European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+)


Teilungsvertrag über das spanische Erbe von Den Haag Reichsarchiv (1698-10-11)

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European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+) Teilungsvertrag über das spanische Erbe von Den Haag Digital edition according to TEI P5 TEXT+ Jaap Geraerts The transformation and enrichment of the data is done by Jaap Geraerts (IEG Mainz). The other members of the FriVer+ team are Fabian Cremer, Ines Grund, and Thorsten Wübbena (all IEG Mainz). The original data has been created by the team of scholars who were part of the Europäische Friedensverträge der Vormoderne project. This project was lead by Prof. Dr. Heinz Duchhardt and was based at the Leibniz Institute of European History in Mainz. Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt http://lobid.org/organisation/DE-17 This file is licensed under the terms of the Creative Commons License CC-BY 4.0 (Attribution 4.0 International) Paris AAE Traits et Accords de la France: http://www.diplomatie.gouv.fr/traites/affichetraite.do?accord=TRA16980001 AAE Paris: M.A.E. Traités. Multilateraux 16980001. Traité pour le partage de la succession d'Espagne.-La Haye (UI)
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französisch

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Drucke

CTS Vol. 22, S. (197), 199-206.

Inhalt

Für den Erhalt des Friedens in Europa wird folgendes vereinbart: 1. Gültigkeit des Friedensvertrags von Riswijk. 2. Ziel des Vertrags ist die Ruhe in Europa aufrecht zu erhalten, weil der spanische König ohne Nachkommen im Sterben liegt und wenn der König von Frankreich und der Dauphin ihre Ansprüche auf die spanische Thronfolge aufrecht erhalten, wird dies auch der Kaiser, der Erzherzog sein zweiter Sohn und der Kurfürst von Bayern für den Kurprinzen seinen Sohn tun, was unweigerlich zum Krieg führen wird. 3. Rechtzeitig sollen Maßnahmen zur Vermeidung eines Krieges ergriffen werden. 4. Der König von Frankreich und der Dauphin geben sich mit ihrem Anteil zufrieden ohne weitere Ansprüche zu erheben. Der Dauphin erhält: Die Königreiche Neapel und Sizilien, die von Spanien abhängigen Teile der Toskana, Stadt und Marquisat Final, Guipuzcoa, für die davon abhängigen Gebiete bilden die Pyrenäen die Grenze zwischen Frankreich und Spanien. 5. Die spanische Krone mit den restlichen Gebieten geht an den Kurprinz von Bayern, außer siehe Folgeartikel. Verzicht auf weitere Ansprüche. 6. Mailand wird dem Erzherzog Karl von Österreich übergeben. 7. Dafür verzichten Kaiser, Römischer König und Erzherzog auf alle weiteren Ansprüche. 8. Vorliegender Vertrag wird durch den König von Großbritannien und die Generalstaaten Kaiser und dem Bayrischen Kurfürsten bekannt gegeben, Beitrittseinladung. 9. Bei Nicht-Unterzeichnung werden die entsprechenden Gebiete zurück gehalten. 10. Nach dem Tod des spanischen Königs, Inbesitznahme der jeweils bezeichneten Gebiete, Unterstützung durch Vertragszeichner 11. Gegenseitige Unterstützung bei Angriffen aufgrund dieses Vertrags 12. Einladung an alle Fürsten und Souveräne zum Beitritt 13. Unterzeichner garantieren den Vertrag 14. Gegenseitiger Beistand 15. Ratifikation Separat- und Geheimartikel Bestimmungen zur Verwaltung Mailands Geheimartikel Regelung falls der bayrische Kurprinz ohne Nachkommen stirbt 1. Kurfürst von Bayern wird Tutor seines Sohnes während dessen Minderjährigkeit 2. Falls Kurprinz ohne Nachkommen stirbt, folgt ihm sein Vater auf den Thron Beitrittseinladung an andere Souveräne Separatartikel Pflicht zur Anerkennung des Vertrag nach Erlangung der Volljährigkeit für Erzherzog Karl und Kurprinz von Bayern

