Drucke
DUM VII/1 S. 357-363 Link zum Druck auf gallica.bnf.fr VAS Vol. 2, S. 63-78 Link zum Druck auf gallica.bnf.fr
Inhalt
Weil es kein besseres Mittel gibt um den Frieden vom heutigen Tag zu festigen als durch Handelsverkehr wird folgender Handels- und Schifffahrtsvertrag vereinbart: 1. Handel und Schifffahrt wie vor dem Krieg 2. Keine Feindseligkeiten gegeneinander; keine Annahme von Kaperbriefen Dritter gegen den anderen 3. Fristenregelung für Prisennahme nach Friedensschluss 4. Nichtigkeit der Kaperbriefe; Verbot und Regelung der Ausgabe etwaigr neuer Kaperbriefe gegeneinander 5. Keine Haftung der Untertanen für öffentliche Schulden 6. Freundschaft und freier Handel zwischen den Untertanen 7. freier Handel und Verkehr in den Gebieten des anderen; Gleichstellung hinsichtlich der Zollzahlungen mit den Einheimischen 8. Nutzung der Häfen des anderen durch Kriegsschiffe 9. Nutzungsrecht der Häfen bei Prisennahme Dritter; keine Gewährung von Asyl für die Feinde des anderen 10. Ausnahme der Niederländer aus dem droit d’aubaine (Heimfallsrecht) 11. Keine Zoll- und Entladepflicht für Alliierte des Vertragspartners bei Nutzung der Häfen bei Unwetter 12. Unverletzlichkeit der Besatzungen 13. Freier Handelsverkehr auch mit den Feinden des anderen 14. Für alle Güter außer Schmuggelwaren 15. Als Schmuggelwaren werden Waffen und kriegswichtiges Material definiert 16. Dazu zählen keine Lebensmittel; deren Transport bleibt frei außer an belagerte Plätze 17. Als Nachweis über den Handel mit Feinden reicht die Präsentation der Papiere 18. An den Niederlanden passierende französische Schiffe können nicht zur Einfahrt in Häfen oder zum Abladen gezwungen werden außer unter Schmuggelverdacht 19. Unter Schmuggelverdacht müssen die Papiere gezeigt werden 20. Regelung der Begegnung auf hoher See oder in Reedereinen zwischen französischen Handelsschiffen und Niederländern 21. Konfiskation nur der Schmuggelwaren 22. Regelung des Umgangs mit Waren, die auf den Schiffen verfeindeter Staaten transportiert werden 23. Gleichberechtigung der Untertanen 24. An französische Kapitäne wird das Verbot ausgesprochen, Niederländer zu belästigen 25. Zur Durchsetzung dessen bürgen Kapitäne und Ausrüster mit 15.000 Livre Tournois 26. Verfahren bei Aufbringen niederländischer Schmuggler 27. Der französische König befiehlt, dass alle Prisenangelegenheiten korrekt abgewickelt werden 28. Revision beschlossener Urteile 29. Vorteilhaftes Prisengericht zugunsten der Schiffseigner oder –pächter 30. Freie Pacht oder Ankauf von Schiffen und Waffen 31. Regelung des Verkaufs verderblicher Waren in im Notfall angelaufenen Häfen 32. Kein Aufenthaltsrecht für Piraten; Verfolgung der Piraterie dritter 33. Freie Anwaltswahl und freie Sprachwahl der Buchführung 34. Bestimmung von Konsuln 35. Verbot der Prisennahme durch Dritte in Häfen der Vertragspartner 36. Verfahren bei Vertragsverletzung 37. Neunmonatige Rückzugsfrist bei erneutem Bruch 38. 25jährige Gültigkeit
Transliteration
Exhibitum die 12. Aug. 1678.
