Drucke
CTS XVII, S. (185) 187-198.
Inhalt
Durch den Waffenstillstand von Regensburg ist die Ruhe in Europa wiederhergestellt worden und obwohl seine Majestät völlige Entscheidungsfreiheit genießt, welche Maßnahmen gegen die Republik Genua getroffen werden können, zieht man, auf Dringen des Vatikan hin, friedliche Maßnahmen Wafengewalt vor. So ist von den Gesandten folgendes vereinbart worden: 1. Der derzeit im Amt befindliche Doge und 4 Senatoren treffen sich mit dem französischen König innerhalb seines Königreichs und leisten Abbitte. 2. Doge und Senatoren kehren danach in Ämter und Würden zurück und dürfen nicht vor dem gewöhnlichen Ende ihrer Amtszeit abgesetzt werden. 3. Abzug der spanischen Truppen aus Genua und Verzicht auf Bündnisse, die nach dem 1.1.1683 geschlossen worden sind. 4. Reduzierung der Zahl der Galeeren auf Bestand drei Jahre zuvor und Abrüstung der danach aufgerüsteten. 5. Anstatt Entschädigung und Rückgabe der von Genua den Franzosen geraubten Güter, verpflichtet sich die Republik Genua, zum Wiederaufbau der Kirchen, die beim Angriff der Franzosen zerstört worden sind, mit einer vom Papst festgelegten Summe beizutragen. 6. Aufgrund der Protektion alter Ansprüche des Hauses des Herzogs von Fisque durch Frankreich, muss die Republik Genua diesem 10.000 Ecus bezahlen. Das bedeutet keine Anerkennung der Ansprüche seitens Genua und dafür verspricht der französische König, dass die Ansprüche der Herzog von Fisque nicht anders als auf dem Rechtsweg durchgesetzt sowie, dass dafür die bezahlten 10.000 Ecus verrechnet werden. 7. Über das hier vereinbarte hinaus wird der französische König keine weiteren Ansprüche stellen. 8. Einstellung aller feindseligen Akte und Freilassung der Gefangenen. 9. Ratifikation.
Transliteration
Traitté pour <…>Unleserlich. de differens [signé de <…>Unleserlich. ]Nachträglich eingefügt. avec la Republique <…>Unleserlich à Versailles le 12e fevrier 1685 Le Roy ayant restably le repos de toute l’Europe par les traitez de Treve signez à Ratisbonne le 15e aoust dernier; Et Sa Majesté se voyant dans une pleine et entiere liberté de prendre contre la Republique de Genes telles resolutions, qu'elle auroit estimé estre les plus convenables à Sa gloire et à sa justice, Elle a neantmoines bien voulu en consideration de Sa Saintété dont les soins infatigables pour la conservation de la tranquilité publique ne peuvent estre assez, estimez, preferer les voyes de douceur à celles de la force de ses armes, et sur les assurances qui ont esté données à Sa Majesté par le S[ieur] Archevesque Ranuzzi, Evesque de Fano Nonce extraordinaire de Sa Saintété de l’entiere resignation desd[its] Genois aux conditions qu'Elle leur a demandé, et du pouvoir qu'ils ont envoyé au S[ieur] Marquis de Marini Envoyé ext[raordinaire]Nachträglich eingefügt. de la Republique de Genes aupres de Sa Majesté, pour les accepter en leur nom et en convenir avec celuy qu'il plairoit à Sa Majesté commettre pour en dresser et signer les articles, Elle auroit autorisé à cet effet le S[ieu]r Colbert Chevalier Marquis de Croissy, Con[seill]er du
Roi en tous ses Conseils, Secretaire d'Estat et des commandemens de sa Majesté, lequel en vertu du pouvoir qui sera cy apres inseré auroit avec le S[ieur] de Marini autorisé par la Republique de Genes en vertu de la lettre des Duc, Gouverneurs et Procureurs de lad[ite] Republique signé Gerolimo Marij et Carlo et dattéé du 19.e janvier 1685. qui sera cy apres transcrite, arresté, conclu et signé, les articles suivantes. Premierement. Que le Doge apresent en charge et quatre Senateurs aussy en charge se rendront dans la fin du mois de Mars prochain ou au plus tard dans le 10e d'Avril en la ville de Marseille ou autre ville du Royaume d'ou ils s'achemineront au lieu ou Sa Majesté sera, Et lorsqu'ils seront admis à son audience revestus de leurs habits de ceremonie, ledit Doge portant la parolle, temoignera au nom de la Republique de Genes l’extreme regret qu'elle a d’avoir deplu à sa Majesté et se servira d<ans>Tintenfleck. son discours des expressions