Kommentar

Bereits seit Amtsantritt des gesundheitlich und geistig schwächlichen Karls II. in Spanien erwartete man in Europa dessen Tod ohne Erben. Schon 1668 vereinbarte Frankreich deshalb mit Österreich in einem geheimen Vertrag die Aufteilung des spanischen Erbes. Allerdings bemühten sich die Seemächte aus Angst vor einer Gefährdung des europäischen Gleichgewichts, die Bildung einer Weltmacht durch den Fall des spanischen Reichs an Frankreich oder Österreich zu verhindern. Im ersten öffentlichen Teilungsvertrag von 1698 wurde deshalb das spanische Erbe zwischen Philipp von Anjou, Joseph Ferdinand von Bayern und Erzherzog Karl von Österreich geteilt. Als Joseph Ferdinand 1699 starb wurde in einem zweiten Vertrag das spanische Reich erneut aufgeteilt. Dennoch konnte in der Folge ein Krieg um das spanische Erbe nicht vermieden werden (siehe auch die Friedensverträge von Utrecht 1713/14).

Kontext

1665 Thronbesteigung Karls II. von Spanien; 19.1.1668 Geheimer Teilungsvertrag des spanischen Erbes zwischen Frankreich und Österreich 1693 Karl II. setzt Joseph Ferdinand von Bayern zu seinem Erben ein 11.10.1698 Erster Teilungsvertrag über das spanische Erbe zwischen Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Provinzen

