, par des Juges qui soient au dessus de tout soupçon et qui n'ayent aucun interest au fait dont il est question. 31,, Toutes les fois que les Ambassadeurs de Leurs Majestez susd[ites] tant d'une part que de l'autre, ou quelque autre de leurs Ministres publics, qui

Seite 31 resideront à la Cour de l'autre Prince se plaindront de l'injustice des sentences qui auront esté rendues, Leurs Majestez respectivement feront revoir et examiner de nouveau lesd[its] jugemens en leur Conseil afin que l'on connoisse avec certitude si les ordonnances et les precautions prescrites au present traité auront esté suivies et observées. Leursd[ites] Majestez auront soin pareillement d'y faire pourvoir pleinement, et de faire rendre justice dans l'espace de trois mois à chacun de ceux qui la demanderont, Et néantmoins avant ou après le premier jugement, et pendant la revision les effets qui seront en litige ne pourront estre en aucune maniere vendus ni dechargez, Si ce n'est du consentement des parties interessées, pour eviter toute sorte de dommage. 32,, Lorsqu'il y aura procès meu entre ceux qui auront fait des prises d'une part, et ceux qui les réclameront d'autre part, et que lesd[its] Reclamateurs auront obtenu un jugement ou arrest favorable, led[it] jugement ou arrest aura son execution en donnant caution, non obstant l'appel de celuy qui aura fait la prise à un juge Superieur ce qui n'aura point de lieu, si la sentence est rendue contre les Reclamateurs. 33,, Arrivant que des navires de guerre ou marchands contra<ints>Durch Falz abgeschnitten. par tempeste ou autre accident, echouent contre des rochers ou des

Seite 32 resideront à la Cour de l'autre Prince se plaindront de l'injustice des sentences qui auront esté rendues, Leurs Majestez respectivement feront revoir et examiner de nouveau lesd[its] jugemens en leur Conseil afin que l'on connoisse avec certitude si les ordonnances et les precautions prescrites au present traité auront esté suivies et observées. Leursd[ites] Majestez auront soin pareillement d'y faire pourvoir pleinement, et de faire rendre justice dans l'espace de trois mois à chacun de ceux qui la demanderont, Et néantmoins avant ou après le premier jugement, et pendant la revision les effets qui seront en litige ne pourront estre en aucune maniere vendus ni dechargez, Si ce n'est du consentement des parties interessées, pour eviter toute sorte de dommage. 32,, Lorsqu'il y aura procès meu entre ceux qui auront fait des prises d'une part, et ceux qui les réclameront d'autre part, et que lesd[its] Reclamateurs auront obtenu un jugement ou arrest favorable, led[it] jugement ou arrest aura son execution en donnant caution, non obstant l'appel de celuy qui aura fait la prise à un juge Superieur ce qui n'aura point de lieu, si la sentence est rendue contre les Reclamateurs. 33,, Arrivant que des navires de guerre ou marchands contra<ints>Durch Falz abgeschnitten. par tempeste ou autre accident, echouent contre des rochers ou des

Seite 33 ou des Eceuils aux costes de l'un ou de l'autre allie qu'ils s'y brisent, et qu'ils fassent naufrage; Tout ce qui aura esté sauvé des vaisseaux et de leurs apparaux, effets, ou marchandises, ou le prix qui en sera provenu, le tout estant reclamé par les proprietaires, ou autres ayant charge et pouvoir d'eux sera restitué de bonne foy, en payant seulement les frais qui auront esté faits pour les sauver, ainsy qu'il aura esté reglé par l'une et l'autre partie pour le droit de sauvement; sauf cependant les droits et coustumes de l'une et de l'autre nation, et leurs Serenis- simes Majestez de part et d'autre interposeront leur autorité pour faire chastier severement ceux de leurs sujets qui auront inhumainement profité d'un pareil malheur. 34,, Les sujets de part et d'autre pourront se servir de tels avocats, Procureurs, Notaires, Solliciteurs et facteurs que bon leur semblera, à l'effet de quoy ces mêmes avocats, et les autres susd[its] seront commis par les juges ordinaires, lorsqu'il sera besoin, et que lesd[its] Juges en seront requis. 35,, Et pour la plus grande seureté et liberté du Commerce et de la navigation, on est convenu en outre que ni le