les plus soumises, les plus respectueuses, et qui marquent le mieux le desir sincere qu'elle a de meriter à l’avenir la bienveillance de Sa Majesté et de se la conserver soigneusement. 2. Le Doge et les quatre Senateurs rentreront à leur retour à Genes dans l’exercice de leurs charges et dignitez sans qu'il en puisse estre mis d'autres à leurs places pendant leur absence, ny lorsqu'ils seront retournez, sinon aprés que le temps ordinaire de leur gouvernement sera expiré. 3. La Republique de Genes congediera dans le temps d'un mois toutes les Troupes Espagnolles qu'elle a introduit dans les villes, Places et Pays dependantes dudit Estat, et renonce déz apresent [en vertu de ce Traité]Links am Rand nachträglich eingefügt, darunter die Unterschriften der Unterhändler. à toutes ligues et associations qu'elle pouroit avoir faites depuis le premier Janvier 1683. 4. Lesd[its] Genois reduiront aussy dans le mesme temps leurs Galeres au mesme nombre qu'ils avoient il y a trois ans, et pour cet effet desarmeront celles qu'ils ont fait equiper depuis. 5. Sa Majesté ayant demandé que la Republique de Genes dedommageast tous les Francois, non seulement de cequi leur a esté pris et enlevé tant dans la ville de Genes que dans les Pays qui en dependent, mais aussy de toutes les prises qui ont esté faites sur Eux par les vaisseaux et autres bastimens armez ou autorisez par lesdits Genois suivant l’estat qui en seroit dressé et fourny dans trois mois, et lad[ite] Republique ayant offert de rendre aux Sujets de Sa Majesté tout ce qu'elle a pu retirer des effets qui leur appartiennent, Sa Majesté acceptant led[it] offre et suivant les mouvemens de sa pieté, a bien voulu se contenter, qu'au lieu des autres dedomagemens cy dessus dits, lad[ite] Republique s'obligeast, comme elle fait par cet article de contribuer à la reparation des Eglises et lieux sacrez (qui ont esté ruinez ou endomagez par les bombes que le refus de donner à Sa Majesté une juste satisfaction a attiré indistinctement sur lad[ite] Ville) toute la somme d'argent que nôtre S[ain]t Pere le Pape estimera convenable, Sa Majesté remettant aussy à sa Saintété de regler le temps dans lequel lesd[ite]s reparations devront estre faites. 6. Le Comte de Fisque ayant imploré la protection de Sa Majesté sur les anciennes pretentions de sa maison contre ladite Republique, Sa Majesté a desiré qu'il fust payé presentement audit Comte de Fisque la somme de Cent mil Escus, monnoye de France; Et comme ladite Republique a voulu encore temoigner en cela sa deference pour sa Majesté et meriter d'autant plus l'honneur de ses bonnes graces, Elle s'est obligée par ce seul motif et non autrement de payer dans deux mois audit Comte de Fisque ladite somme de Cent mil escus sans prejudice des raisons qu'elle pretend avoir contre ledit Comte de Fisque et sa maison qui ne pouront recevoir aucune atteinte par ledit payement; Et en consideration de la promptitude avec laquelle ladite Republique satisfait en cela à la volonté du Roy, Sa Majesté promet qu'elle n'appuyera point de la force de ses armes ny d'aucune voye de fait les pretentions dudit Comte et de la maison de Fisque, Sa Majesté voulant qu'elles ne puissent estre poursuivies que par les voyes de droit; Et comme l'intention de Sa Majesté est que le payement cy dessus dit ne soit fait que par provision et sans prejudice des raisons des parties, aussy Elle declare que ledit Comte de Fisque ses hoirs et ayans cause, poursuivant leurs droits et actions en justice comme il a esté dit, lad[ite] Republique puisse compenser sur cequi pouroit leur estre adjugé lad[ite] somme de Cent mil escus que ledit Comte de Fisque aura recevu en vertu dudit Traité. 7. Sa Majesté estant contente des satisfactions cy dessus dites, et voulant bien rendre l’honneur de ses bonnes graces à la Republique de Genes; Elle sera bien ayse aussy de faire au Doge et aux Senateurs, tout le favorable accueil qui leur puisse marquer sa bonté et le retour de sa bienveillancee Royale, et apres qu'ils se seront acquitez des fonctions pour lesquelles ils se doivent rendre auprez de Sa Majesté, ils pouront s'en retourner à Genes, pour y exercer leurs charges, ainsy qu'il est convenu par l'article 2. dudit Traité, Sa Majesté declarant qu'il ne leur sera fait de sa part aucune autre demande ny imposé d'autres conditions que celles qui sont exprimées et establies par le present Traité. 8. Tous Actes d'hostilitez cesseront, scavoir par terre dez le jour de la signature du Traité, et par mer dans un mois à commencer dudit jour & s'il y a quelques Sujets du Roy detenus dans les prisons galeres ou Vaisseaux de Genes et autres lieux ils seront incessamment eslargis, Sa Majesté voulant bien aussy faire mettre en liberté tous les Genois qui pouroient estre retenus, soit dans ses prisons ou dans ses Galeres, Vaisseaux et autres lieux. 9. Le present Traité sera ratiffié incessament par lad[ite] Republique de Genes et les ratiffications eschangées avec celles de Sa Majesté au plus tard dans trois semaines, En foy dequoy nous avons signé les susd[its] articles et iceux fait aposer les cachets de nos Armes. Fait \ Versailles le douxiesme jour de fevrier Mil six Cent quatre Vingt cinq. A. Ranuzzi Archeveque, Evesque di Fano, Nonce Apost[olique] Colbert de Croissy Paolo de Marini [es folgen die Vollmachten]