Transliteration

Traitté de partage conclu à la Haye le 11 O[cto]bre 1698 pour le partage de la Monarchie d’Esp[agn]e Traitté fait entre Le Roy Tres Chretien, le Roy de la Grande Bretagne, et les Seigneurs Estats Gene- raux des Provinces Unies des Paysbas. Soit notoire à tous qui ces presentes verront: que le Serenissime et tres puissant Louis XIV par la grace de Dieu Roy Tres Chretien, de France et de Navare, et le Se- renissime et tres puissant Prince Guillaume III. aussy par la grace de Dieu Roy de la Grande Bretagne, et les Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies des Paysbas, n'ayant rien de plus à Coeur, que de fortifier par de nouvelles liaisons, la bonne intelligence, retablie entre Sa Majesté Tres-Chre- tienne, Sa Majesté de la Grande Bretagne et les dits Seigneurs Etats Generaux par le dernier traitté conclu à Ryswick, et, de prevenir, par des mesures prises à temps, les evenements, qui pour- roient exciter des nouvelles guerres dans l'Europe, ont donné pour cet effet leurs pleinpouvoirs, pour convenir d'un nouveau Traitté, scavoir, Sa dite Majesté Tres Chretienne, au Sieur Comte de Tallard, Lieutenant General de ses Armées, et de sa province de Dauphiné et son Ambassadeur Extraordinaire en Angleterre; Sa dite Majesté Britannique, aux Sieurs Guillaume de Bentinck, Comte de Portland, Chevalier de l'Ordre de la Jarretierre, Conseiller au au privé Conseil du Roy de la Grande Bretagne, son premier Gentilhomme de la Chambre et General de sa Cavallerie; Et Joseph Williamson, Chevalier, aussy Conseiller au privé Con- seil dudit Roy et Garde de ses Archives d'Etat; Et les dits Seig- neurs Etats Generaux, aux Sieurs François Verbolt, Senateur et Bourgemaitre de la Ville de Nimegue, Maitre Gen[era]l de postes dans le Duché de Guelre, Comté de Zutphen et autres Lieux: Fredericq Baron de Reede, Seigneur de Lier, St. Antoine, Ter Lee, &c. Commandeur de Buren, del'Ordre de la Noblesse de Hollande et Westfrise, Antoine Heinsius, Conseiller Pensionaire, Garde du grand S[c]eau et Surintendant des fiefs de la mesme province de Hollande et Westfrise; Jean Becker, ancien Senateur et Bourge Maitre de la Ville de Middelbourgh; Jean van der Does, Seigneur de Bergestein, de l’Ordre de la Noblesse de la Province d'Utrecht; Guillaume van Haren, cy-devant Grietman du Bild, Deputé de la part de la Noblesse aux Estats de Frise, et Curateur de l'Université de Franequer; Arnold Lemker, Bourgemaitre de la Ville de Deventer; et Jean de Dreuws; tous Deputés en l’Assemblée des dits Estats Generaux, de la part des Provinces de Guelre, de Hollande et Westfrise, de Zelande, d'Utrecht, de Frise, d'Overijssel et de Gronnigue et Ommelandes; Lesquels en vertu des dits pouvoirs, sont convenu des Articles suivants. Article 1er La paix retablie par le traitté de Ryswick, entre le Serenissime et tres puissant Prince Louis 14. Roy tres Chretien, de France et de Navarre, le Serenissime et tres puissant Prince Guillau- me 3. Roy de la Grande Bretagne, et les Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies des Paysbas, leurs heritiers et Successeurs, Leurs Royaumes, Etats, et Sujets, sera ferme et constante; et Leurs Majestés et les dits Seigneurs Etats Ge- neraux feront reciproquement, tout ce qui pourra contribuer à l'avantage et à l'utilité de l’un et de l’autre. Art. 2. Comme le principal Objet, que Sa dite Majesté tres-Chre- tienne, sadite Majesté de la Grande Bretagne et les dits Seig- neurs Estats Generaux se proposent, est celuy de maintenir la tranquillité generale de l'Europe, ils n'ont pû voir sans douleur, que l'etat de la santé du Roy d'Espagne, soit, depuis quelque temps, devenu si languissant, qu'il y a tout lieu de craindre, que ce Prince n'ait plus long temps à vivre; Quoy- qu'ils ne puissent tourner leurs pensées du costé de cet evene- ment sans affliction, par l'Amitié sincere et veritable qu'ils ont pour luy; ils ont cepandant estimé, qu'il étoit d'autant plus necessaire de le prevoir, que Sa Majesté Catholique n'a- yant point d'enfans, l'ouverture de sa succession exciteroit infalliblement une nouvelle Guerre, si le Roy tres Chretien soutenoit soutenoit ses pretentions ou celles de Monseigneur le Dau- phin, sur toute la succession d'Espagne; que l’Empereur fit aussy valoir ses pretentions ou celles du Roy des Romains, de l’ Archiduc son second fils, ou de ses autres Enfants; et l'Electeur de Bavieres celles du Prince Electoral son fils aisné sur la dite succession. Art: 3. Et comme les deux Seigneurs Rois et les Seigneurs Etats Gene- raux desirent sur toutes choses la conservation du repos public, et d'eviter une nouvelle Guerre dans l'Europe, par une accommode- ment des disputes et des differends, qui pourroient resulter au sujet de ladite succession, ou par l'ombrage de trop d'Etats reunis sous un mesme Prince, ils ont trouvé bon, de prendre par avance des mesures necessaires pour prevenir les malheurs, que le triste eve- nement de la mort du Roy Catholique sans Enfants pourroit produire. Art: 4. Ainsy a été