Seite 34 Roy tres Chrestien, ni la Reyne de la Grande Bretagne ne recevront dans aucun de leurs ports, rades, villes, ou places des Pirates et des Forbans quels qu'ils puissent estre, et ne souffriront qu'aucun de leurs Sujets, et Citoiens de part et d'autre les recoivent et protegent dans ces mêmes ports, les retirent dans leurs maisons, ou les aydent en façon quelconque, mais encore ils feront arrester et punir toutes ces sortes de Pirates et de Forbans, et tous ceux qui les auront receus, cachez, ou aidez, des peines qu'ils auront meritées pour inspirer de la crainte et servir d'exemple aux autres; Et tous leurs vaisseaux, les effets, et marchandises enlevées par eux et conduites dans les ports de l'un ou de l'autre Royaume, seront arrestez, autant qu'il pourra s’en decouvrir et seront rendues à leurs proprietaires, ou à leurs facteurs ayant leur pouvoir, ou procuration par ecrit, après avoir prouvé la proprieté devant les Juges de l'amirauté par des certificats suffisants, quand bien mesme ces effets seroient passez en d'autres mains par vente et generalement tous les vaisseaux et marchandises de quelque nature qu'elles soient qui seront prises en pleine mer, seront, conduites dans quelque port de l'un ou de l'autre des deux Royaumes et seront confiées à la garde des officiers de ce mesme port pour estre rendues entieres au veritable proprietaire aussy- tost qu'il sera duement et suffisament reconnu.

Seite 35 36,, Les vaisseaux de guerre de leurs Majestez de part et d'autre et ceux qui auront esté armez en guerre par leurs Sujets pourront en toute liberté conduire ou bon leur semblera les vaisseaux et les marchandises qu'ils auront pris sur les Ennemis, sans estre obligez de payer aucun droit, soit aux Sieurs amiraux, soit aux autres juges quels qu'ils soient sans qu'aussy lesd[ites] prises abordant et entrant dans les ports de leursd[ites] Serenissimes Majestez tant d'une part que de l'autre puissent estre arrestées ou saisies, ni que les visiteurs, ou autres officiers des lieux puissent les visiter et prendre connoissance de la validité desd[ites] prises; En outre il leur sera permis de mettre à la voile en quelque tems que ce soit, de partir et d'emmener les prises au lieu porté par les Commissions ou patentes que les Capitaines desd[its] navires de guerre seront obligez de faire apparoir; et au contraire il ne sera donné azile ni retraite dans leurs ports à ceux qui auront fait des prises sur les Sujets de l'une ou de l'autre Majesté. Mais y etant entrez par necessité de tempeste ou de peril de la mer, on employera fortement les soins necessaires afin qu'ils en sortent et s'en retirent le plutost qu'il sera possible autant que cela ne sera point contraire aux traitez anterieurs faits à cet egard avec d'autres Roys ou Etats.

Seite 36 37,, Leursd[ites] Majestez de part et d'autre ne souffriront point que sur les costes, et dans les ports et les rivieres de leur obeissance, des navires et des Marchandises des Sujets de l'autre soient pris par des vaisseaux de guerre ou par d’autres qui seront pourvus de patentes de quelques Princes, Republique, ou villes quelconques, et au cas que cela arrive, l'une et l'autre partie employeront leurs forces unies pour faire reparer le dommage causé. 38,, S'il survenoit à 1’avenir par inadvertance ou autrement quelques inobservations, ou contraventions au present trait<é>Durch Falz abgeschnitten. depart ou d'autre, l'amitié et la bonne intelligence ne sera pas d'abord rompue pour cela, mais ce traité subsistera, et aura son entier effet, et l'on procurera des remedes conve- nables pour lever les inconveniens, comme aussy pour faire reparer les contraventions, et si les sujets de l'un ou de l'autre Royaume sont ris en faute, ils seront seuls puni<s>Durch Falz abgeschnitten. et severement chastiez. 39,, Que s'il est prouvé que celuy qui aura fait une prise ait employé quelque genre de torture contre le Capitaine, l'équipage, ou autres personnes qui seront trouvées dans quelque vaisseau appartenant aux Sujets de l'autre part en ce cas non seulement ce vaisseau, et les personnes

Seite 37 marchandises, et effets quels qu'ils puissent estre seront relachez aussytost et sans aucun delay, et remis en pleine liberté, mais mesme ceux qui seront convaincu d'un crime si enorme, aussy bien que leurs complices, seront punis des plus grandes peines, et proportionnées à leur faute; Ce que le Roy tres Chrestien el la Reyne de la Grande Bretagne s'obligent reciproquement de faire observer sans aucun egard pour quelque personne que ce soit. [Es folgen Formulare für Pässe und Seebriefe (bis S.41]

Seite 38 Le present traité sera ratifié par le Roy tres Crestien etl la Reyne de la Grande Bretagne, el les Ratifications en seront duement echangées à Vtrecht dans l'espace de quatre semaines ou plustost si faire se peut. En foy de quoy Nous soussignez Ambassadeurs Extraordinaires el Plenipotentiaires du Roy tres Chrestien et de la Reyne de la Grande Bretagne avons fait apposer les cachets de nos armes, fait à Vtrecht le unzieme avril l’an mil sept cent treize. Huxelles Joh. Bristol C: P: S: Mesnager Strafford [Es folgen die Vollmachten]

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Theatrum Europaeum (1713-04-11) Theatrum Europaeum, Band 20 (1713–1715) Aus: Dokumentenarchiv der Universitätsbibliothek Augsburg (Drucke vor 1900 / Historische Geschichtswerke).