European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+)


Waffenstillstand von Den Haag Theatrum Europaeum (1684-06-29)

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European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+) Waffenstillstand von Den Haag Digital edition according to TEI P5 TEXT+ Jaap Geraerts The transformation and enrichment of the data is done by Jaap Geraerts (IEG Mainz). The other members of the FriVer+ team are Fabian Cremer, Ines Grund, and Thorsten Wübbena (all IEG Mainz). The original data has been created by the team of scholars who were part of the Europäische Friedensverträge der Vormoderne project. This project was lead by Prof. Dr. Heinz Duchhardt and was based at the Leibniz Institute of European History in Mainz. Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt http://lobid.org/organisation/DE-17 This file is licensed under the terms of the Creative Commons License CC-BY 4.0 (Attribution 4.0 International) Paris AAE Den Haag NA, Findbuch: eadid/1.01.02/inventarisnr/12587.199 Traits et Accords de la France: http://www.diplomatie.gouv.fr/traites/affichetraite.do?accord=TRA16840003 NADH, archief van de Staten-Generaal, inv. nr. 12587.199 (Grafik). AAE Paris: M.A.E. Traités. Multilateraux 16840003. Convention pour l'etablissement d'une trêve avec les Provinces-Unies.-La Haye (UI, Transkriptionsgrundlage). Siehe auch: Link zur Vertragsseite
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Inhalt

20jährger Waffenstillstand zu folgenden Konditionen: 1. Die Generalstaaten verwenden sich für die Annahme des Waffenstillstandes seitens des Königs von Spanien. Gültigkeit des Friedensvertrags von Nijmegen außer wenn im Folgenden anders vereinbart. 2. Der französische König behält die Herrschaft über Luxemburg, Beaumont, Bouvines und Chimay samt den davon abhängigen Dörfern und Weilern. 3. Nach Ratifikation des Waffenstillstandes durch den spanischen König binnen sechs Wochen gibt der König von Frankreich Courtray und Diksmuide nach Schleifung der Festungsanlagen sowie die davon abhängigen Gebiete zurück. 4. Rückgabe aller von den französischen Truppen nach dem 20.8.1683 eroberten Gebiete außer siehe Artikel 2. Der französische und spanische König verbleiben in ihren Besitzungen wie sie sie zur Zeit der Aufhebung der Blockade von Luxemburg inne hatten. 5. Rückzug der französischen Truppen aus den Herrschaftsgebieten des katholischen Königs. Einstellung der Feindseligkeiten seitens des katholischen Königs. 6. In allen verbleibenden strittigen Herrschaftsfragen wird der König von Großbritannien zum Schiedsrichter ernannt. 7. Kontributionen werden bis zum Austausch der Ratifikationen bezahlt, ausstehende Schulden bis drei Monate danach. Bei Streitigkeiten wird der König von Großbritannien als Schiedsrichter eingesetzt. 8. Der König von Frankreich sorgt für die Einstellung der Feindseligkeiten in den spanischen Niederlanden. Die Generalstaaten unternehmen nichts gegen Territorien und Truppen des Königs von Frankreich. 9. Bei Nicht-Unterzeichnung des Vertrags durch den spanischen König verpflichten sich die Generalstaaten, ihre Truppen aus den spanischen Niederlanden abzuziehen und den spanischen Truppen keine Unterstützung zu leisten. Dafür verzichtet der König von Frankreich auf alle Feindseligkeiten gegenüber den Niederländern wenn die Spanier auch darauf verzichten. Der französische König behält sich vor, den spanischen König in seinen Territorien anzugreifen. 10. Sollte der Krieg weitergehen und der französische König Gebiete der spanischen Krone erobern, verspricht er, die Gebiete, die er anderswo erobert hat, keinesfalls gegen Gebiete in den spanischen Niederlanden einzutauschen, noch wird er sich Gebieten der spanischen Niederlande durch Revolten, Tausch, Abtretung oder durch andere Umstände bemächtigen. 11. Der König von Frankreich räumt dem Reichstag in Regensburg noch eine einmonatige Frist nach Unterzeichnung der Konvention ein, um zu einem Waffenstillstand zu kommen. In diesem Monat dürfen keine weiteren Bedingungen gestellt werden. 12. Garantie des Vertrags durch den König von Großbritannien und alle Prinzen die es wünschen. Ähnliche Garantien sollen dem König von Spanien gegeben werden. 13. Die Verträge von Nijmegen bleiben gültig. 14. Ratifikation [es folgt die Vollmacht der Generalstaaten]