accordé & convenu, que si le dit cas arrivoit, le Roy Tres Chretien tant en son propre nom, qu'en celuy de Mon- seigneur le Dauphin, ses Enfans masles ou femelles, heritiers et et successeurs nés et à naitre, comme aussy mon dit Seigneur le Dauphin pour soy mesme, ses enfans masles ou femelles, heri- tiers et successeurs nés et à naitre, se tiendront satisfaits, comme ils se tiennent satisfaits par la presente, que mon dit Seigneur le Dauphin ait pour son partage, en toute proprieté, possession pleniere et extinction de toutes ses pretentions sur la succession d'Espagne, pour en jouir luy, ses heritiers et successeurs nés et à naitre; à perpetuité, sans pouvoir étre jamais troublé, sous quelque pretexte que ce soit, de droits ou de pretentions, directement ou indirectement, mesme par cession, appel, revolte ou autre voye, de la part de l’Empereur, du Roy des Romains, de l'Archiduc Charles son second fils, de ses autres enfants mas- les ou femelles, et descendants, ses heritiers et successeurs, nés et à naitre, ny aussy de la part de l'Electeur de Baviere, au nom du Prince Electoral de Baviere son fils aisné, ny du dit Prince Electoral, Leurs enfants, descendants, heritiers, et successeurs, nés et à naitre, les Royaumes de Naples et de Sicile, les places dependantes presentement de la Monarchie d'Espagne situées sur la coste de Toscane ou Isles adjacentes, comprises sous le nom de S[an]to Stephano, Porto-Hercole, Orbitello, Telamone, Portolongon, Piombin, en la maniere que les Espagnols Espagnols les tiennent presentement; La Ville et le Marqui- sat de Final, en la maniere pareillement, que les Espagnols les tiennent; La province de Guipuscoa, nommement, les Villes de Fontarabie et St. Sebastien, situées dans cette Province, et spe- cialement, le port du passage, qui y est compris, avec cette restricti- on seulement, que s'il y a quelques lieux dependants de la dite province, qui se trouvent situés au dela des Pirenées ou autres montagnes de Navare, d'Alava ou de Biscaye du costé de l'Espagne, ils resteront à l'Espagne; et s'il y a quelques lieux pareillem[en]t dependants des Provinces soumises à l'Espagne, qui soient en deça des Pirenées ou autres montagnes de Navare d'Alava ou de Biscaye, du costé de la province de Guipuscoa, ils resteront à la France, et les trajets des dites montagnes et les dites montagnes, qui se trouveront entre la dite Province de Guipuscoa, Navare, Alava et Biscaye, à qui qu'elles appartiennent, seront partagées entre la France et l’Espagne, en sorte, qu'il restera autant des dites montagnes et trajets à la France de son costé, qu'il en restera à l'Espagne du sien; Le tout, avec les fortifications, munitions de guerre, poudres, boulets, Canons, Galeres, Chiourmes, qui se trouveront appartenir au Roy d'Espagne lors de son deceds sans enfants, et étre attachés aux royaumes, places, Isles, et provinces, qui doibvent com- poser poser le partage de Monseigneur le Dauphin, bien entendu, que les Galeres, Chiourmes et autres effets, appartenants au Roy d'Es- pagne, par le royaume d'Espagne et autres Etats qui tombent dans le partage du Prince Electoral de Baviere luy resteront; Celles qui appartiennent aux royaumes de Naples et de Sicile devant revenir à Monseigneur le Dauphin, ainsy qu'il a été dit cy-dessus; Moyennant lesquels royaumes, Isles, Provinces et places, le dit Roy tres Chretien, tant en son propre nom, qu'en celuy de Monseigneur le Dauphin, ses enfants masles ou femel- les, heritiers et successeurs, nés et à naitre (:lequel a aussy don- né son pleinpouvoir pour cet effet au Sieur Comte de Tallard:) pro- mettent et s'engagent, de renoncer lors de la dite succession d' Espagne, comme en ce cas là, ils renoncent dés à present par celle-cy, à tous ses droits et pretentions sur la dite Couronne d'Espagne, et sur les autres royaumes, Isles, Etats, pays et places qui en dependent presentement, et que de tout cela, ils feront depecher des Actes solemnels dans la plus forte et la meilleure forme qui se pourra, qui seront delivrés au temps de la ratification de ce traitté. Art: 5. La dite Couronne d'Espagne et les autres royaumes, Isles, Etats, pays et places, qui en dependent presentement, seront donnés et assignés (: à l'exception de ce qui a été denoncé dans l'Article precedent, qui doit composer le partage de Monseigneur le Dau- phin :) au Prince fils aisné de l'Electeur de Baviere, en toute proprieté et possession pleniere, en partage et extinction de toutes ses pretentions sur la dite succession d'Espagne, pour en jouïr Luy, ses heritiers et successeurs, nés et à naitre, à perpe- tuité, sans pouvoir étre jamais troublé, sous quelque pretexte que ce soit, de droits ou de pretentions, directement ou indirecte- ment, mesme par cession, Appel, revolte, ou autre voye, de la part du Roy tres Chretien, de mon dit Seigneur le Dauphin ou ses enfans, masles ou femelles, et descendants, ses heritiers et suc- cesseurs, nés et à naitre, ny de la part de l'Empereur, du Roy des Romains, de l'Archiduc Charles