Transkription

29e Juin 1684 Traité signé entre la France et la Repub[liqu]e des Provinces unies à la Haye pour une Treve entre la France d’une part et l’Emp[ereu]r, l’Empire et l’Esp[agn]e d’autre part. Au nom de Dieu le Createur; A tous presens et à venir; soit notoire, Que comme Treshaut Tres-Excellent et Tres-Puissant Prince Louis XIV, par la grace de Dieu, Roy Tres Chrestien de France et de Navarre, n'a rien eu plus à coeur, que de faire cesser tous les diffe- rents qui alloient troubler le repos de l’Eu- rope, et de donner par ce moyen une segonde fois la Paix à la Chrestienté: Sa Majesté n’a rien obmis de tout ce qui pouvoit en fa- ciliter le restablissement, mesme depuis la declaration de guerre, qui luy a esté faite par le Roy Catholique. Et comme Sa Majesté Tres-Chrestienne a esté informée, que les Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies temoignoient un tres grand desir de contribuer de tout leur pouvoir à un oeuvre si salutaire: Elle leur a ouvert les expedients qu'Elle a jugé les plus propres, pour eteindre le feu de la guerre, qui commancoit à s'allumer dans leur Voisinage, et qui mettoit non seulement toute leur Frontiere dans un danger inevitable mais qui estoit encore sur le point d'embraser tout le reste de l'Europe: Et afin que ces differends, dont les suittes alloient estre si funestes à la Chrestienté, pussent estre [Seite 2] plus promptement terminés; Sa Majesté a donné plein-Pouvoir au Sieur de Mesmes, Chevalier Comte d'Avaux, Conseiller ordi- naire en son Conseil d'Estat, et son Ambas- sadeur Extraordinaire à la Haye, pour arre- ster, conclure, et signer avec les Seigneurs Estats Generaux, ou avec leurs Deputez, pareil- lement munis de plein-pouvoir, les articles, qui seront jugés necessaires pour parvenir à un prompt accommodement avec l’Espagne. Et lesdits Seigneurs Estats Generaux recevant avec un[e] extreme satisfaction, les témoignages, que Sa Majeste Tres-Chrestienne leur a si souvent donnés de son affection, et repondant de leur part avec une entiere confiance, aux desirs sinceres, que Sa Majesté a de rétablir la Paix dans toute l’Europe, et d'asseurer particulierement le repos de leur Frontiere; Ont examiné avec appli- cation les offres, que Sa Majesté a bien voulu faire, pour arriver a une fin si heureuse[.] Et apres en avoir meurement deliberé, ils ont jugé, qu'on ne pouvoit prendre d'expedient plus prompt, plus facile, ni plus convenable pour arrester incessamment le cours de la guerre, que celuy, que Sa Majeste Tres-Chre- stienne a offert d'une Treve de vingt années, [Seite 3] laquelle pouvant faire cesser dez à cett[e] heure les suittes facheuses des differents, qui sont survenus entre Sa Majesté Tres- Chrestienne, et Sa Majesté Catholique, don- nera lieu dans la suitte, de les terminer en- tierement par une bonne et solide Paix: C'est pourquoy ils ont nommé les Sieurs Daniel de Wyngaarden, Baron de Wyn- gaarden, Rubroek, Benthuysen, Seigneur de Werkendam, Soetermeer, Moermont, in Renesse, Zuydland et Noortwelle, Deputé de la part de l'Ordre de la Noblesse dans l’Assemblée de Hollande et de Westfrise, Haut Baillif et Dykgrave de la Ville et du Pais de Woerden, Heemraad de Delf- land, Curateur de l’Universite de Leyden; Jacob Hop, Conseiller pensionaire de la Ville d'Amsterdam; Everard de Weede, Seigneur de Dykvelt, Ratoles etc. premier Conseiller des Estats de la Province d'Utregt, et president dans leur Assemblée, Dykgrave de la Riviere de Lecq; Siouk Gerold de Burmania, Grietman de Wynbritseradeel; Gysbert Cuper, Bourguemaistre de la Ville de Deventer, et Antoine Gerlacius, Deputez respectifs àNachträglich eingefügt über durchgestrichenem Text. l’Assemblée [des dits S[ieu]rs Estats Generaux]Nachträglich eingefügt, links am Rand. de la part des Estats de Hollande et de Westfrise, [Seite 4] Utregt, Frise, Overyssel et de Groningue, pour arrester, conclurre, et signer les articles, dont on conviendroit avec led[i]t Sieur Comte d'Avaux, Ambassadeur Extraordinaire de Sa Majesté Tres-Chrestienne, pour parvenir à un prompt et bon accommodement; Et le d[i]t Sieur Ambassadeur du Roy Tres- Chrestien, et lesd[it]s Sieurs Deputez des Estats Generaux des Provinces Unies, apres une reciproque communication des pleinspouvoirs, dont à la fin de ce Traitté les copies sont inserées de mot à mot; ont accordé, conclu et arresté les articles qui suivent. 