son second fils, de ses autres en- fants, mâles ou femelles, et descendants, ses heritiers, et succes- seurs, nés et à naitre; Moyennant laquelle Couronne d'Espagne, et les autres royaumes, Isles, Etats, pays et places, qui en depen- dent, l'Electeur de Baviere, tant en qualité de Pere et de legiti- me tuteur et administrateur du Prince Electoral, son fils ais- né, qu'au nom du dit Prince Electoral, qu'en celuy de leurs enfants enfants, heritiers et successeurs, nés et à naitre, comme aussy, le dit Prince Electoral de Baviere, dés qu'il sera majeur, pour soy mesme, ses enfants, heritiers, et successeurs, nés et à naitre, se tiendront satisfaits, que le dit Prince Electoral ait pour son partage, la cession faite cy-dessus dans ce mesme Article; et le dit Electeur de Baviere, tant en qualité de Pere et de legi- time tuteur et administrateur du Prince Electoral son fils aisné, qu'au nom du dit Prince, et qu'en celuy de ses enfants, heriti- ers, successeurs, nés et à naitre, renoncera lors du deceds de Sa Ma- jesté Catholique, et le dit Prince Electoral, dés qu'il sera majeur, à tous droits et pretentions sur la portion assignée à Monseigneur le Dauphin, et sur celle qui doit étre assignée à l'Archiduc Char- les dans l'Article suivant, et que de tout cela, ils feront de- pecher les Actes solemnels dans la plus forte et la meilleure forme qui se pourra, à scavoir, l'Electeur de Baviere dans la qualité cy-dessus dite, lors du deceds de Sa Majesté Catholique sans enfants, et le dit Prince Electoral, des qu'il sera majeur. Art: 6. On exceptera toutefois encore, des dites cessions et assignations, le Duché de Milan, que les deux Seigneurs Rois et les Seigneurs Estats Generaux sont convenus devoir étre donné à l'Archiduc Charles Charles d'Autriche, second fils du Serenissime et tres puissant Prince Leopold, eleu Empereur des Romains, en partage et extincti- ons de toutes les pretentions et droits, que ledit Empereur, le Roy des Romains, l'Archiduc Charles son second fils, tous ses au- tres Enfants, masles ou femelles, et descendants, ses successeurs et heritiers, nés et à naitre, pourroient avoir sur la dite successi- on d'Espagne, lequel Archiduc aura en toute proprieté et posses- sion pleniere le dit Duché de Milan, pour luy, ses heritiers et successeurs nés et à naitre, pour aussy en jouïr à perpetuité, sans pouvoir etre jamais troublé, sous quelque pretexte que ce soit, de droits ou de pretentions, directement ou indirectement, de la part du Roy tres-Chretien, et de mon dit Seigneur le Dau- phin, ou des Princes ses enfants et descendants, ses heritiers et successeurs nés et à naitre, ny aussy de la part de l'Electeur de Bavieres, au nom du Prince Electoral son fils aisné, ny du dit Prince Electoral, Leurs enfants, descendants, heritiers et successeurs nés et à naitre. Art: 7 Moyennant lequel Duché de Milan, l'Empereur aussy, tant en son propre nom, qu'en celuy du Roy des Romains, de l'Archiduc Charles, son second fils, ses enfants, masles ou femelles, leurs en- fants, fants heritiers et successeurs, nés et a naitre, comme aussy le Roy des Romains, et l'Archiduc Charles, des qu'il sera Majeur, pour luy mesme, leurs enfants, heritiers et successeurs, nés et à nai- stre, se tiendront satisfaits, que l'Archiduc Charles ait en extincti- on de toutes leurs pretentions sur la succession d'Espagne, la cession faite cy-dessus du dit Duché de Milan; et le dit Empereur tant en son propre nom, qu'en celuy du Roy des Romains, de l'Ar- chiduc Charles son second fils, ses enfants masles ou femelles, et les leurs, leurs heritiers et successeurs, comme aussy le dit Roy des Romains en son propre nom, renonceront, lors du deceds de Sa Ma- jesté Catholique, et l'Archiduc Charles, des qu'il sera Majeur, à tous autres droits et pretentions sur la dite Couronne d'Espagne, et sur les autres royaumes, Isles, Etats, pays et places, qui en dependent, qui composent les partages et les portions assignés cy-dessus à Monseigneur le Dauphin et au Prince Electoral de Baviere, et que de tout cela, ils feront depecher des Actes solemnels dans la plus forte et la meilleure forme qu'il se pourra, sçavoir l'Em- pereur et le Roy des Romains lors du deceds de Sa Majesté Catho- lique sans enfans, et l'Archiduc Charles dés qu'il sera Majeur. Art: 8. Le present Traitté sera communiqué à l'Empereur et à l'Electeur de de Baviere, par le Roy de la Grande Bretagne et les Seig- neurs Etats Generaux, aussitôt apres la signature et l'echange des ratifications, et, Sa Majesté Imperiale, le Roy des Romains, et le dit Electeur seront invités de l'approuver lors du deceds du Roy d'Espagne sans enfants, et l'Archiduc Charles, ainsy que le Prince Electoral des Bavieres, dés qu'ils seront Majeurs. Art: 9. Que si l'Empereur, le Roy des Romains ou l'Electeur de Bavi- ere refusent d'y entrer, les deux Seigneurs Rois et les Seigneurs Etats Generaux empecheront le Prince fils ou frere de celuy qui refusera d'entrer en possession de ce qui luy sera assigné, et Sa portion demeurera