1. En consequence des offres, que led[i]t Seigneur Roy Tres-Chrestien a fait, pour le re- tablissement de la Paix, lesdits Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies s'obli- gent envers Sa Majesté Tres-Chrestienne, d'employer toutes sortes de bons offices, pour faire accepter audit Seigneur Roy Catholique, ladite Treve de vingt années, à compter du jour de la signature de la presente Convention, pendant laquelle Treve cesseront de part et d'autre tous actes d'hostilité, de quelque [Seite 5] nature qu'ils soient, entre ledit Seigneur Roy Tres-Chretien, et ledit Seigneur Roy Catholique, tant par mer et autres eaux, que par terre, en tous leurs Royaumes, Païs, Terres, Provinces et Seigneuries, et toutes choses seront rétablies de part et d'autre au mesme estat, ou elles ont esté mises par le Traitte de Ny- megue, à la reserve de ce, qui sera autrement reglé dans les articles suivants, touchant la possession, en laquelle lesdits Seigneurs Roys Tres-Chrestien et Catholique demeu- reront reciproquement, pendant ladite Treve de vingt-années. 2. Ledit Seigneur Roi Tres-Chrestien demeu- rera saisy, et joüira effectivement, pendant ladite Treve, sans pouvoir estre inquieté ni troublé, sous quelque raison ou pretexte que ce puisse estre, de la Ville de Luxembourg et de sa Prevosté, ou des quatorze à quinze Villages, ou Hameaux, qui sont de sa depen- dance: de Beaumont et des trois ou quatre Villages, qui restent de sa dependance: de Bouvines, qui n'en a aucun et de Chimay, avec les douze ou quinze Villages qui en dependent. [Seite 6] 3. Si dans six semaines, [à] compter du jour de la signature de la presente Convention, le Roy Catholique fait delivrer un acte de Ratification en bonne et deüe forme, par lequel Sa Majesté Catholique agrée et ratifie les articles, contenus dans la presente Convention, et consent à la Tréve de vingt années, aux conditions, qui y sont énoncees, Sa Majesté Tres-Chrestienne aussy tost que lesdites Ratifications auront esté eschangées, restituera au Roy Catholique les Villes de Courtray et de Dixmude, apres qu'Elle en aura fait abbatre les murailles et raser les fortifications, et rendra pareille- ment les dependances desdites deux Villes. 4. Sa Majesté Tres-Chrestienne restituera aussy à Sa Majesté Catholique, apres l'es- change desdites Ratifications, tous les lieux, que ses armes peuvent avoir occupé, et ge- neralement tout ce, dont Elle s'est mise en possession depuis le 20me d'Aoust 1683, à l’exception des Villes de Luxembourg, Beaumont, Bouvines et Chimay, qu'Elle [Seite 7] retiendra avec leurs dependances, en la maniere qu'il a esté stipulé par le segond article de la presente Convention. Sa Majesté Tres-Chrestienne, et Sa Majesté Catholique demeurant au surplus dans le mesme estat de possession, auquel Elles estoient lors de la levée du Blocus de Luxembourg; sans toutefois qu'en vertu de ladite possession ou de celle des autres Villes et Places, qui demeureront pendant cette Tréve, soit à la France, soit à l’Espagne, il puisse estre meu aucune pretension, ni fait aucune reunion de part ni d'autre, ni contre lesd[it]s Seigneurs Estats, GenerauxNachträglich eingefügt. sous pretexte de dependances, annexes, ou autres droits, quelques noms qu'ils puissent avoir. 5. Sa Majesté Tres-Chrestienne sera pareille- ment obligée, apres l’eschange desdites Rati- fications d'Espagne, de retirer entierement ses Trouppes de dessus les Estats de la domination du Roy Catholique, en quelque endroit, qu'ils soient situez, comme aussy le Roy Catholique ne commettra plus aucun acte d'hostilité, et sera tenu d'observer de son costé, pour le restablissement du repos et de la bonne correspondance entre les Sujets desd[its] Seigneurs [Seite 8] Roys Tres-Chrestien et Catholique, les mesmes choses, auxquelles Sa Majesté Tres- Chrestienne s'engage par la presente Convention. 6. Que si sur ce fondement que lesdits Seigneurs Roys demeureront, pendant ladite Tréve, en la possession, ou leurs Majestez Tres-Chrestienne et Catholique estoient lors de la levée du Blocus de Luxembourg ( à la reserve des places sus- mentionnées, qui demeureront à Sa Majesteé Tres-Chrestienne) il se trouvoit quelques lieux, dont le temps de la possession, ou l’estendüe fust contestée; la decision en sera remise au Roy de la Grande Bretagne: à la charge neantmoins que lesdits Seigneurs Roys ne seront plus receus à former aucune plainte sur ce sujet, trois mois apres l'eschange des Ratifications d' Espagne de la presente Convention. 7. La levée des Contributions sera continuéeNachträglich eingefügt. de part et d'autre pour tout ce qui restera à echoeir jusques au jour de l’eschange des Ratifications d'Espagne de la presente Convention; Et les arrerages, qui resteront [Seite 9] deus, lors du susdit eschange desdites Ratifi- cations, seront payez dans l’espace de trois Mois apres le terme susdit; Et aucune exe- cution ne se pourra faire, pour raison de ce pendant ledit temps, contre les Communautez redevables, pourveu qu'elles ayent donné bonne et valable caution, resseante dans une Ville de la domination ou possession de celuy desdits Seigneurs Roys, à qui lesdites Contributions seront deües. Et en cas que quelques diffe- rents vinssent à naistre, à l’egard desdites contributions, on ne s'en pourra procurer aucune satisfaction par voye de fait: mais cette contestation sera terminée à l’amiable; et si cela ne se peut, on s'en remettra à l’arbi- trage du Roy de la Grande Bretagne. 8. Sa Majesté Tres-Chrestienne s'engage de faire cesser dés à present tous actes d'hosti- lité dans les Païs Bas contre les Villes et Lieux, apartenant à la Couronne d'Espagne, mesme dans le plat pais, si les Espagnols s'en abstiennent: Et lesdits Seigneurs Estats Generaux s'engagent de ne rien entreprendre contre les Places, appartenant à Sa Majesté Tres Chrestienne, ni contre ses Trouppes. [Seite 10] 9. Et si led[i]t Seigneur Roy Catholique n'accepte pas la susdite Tréve aux conditions stipulées, et que dans l’espace de six semaines, à compter du jour de la signature de la presente Convention, Sa Majesté Catholique n'en fournisse pas un acte de Ratification en bonne et deüe forme lesdits Seigneurs Estats Generaux s'obligent en ce cas de retirer immediatement apres led[i]t temps de six semaines, toutes leurs Trouppes des Pais Bas Espagnols, et de ne donner, tant que la presente guerre durera aucune assistance à la Couronne d'Espagne, directement ni indirectement, et tant que les differents, qui existent pre- sentement, ne seront pas terminez, et ils s'engagent aussy de ne commettre aucun acte d'hostilité contre les Trouppes, Païs et Sujets de Sa Majesté, ni contre ses Alliez. Et Sa Majesté Tres-Chrestienne s'oblige reciproquement de n'attaquer, ni de s'emparer d'aucune autre Place des Pais Bas, mesme de n'y pouvoir faire la guerre dans le plat Païs, si les Espagnols s'en abstiennent; Sa Majesté se reservant la liberté de porter ses armes dans les Estats du Roy Catholique par tout ailleurs, que dans lesd[i]ts [Seite 11] Païs Bas, jusques à ce que la Paix soit restablie entre lesdits Seigneurs Roys Tres- Chrestien et Catholique. 10. Et en cas que la guerre venant à se con- tinüer entre lesd[it]s Seigneurs Roys Tres- Chrestien et Catholique, Sa Majesté Tres- Chrestienne fist des conquestes sur la Couronne d'Espagne: Sadite Majesté promet, que quelque succés, que ses armes puissent avoir ailleurs, Elle n'acceptera point d'equivalent dans les Païs Bas Espagnols des conquestes qu'Elle fera pendant la presente guerre, et qu'Elle ne s'emparera point non plus, pendant led[i]t temps, d'aucune desd[it]es places desd[it]s Païs Bas, soit par revolte, eschange, cession volontaire, ou par quelque autre voye que ce soit. 11. Sa Majesté s'oblige pareillement de donner encore un Mois à la Diette de Ratisbonne, à compter du jour, que la presente Convention sera signée, pour convenir d'une Tréve avec la France; et Sadite Majesté s'engage de ne pouvoir pendant ledit Mois [Seite 12] augmenter les conditions, qu'Elle a fait proposer et qu'Elle y a fait reiterer depuis quelques Mois. 12. Sa Majesté Tres Chrestienne et les Estats Generaux des Provinces Unies consentent, que le Roy de la Grande Bretagne et genera- lement tous les Princes, qui voudront bien entrer dans un pareil engagement, puissent donner à Sa Majesté Tres- Chrestienne, et auxdits Seigneurs Estats Generaux leurs promesses, et obligations de Garantie de l’execution de ce qui est contenu dans la presente Convention. Comme aussy Sadite Majesté Tres-Chrestienne et les Estats Generaux consentent que pareils actes de Garantie soient donnez à Sa Majesté Catholique, si Elle accepte ladite Treve. 