comme en sequestre entre les mains des Vice- rois, Gouverneurs et autres regents, qui gouvernent de la part du Roy d'Espagne, lesquels ne pourront s'en desaisir, que du consen- tement des deux Seigneurs Rois et des Seigneurs Estats Generaux, jusques à ce qu'il aura agrée le dit partage et cette convention, et en cas que nonobstant cela, il voulut prendre possession de sa portion, ou de celle qui sera assignée aux autres, les dits Seig- neurs Rois et les dits Seigneurs Etats Generaux, comme aussy ceux qui se contenteront de leur partage en vertu de cette con- vention, l'empecheront de toute leur force. Art: 10 Art: 10. Le Roy d'Espagne venant à mourir sans Enfants, et ainsy le susdit cas arrivant, Les deux Seigneurs Rois et les Seigneurs Etats Generaux s'obligent de laisser toute la succession dans l'etat comme alors elle se trouvera, sans s'en saisir, en tout ou en partie, directement ou indirectement; Mais chaque Prince pourra d'abord se mettre en possession de ce qui luy est assigné pour son partage, des qu'il aura satisfait de sa part aux Articles cinq, six, sept et neuf[iem]e precedants celuy-cy, et s'il y trouve de la difficulté, les deux Seigneurs Rois et les Seigneurs Etats Ge- neraux feront tous leurs devoirs possibles, afinque chacun soit mis en possession de sa portion selon cette convention, et qu'elle puisse avoir son entier effet, s'engageant à donner par terre et par mer, les secours et assistances d'hommes et de vaisseaux ne- cessaires pour contraindre par la force ceux qui s'opposeront a la dite execution. Art: 11. Si lesdits deux Seigneurs Rois et les Seigneurs Etats Gene- raux, ou quelqu'un d'eux sont attaquez de qui que ce soit, à cause de cette convention ou de l'execution qu'on en fera, on s'assistera mutuellement l’un l’autre avec toutes ses forces, et on et on se rendra garand de la ponctuelle execution de la dite Convention et des renonciations faites en consequence. Art: 12. Seront admis dans le present Traitté tous Rois, Princes et Etats qui voudront y entrer, et il sera permis aux dits deux Seigneurs Rois et aux Seigneurs Etats Generaux, et à chacun d'eux en particulier, de requerir et inviter tous ceux qu' ils trouveront bon de requerir et inviter, lesquels seront sem- blablement garands de l'execution de ce Traitté et de la va- lidité des renonciations qui y sont contenues. Art: 13. Et pour assurer encore d'avantage le repos de l'Europe, les dits Rois, Princes et Etats seront non seulement garands de la dite execution du present Traitté et de la validité des dites renonciations comme cy-dessus; Mais, si quelqu'un des Princes, en faveur desquels les partages sont faits, vouloit dans la suite, troubler l'Ordre, étably par ce Traitté faire des nouvel- les entreprises y contraires, et ainsy s'agrandir aux depends des autres, sous quelque pretexte que ce soit, la mesme garantie du traitté, sera censée devoir s'etendre aussy en ce cas, en sorte que que les Rois, Princes et Etats qui la promettent, seront te- nus d'employer leurs forces pour s'opposer aux dites entrepri- ses, et pour maintenir toutes choses dans l'etat convenu par les dits Articles. Art: 14. Que si quelque Prince que ce soit, s'oppose à la prise de possession des partages convenus, les dits deux Seigneurs Rois et Les Seigneurs Etats Generaux seront obligés de s'entr'aider l’un l’autre contre cette Opposition, et de l'empecher avec tou- tes leurs forces; et, l’on conviendra d'abord apres la signature du present Traitté, de la proportion, que chacun doit contribuer, tant par mer que par terre. Art: 15. Le present Traitté sera ratifié et approuvé par lesdits deux Seigneurs Rois et les Seigneurs Etats Generaux, et les Lettres de ratification seront echangées dans le terme de trois sepmaines, ou plutôt si faire se peut, à compter du jour de la signature; En foy de quoy, Nous avons signé le presente, et mis le Cachet de Nos Armes; fait à la Haye, l'onzieme d'Octobre 1698. Tallard Portland François Verbolt F.B. de Reede A. Heinsius Johan Becker J vander Does W. Harren Ar. Lemker J. de Drews pour le sequestre du Milanois au <…>Unsichere Lesart.de Vaudemont et a M. son fils 11.e Oct[obre] 1698 Article separé Et secret Les deux Seigneurs Rois, et les Seigneurs Etats Generaux sont convenus pareillement qu’en cas que le Duché de Milan tombant En sequestre en vertu de la clause marquée dans l’article neuf du Traitté passé ce jourd’huy, entre les Mains de M[onsieur] Le Prince de Vaudemont qui en est presentement gouverneur, qu’a son deceds en quelque temps qu’il arrive, led[it] sequestre et par consequent le Gouvernement dud[it] Duché sera administré par M[onsieur] le Prince Charles de Vaudemont son fils[.] Cet article secret aura la mesme force que s’il estoit inseré dans le traitté qui a esté fait aujourd’huy auqu’el il a raport en foy de quoy nous quiNachträglich eingefügt. avons signé led[it] Traitté, avons signé le present article, et fait aposer le Cachet de nos armes[.] Fait à la Haye le unze octobre 1698 Tallard Portland J. Williamson