13. On est convenu et il a esté declaré, qu'on ne pretend rien innover aux Traittez, faits a Nimegue entre led[i]t Seigneur Roy Tres-Chrestien, et lesdits Seigneurs Estats Generaux, et que lesdits Traittez demeureront [Seite 13] dans leur entiere force et vigueur. 14. Le present Traitté sera ratifié et approuvé par led[i]t Seigneur Roy, et par lesd[it]s Seigneurs Estats Generaux, et les Lettres de Ratification de l’un et de l'autre seront delivrées en bonne et deüe forme dans trois semaines, ou plustost, si faire se peut, à compter du jour de la signature. En foy de quoy nous Ambassadeur susdit de Sa Majesté, et Deputez susdits des Seigneurs Estats Generaux, en vertu de nos Pouvoirs respe- ctifs avons esdits noms signé ces presentes de nos seings ordinaires, et à icelles fait appo- ser les Cachets de nos Armes; Fait à la Haye le vingt neufiesme de juin 1684. De Mesmes C. d'Avaux D. van Wyngaarden J. Hop De Weede G. de Burmania Gisb. Cuper A. Gerlacius [SEITE 14] 29e Juin 1684 Les Estats Generaux des Provinces Unies des Pais Bas: A tous ceux, qui ces presentes Leures verront, Salut; Faisons scavoir ; Ou ayant receu et accepté; autant qu’il nous con- cerné, La Treve, offerte par le Sieur Comte d’Avaux, Ambassadeur Extraordinaire du Roy Tres Chrestien, en nom et de la part de Sa Majesté dans ses Memoires du 29me d’Avril, 9me May dernier, et du 5me et du 7me de ce Mois; Et nous confiant entierement en l’ex- perience, capacité et fidelité des Sieurs Daniel de Wijngaarden, Baron de Wijngaarden, Rubroek, Benthuysen, Deigneur de Werkendam, Soetermeer, Moermont, in Renesse Zuydland, et Noorwelle, Deputé de la part de l’Ordre de a Noblesse dans l’Assemblée de Hollande et de Westfrise, haut Baillif et Dijkgraaf de la Ville et de Païs de Woerden, Heemrade de Delfland; Curateur de l’Université de Leyden; Jacob Hop, Conseiller pensionaire de la Ville d’Amsterdam, Everard de Weede, Seigneur de Dykvelt, Rateles & premier Conseiller des Estats de la province d’Utrecht, et President dans leur Assemblées, Dykgrave de la Riviere de Lecq, Siouk Gerold de Burmania, Grietman de Wynbritsadeel; Gysbert Cuper, Bourguemaistre de la Ville de Deventer, et Antoine Gerlacius, Deputez respectifs [Seite 15] dans nostre Assemblée de la part des Estats de Hollande et de Westfrise, Utrecht, Frise, Overyssel et de Groningue, avons commis, ordonné et deputé lesd[its] Sieurs de Werkendam, Hop, Dykvelt, Burmania, Cuper et Gerlacius, com- mettons, ordonnons et deputons par ces presentes, et leur avons donné, et donnons plein-pouvoir, Commission et mandement special, pour en nostre nom, et de nostre part convenir avec led[i]t Sieur Comte d’Avaux sur les conditions de ladite Treve, les comprendre dans un Traitté ou con- vention , les conclurre et signer sans aucun delay et de faire generalement tout ce que nous pourrions faire, si nous y estions presentes, quant mesme pour cet effect il seroit requis pouvoir et mande- ment plus speciale, promettant sincerement e de bonne foy d’avoir agreable et tenir ferme stable et inviolable tout ce que lesd[it]s Sieurs Deputez et Plenipotentiaires auront promis, arresté conclu et signé, et d’en faire expedier nos Lettres d’approbation, agreement et Ratification en bonne et deve forme, dans le temps qu’ils auront promis en nostre nom de les fournir. Donné à la Haye en nostre Assemblée sous nostre Grand sceau paraphure du president, et signature de nostre Greffier, le 28me Juin 1684. Estoit paraphé D: van Wijngaarden [vt]? Darüber. plus bas etoit escrit: Par ordonnance desd[i]ts Seigneurs Estats Generaux, et signé H: Fagel. L.S.

Transliteration

29e Juin 1684 Traité signé entre la France et la Repub[liqu]e des Provinces unies à la Haye pour une Treve entre la France d’une part et l’Emp[ereu]r, l’Empire et l’Esp[agn]e d’autre part. Au nom de Dieu le Createur; A tous presens et à venir; soit notoire, Que comme Treshaut Tres-Excellent et Tres-Puissant Prince Louis XIV, par la grace de Dieu, Roy Tres Chrestien de France et de Navarre, n'a rien eu plus à coeur, que de faire cesser tous les diffe- rents qui alloient troubler le repos de l’Eu- rope, et de donner par ce moyen une segonde fois la Paix à la Chrestienté: Sa Majesté n’a rien obmis de tout ce qui pouvoit en fa- ciliter le restablissement, mesme depuis la declaration de guerre, qui luy a esté faite par le Roy Catholique. Et comme Sa Majesté Tres-Chrestienne a esté informée, que les Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies temoignoient un tres grand desir de contribuer de tout leur pouvoir à un oeuvre si salutaire: Elle leur a ouvert les expedients qu'Elle a jugé les plus propres, pour eteindre le feu de la guerre, qui commancoit à s'allumer dans leur Voisinage, et qui mettoit non seulement toute leur Frontiere dans un danger inevitable mais qui estoit encore sur le point d'embraser tout le reste de l'Europe: Et afin que ces differends, dont les suittes alloient estre si funestes à la Chrestienté, pussent estre plus promptement terminés; Sa Majesté a donné plein-Pouvoir au Sieur de Mesmes, Chevalier Comte d'Avaux, Conseiller ordi- naire en son Conseil d'Estat, et son Ambas- sadeur Extraordinaire à la Haye, pour arre- ster, conclure, et signer avec les Seigneurs Estats Generaux, ou avec leurs Deputez, pareil- lement munis de plein-pouvoir, les articles, qui seront jugés necessaires pour parvenir à un prompt accommodement avec l’Espagne. Et lesdits Seigneurs Estats Generaux recevant avec un[e] extreme satisfaction, les témoignages, que Sa Majeste Tres-Chrestienne leur a si souvent donnés de son affection, et repondant de leur part avec une entiere confiance, aux desirs sinceres, que Sa Majesté a de rétablir la Paix dans toute l’Europe, et d'asseurer particulierement le repos de leur Frontiere; Ont examiné avec appli- cation les offres, que Sa Majesté a bien voulu faire, pour arriver a une fin si heureuse[.] Et apres en avoir meurement deliberé, ils ont jugé, qu'on ne pouvoit prendre d'expedient plus prompt, plus facile, ni plus convenable pour arrester incessamment le cours de la guerre, que celuy, que Sa Majeste Tres-Chre- stienne a offert d'une Treve de vingt années,

laquelle pouvant faire cesser dez à cett[e] heure les suittes facheuses des differents, qui sont survenus entre Sa Majesté Tres- Chrestienne, et Sa Majesté Catholique, don- nera lieu dans la suitte, de les terminer en- tierement par une bonne et solide Paix: C'est pourquoy ils ont nommé les Sieurs Daniel de Wyngaarden, Baron de Wyn- gaarden, Rubroek, Benthuysen, Seigneur de Werkendam, Soetermeer, Moermont, in Renesse, Zuydland et Noortwelle, Deputé de la part de l'Ordre de la Noblesse dans l’Assemblée de Hollande et de Westfrise, Haut Baillif et Dykgrave de la Ville et du Pais de Woerden, Heemraad de Delf- land, Curateur de l’Universite de Leyden; Jacob Hop, Conseiller pensionaire de la Ville d'Amsterdam; Everard de Weede, Seigneur de Dykvelt, Ratoles etc. premier Conseiller des Estats de la Province d'Utregt, et president dans leur Assemblée, Dykgrave de la Riviere de Lecq; Siouk Gerold de Burmania, Grietman de Wynbritseradeel; Gysbert Cuper, Bourguemaistre de la Ville de Deventer, et Antoine Gerlacius, Deputez respectifs àNachträglich eingefügt über durchgestrichenem Text l’Assemblée [des dits S[ieu]rs Estats Generaux] Nachträglich eingefügt, links am Rand.de la part des Estats de Hollande et de Westfrise, Utregt, Frise, Overyssel et de Groningue, pour arrester, conclurre, et signer les articles, dont on conviendroit avec led[i]t Sieur Comte d'Avaux, Ambassadeur Extraordinaire de Sa Majesté Tres-Chrestienne, pour parvenir à un prompt et bon accommodement; Et le d[i]t Sieur Ambassadeur du Roy Tres- Chrestien, et lesd[it]s Sieurs Deputez des Estats Generaux des Provinces Unies, apres une reciproque communication des pleinspouvoirs, dont à la fin de ce Traitté les copies sont inserées de mot à mot; ont accordé, conclu et arresté les articles qui suivent. 