que l’Electeur [de Baviere]Nachträglich eingefügt. sera tuteur de son fils le her[editi]er des espagnes s’il meurt sans enfans du 11e oct[obre] 1698 signé à la Haye entre la France , L’Ang[leter]re et la Hollande Article Secret Comme le Roy tres chretien, le Roy de la Grande Bretagne, et les Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies des Paysbas, sont convenus parle Traitté signé aujourd'huy du partage qui devoit estre fait de la succession du Roy d'Espagne, a fin de prevenir les malheurs que le deceds de ce Prince s'il meurt sans Enfans pouroit produire dans l'Europe, et que la plus grande partie de la dite succession a esté assignée au Prince Electoral de Baviere, sans qu'on ait determiné à qui elle passeroit apres luy sil venoit pareillement a mourir sans Enfans, Sa Majesté tres chrestienne, Sa Majesté Britannique, et

les Seigneurs Etats Generaux, pour eviter encoreNachträglich eingefügt. les contestations, et les guerres, qu'un tel cas pouroit produire, sont convenus de nouveau par cet article secret qui aura la mesme force que le traitté cy dessus marqué auquel il a raport[:] Premierement, que si le Roy d'Espagne vient a mourir sans enfants, et que par consequent les Royaumes d'Espagnes, les Indes Isles et autres pays et Etats qui sont assignes au Prince Electoral de Bavieres, tombent en sa puissance, l'Electeur de Baviere d'a present sera tuteur et curateur du Prince son fils pendant sa minorité durant laqu’elle il sera chargé du Gouvernement et de l’administration de touts les Royaumes isles Etats pays et places qui ont esté assignés au Prince son fils par le dit traitté[.] Et Secondement que si le d[it] Prince venoit à mourir sans Enfants, S[on] A[ltesse] E[lectorale] de Baviere son pere, luy succedera en touts les Royaumes Isles, Etats, pays et places qui luy ont esté assignez pour son partage, dont il joüira en toute proprieté et pleine possession, luy et ses Enfans masles et femeles, descendants successeurs et herittiers nés et a naistre, sans que l’Empereur, Monseigneur le Dauphin, leurs Enfans, masles ou femeles, descendans successeurs et herittiers ny aucun autre puissent sous aucun pretexte former la moindre pretention sur cette succession, Sa Ma[jes]té tres chretienne, Sa Maj[es]té Britannique, et les Seigneurs Etats Generaux s'engageant de nouveau, d'employer toutes leurs forces par terre et par mer pour maintenir l’ordre qui est etably par cet article au sujet de la succession de la monarchie d'Espagne, dont ils sont convenus unanimement dans la veüe de procurer par Cette prevoyance la continuation de la tranquilité generale qui vient d'estre retablie dans l’Europe. Seront admis dans le present Traitté quand il sera rendu public par la mort du Prince Electoral en cas qu'elle arrive sans Enfants tous Rois Princes et Etats qui voudront y entrer, et il sera permis aux d[its] deux