1. En consequence des offres, que led[i]t Seigneur Roy Tres-Chrestien a fait, pour le re- tablissement de la Paix, lesdits Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies s'obli- gent envers Sa Majesté Tres-Chrestienne, d'employer toutes sortes de bons offices, pour faire accepter audit Seigneur Roy Catholique, ladite Treve de vingt années, à compter du jour de la signature de la presente Convention, pendant laquelle Treve cesseront de part et d'autre tous actes d'hostilité, de quelque nature qu'ils soient, entre ledit Seigneur Roy Tres-Chretien, et ledit Seigneur Roy Catholique, tant par mer et autres eaux, que par terre, en tous leurs Royaumes, Païs, Terres, Provinces et Seigneuries, et toutes choses seront rétablies de part et d'autre au mesme estat, ou elles ont esté mises par le Traitte de Ny- megue, à la reserve de ce, qui sera autrement reglé dans les articles suivants, touchant la possession, en laquelle lesdits Seigneurs Roys Tres-Chrestien et Catholique demeu- reront reciproquement, pendant ladite Treve de vingt-années. 2. Ledit Seigneur Roi Tres-Chrestien demeu- rera saisy, et joüira effectivement, pendant ladite Treve, sans pouvoir estre inquieté ni troublé, sous quelque raison ou pretexte que ce puisse estre, de la Ville de Luxembourg et de sa Prevosté, ou des quatorze à quinze Villages, ou Hameaux, qui sont de sa depen- dance: de Beaumont et des trois ou quatre Villages, qui restent de sa dependance: de Bouvines, qui n'en a aucun et de Chimay, avec les douze ou quinze Villages qui en dependent. 3. Si dans six semaines, [à] compter du jour de la signature de la presente Convention, le Roy Catholique fait delivrer un acte de Ratification en bonne et deüe forme, par lequel Sa Majesté Catholique agrée et ratifie les articles, contenus dans la presente Convention, et consent à la Tréve de vingt années, aux conditions, qui y sont énoncees, Sa Majesté Tres-Chrestienne aussy tost que lesdites Ratifications auront esté eschangées, restituera au Roy Catholique les Villes de Courtray et de Dixmude, apres qu'Elle en aura fait abbatre les murailles et raser les fortifications, et rendra pareille- ment les dependances desdites deux Villes. 4. Sa Majesté Tres-Chrestienne restituera aussy à Sa Majesté Catholique, apres l'es- change desdites Ratifications, tous les lieux, que ses armes peuvent avoir occupé, et ge- neralement tout ce, dont Elle s'est mise en possession depuis le 20me d'Aoust 1683, à l’exception des Villes de Luxembourg, Beaumont, Bouvines et Chimay, qu'Elle

retiendra avec leurs dependances, en la maniere qu'il a esté stipulé par le segond article de la presente Convention. Sa Majesté Tres-Chrestienne, et Sa Majesté Catholique demeurant au surplus dans le mesme estat de possession, auquel Elles estoient lors de la levée du Blocus de Luxembourg; sans toutefois qu'en vertu de ladite possession ou de celle des autres Villes et Places, qui demeureront pendant cette Tréve, soit à la France, soit à l’Espagne, il puisse estre meu aucune pretension, ni fait aucune reunion de part ni d'autre, ni contre lesd[it]s Seigneurs Estats, GenerauxNachträglich eingefügt. sous pretexte de dependances, annexes, ou autres droits, quelques noms qu'ils puissent avoir. 5. Sa Majesté Tres-Chrestienne sera pareille- ment obligée, apres l’eschange desdites Rati- fications d'Espagne, de retirer entierement ses Trouppes de dessus les Estats de la domination du Roy Catholique, en quelque endroit, qu'ils soient situez, comme aussy le Roy Catholique ne commettra plus aucun acte d'hostilité, et sera tenu d'observer de son costé, pour le restablissement du repos et de la bonne correspondance entre les Sujets desd[its] Seigneurs

Roys Tres-Chrestien et Catholique, les mesmes choses, auxquelles Sa Majesté Tres- Chrestienne s'engage par la presente Convention. 6. Que si sur ce fondement que lesdits Seigneurs Roys demeureront, pendant ladite Tréve, en la possession, ou leurs Majestez Tres-Chrestienne et Catholique estoient lors de la levée du Blocus de Luxembourg ( à la reserve des places sus- mentionnées, qui demeureront à Sa Majesteé Tres-Chrestienne) il se trouvoit quelques lieux, dont le temps de la possession, ou l’estendüe fust contestée; la decision en sera remise au Roy de la Grande Bretagne: à la charge neantmoins que lesdits Seigneurs Roys ne seront plus receus à former aucune plainte sur ce sujet, trois mois apres l'eschange des Ratifications d' Espagne de la presente Convention. 7. La levée des Contributions sera continuéeNachträglich eingefügt. de part et d'autre pour tout ce qui restera à echoeir jusques au jour de l’eschange des Ratifications d'Espagne de la presente Convention; Et les arrerages, qui resteront