Seigneurs Rois, et aux Seigneurs Etats Generaux et à chacun d'Eux en particulier de requerir, et inviter tous ceux qu'ils trouveront bon de requerir et inviter, lesquels seront semblablement Garants de ce qui est porté dans le present article secret[.] En foy de quoy, nous quiNachträglich eingefügt. avons signé le traitté auqu’el le present article a raport, avons aussy signé led[it] article et fait aposer le cachet de nos armes[.] Fait à la Haye, l'unze octobre 1698 Tallard Portland J. Williamson

signe à la Haye le 11e Oct[obre] 1698 sur les Renonciations de l’archiduc entre la France l’Ang[leter]re et la Rep[ubliqu]e de Hollande Article Separé En explication des articles cinq, sept, et dix du Traitté passé à la Haye ce jourd'huy, on est convenu que quoique l’Archiduc Charles ne doive donner son acte de renonciation que quand il sera majeur, pourveu que l'Empereur et le Roy des Romains ayent donné les leurs, led[it] Archiduc poura entrer en possession de son partage lors du deceds de sa Majesté Catolique sans enfants, quoique mineur, bien entendu que le dit Archiduc sera toujours obligé de donner son acte de renonciation quand il sera majeur, et pareillement on est convenu que quoique le Prince Electoral de Baviere soit mineur, pourveu que l'Electeur de Baviere son pere, en qualité de pere, et de legitime tuteur et administrateur dud[it] Prince, ait donne le sien led[it] Prince Electoral de Baviere poura entrer en possession de son partage lors du deceds de Sa Majesté

Catolique sans Enfants quoique mineur, bien entendu que led[it] Prince Electoral de Baviere sera toujours obligé de donner son acte de renonciation dés qu'il sera majeur en foy de quoy nous qui avons signé le Traitté, avons aussy signez le present article, et mis le cachet de nos armes[.] Fait à la Haye le unziesme D’octobre 1698 Tallard Portland François Verbolt FB de Reede J. Williamson A. Heinsius Johan Becker J.vander Does W.v. Harren Ar. Lemker J.de Drews

Reichsarchiv (1698-10-11) Reichsarchiv, Band 8 (1712), PSpec Con II, S.115-120 Aus: Dokumentenarchiv der Universitätsbibliothek Augsburg (Drucke vor 1900 / Historische Geschichtswerke).