deus, lors du susdit eschange desdites Ratifi- cations, seront payez dans l’espace de trois Mois apres le terme susdit; Et aucune exe- cution ne se pourra faire, pour raison de ce pendant ledit temps, contre les Communautez redevables, pourveu qu'elles ayent donné bonne et valable caution, resseante dans une Ville de la domination ou possession de celuy desdits Seigneurs Roys, à qui lesdites Contributions seront deües. Et en cas que quelques diffe- rents vinssent à naistre, à l’egard desdites contributions, on ne s'en pourra procurer aucune satisfaction par voye de fait: mais cette contestation sera terminée à l’amiable; et si cela ne se peut, on s'en remettra à l’arbi- trage du Roy de la Grande Bretagne. 8. Sa Majesté Tres-Chrestienne s'engage de faire cesser dés à present tous actes d'hosti- lité dans les Païs Bas contre les Villes et Lieux, apartenant à la Couronne d'Espagne, mesme dans le plat pais, si les Espagnols s'en abstiennent: Et lesdits Seigneurs Estats Generaux s'engagent de ne rien entreprendre contre les Places, appartenant à Sa Majesté Tres Chrestienne, ni contre ses Trouppes. Et si led[i]t Seigneur Roy Catholique n'accepte pas la susdite Tréve aux conditions stipulées, et que dans l’espace de six semaines, à compter du jour de la signature de la presente Convention, Sa Majesté Catholique n'en fournisse pas un acte de Ratification en bonne et deüe forme lesdits Seigneurs Estats Generaux s'obligent en ce cas de retirer immediatement apres led[i]t temps de six semaines, toutes leurs Trouppes des Pais Bas Espagnols, et de ne donner, tant que la presente guerre durera aucune assistance à la Couronne d'Espagne, directement ni indirectement, et tant que les differents, qui existent pre- sentement, ne seront pas terminez, et ils s'engagent aussy de ne commettre aucun acte d'hostilité contre les Trouppes, Païs et Sujets de Sa Majesté, ni contre ses Alliez. Et Sa Majesté Tres-Chrestienne s'oblige reciproquement de n'attaquer, ni de s'emparer d'aucune autre Place des Pais Bas, mesme de n'y pouvoir faire la guerre dans le plat Païs, si les Espagnols s'en abstiennent; Sa Majesté se reservant la liberté de porter ses armes dans les Estats du Roy Catholique par tout ailleurs, que dans lesd[i]ts Païs Bas, jusques à ce que la Paix soit restablie entre lesdits Seigneurs Roys Tres- Chrestien et Catholique. 10. Et en cas que la guerre venant à se con- tinüer entre lesd[it]s Seigneurs Roys Tres- Chrestien et Catholique, Sa Majesté Tres- Chrestienne fist des conquestes sur la Couronne d'Espagne: Sadite Majesté promet, que quelque succés, que ses armes puissent avoir ailleurs, Elle n'acceptera point d'equivalent dans les Païs Bas Espagnols des conquestes qu'Elle fera pendant la presente guerre, et qu'Elle ne s'emparera point non plus, pendant led[i]t temps, d'aucune desd[it]es places desd[it]s Païs Bas, soit par revolte, eschange, cession volontaire, ou par quelque autre voye que ce soit. 11. Sa Majesté s'oblige pareillement de donner encore un Mois à la Diette de Ratisbonne, à compter du jour, que la presente Convention sera signée, pour convenir d'une Tréve avec la France; et Sadite Majesté s'engage de ne pouvoir pendant ledit Mois augmenter les conditions, qu'Elle a fait proposer et qu'Elle y a fait reiterer depuis quelques Mois. 12. Sa Majesté Tres Chrestienne et les Estats Generaux des Provinces Unies consentent, que le Roy de la Grande Bretagne et genera- lement tous les Princes, qui voudront bien entrer dans un pareil engagement, puissent donner à Sa Majesté Tres- Chrestienne, et auxdits Seigneurs Estats Generaux leurs promesses, et obligations de Garantie de l’execution de ce qui est contenu dans la presente Convention. Comme aussy Sadite Majesté Tres-Chrestienne et les Estats Generaux consentent que pareils actes de Garantie soient donnez à Sa Majesté Catholique, si Elle accepte ladite Treve. 13. On est convenu et il a esté declaré, qu'on ne pretend rien innover aux Traittez, faits a Nimegue entre led[i]t Seigneur Roy Tres-Chrestien, et lesdits Seigneurs Estats Generaux, et que lesdits Traittez demeureront dans leur entiere force et vigueur. 14. Le present Traitté sera ratifié et approuvé par led[i]t Seigneur Roy, et par lesd[it]s Seigneurs Estats Generaux, et les Lettres de Ratification de l’un et de l'autre seront delivrées en bonne et deüe forme dans trois semaines, ou plustost, si faire se peut, à compter du jour de la signature. En foy de quoy nous Ambassadeur susdit de Sa Majesté, et Deputez susdits des Seigneurs Estats Generaux, en vertu de nos Pouvoirs respe- ctifs avons esdits noms signé ces presentes de nos seings ordinaires, et à icelles fait appo- ser les Cachets de nos Armes; Fait à la Haye le vingt neufiesme de juin 1684. De Mesmes C. d'Avaux D. van Wyngaarden J. Hop De Weede G. de Burmania Gisb. Cuper A. Gerlacius

Theatrum Europaeum (1684-06-29) Theatrum Europaeum, Band 12 (1679-1686) Aus: Dokumentenarchiv der Universitätsbibliothek Augsburg (Drucke vor 1900 / Historische Geschichtswerke).