Le Traicté de Paix qui a esté conclu ce Jourd’hui entre Le Roy Tres Chrestien et les Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies, faisant cesser touts les suiects de Mescontentement qui avoient alteré, pendant quelque temps, l’affection que Sa Majesté a tousjours euë pour leur bien et leur prosperité suivant l’Exemple des Roix ses predecesseurs. Et lesdits Seigneurs Estats Generaux rentrans aussy dans la mesme passion qu’ils ont cydevant
Temoignée pour la grandeur de la France, et dans les sentimens d’une sincere Recognoissance pour les Obligations et les Avantages considerables qu’ils en ont cydevant receus, il y a lieu de croire que cette bonne intelligence entre Sa Majesté, et lesdits Seigneurs Estats ne pourra jamais estre troublée. Mais comme Sa Majes<té> ne veut rien obmettre de ce qui la peut affermir, Et que lesdits Estats Generaux ne souhaittans pas moins de la perpetuer, ont estimé qu’il n’y en avoit point de meilleur et de plus asseuré Moye<n> que d’establir une libre et parfaite correspondence entre les Sujets de part et d’autre; Et pour ce effect regler leurs Int[e]rest particuliers au faict d<u> Commerce, Navigation, et Marine, par des Loix et Conventions les plus propres à prevenir tous les Inconveniens qui pourroient affoiblir la bonne corres- pondance Sadite Majesté satisfaisant au desir desdits Estats auroit ordonné le Sieur Comte d’Estrades Marechal de France et Chevalier de ses Ordres; Le sieur Colbert Marquis de Croissi, Conseiller ordinaire en son Conseil d’Estat; et le Sieur de Mesmes Comte d[‘]Avaux aussy Conseiller en ses Conseils, ses Ambassadeurs Extraordinaires et plenipoten- tiaires à l’Assemblée de Nimegue; Et lesdits Seigneurs Estats Generaux le Sieur Hierosme de Beverningk Seigneur de Teylingen Curateur de 1’Université à Leyden cydevant Conseiller et Thésorier General des Provinces Unies; Le Sieur Guillaume de Nassau Seigneur d’Odyk, Cortgene, etc. premier Noble et representant l’ordre dela Noblesse dans les Estats, et au Conseil de Zelande; Et le Sieur Guillaume de Haren Grietman du Bild; deputez en leur Assemblée dela part des Estats d’Hollande, Zelande et Frise, de conferer et convenir en vertu de leurs pouvoirs respectivement produits
et dont Copie est cy des soubs transcrite, d’un Traité de Commerce et Navigation, en la Maniere qui s’ensuit
1. Les Sujets de Sa Majesté et des Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies du pays Bas, jouiron<t> reciproquement dela mesme Liberté au faict du Commerce et dela Navigation dont ils ont jouy de tout temps devant cette guerre par tous les Royaumes, Estats et Provinces de l’une et de l’autre part. 2. Et ainsy n’exerceront plus à l’avenir aucunes sortes d’hostilitez ny de violences les uns contre les autres tant sur la Mer, que sur la Terre, ou dans les Rivieres, Rades, et Eaux douces, sous quelque nom et pretexte que ce soit; et aussy ne pourront les Sujets de Sa Majesté prendre aucunes Com-
Commissions pour des Armements particuliers ou Lettres de Represailles des Princes et Estats Ennemis desdits Seigneurs Estats Generaux, et moins les troubler ny endommager d’aucune sorte, en vertu de telles Commissions ou Lettres de Represailles, ny mesme aller en course avec elles, sous peine d’estre pour- suivis et chastiez comme pirates. Ce qui sera reciproquement observé par les Sujets des provinces Unies a l’esgard des Sujets de sa Majesté; Et seront à cette fin touttes et quantes fois que cela sera requis de part et d’autre, dans les Terres del’obeissance de Saditte Majesté, et dans les Provinces Unies, publiées et renouvelleés defences tres expresses et tres precisés de se servir en aucune manniere de telles Commissions ou Lettres de Repressailles sous la peine susmentionnée qui sera executée severement contre les Contravenans, outre la Restitution entiere aux quelles ils seront tenuz envers ceux auxquels ilz auront causé aucun Dommage. 3 Et pour obvier d’autant plus à tous Inconveniens qui pourroient survenir par les prises faite par Inadvert<ence> ou autrement, et principalement dans les Lieux esloig<nez> il a esté convenu et accordé: si quelques prises se font depart ou d’autre dans la Mer Baltique ou dans celle du Nort, depuis Terneuse en Norvegue jusques au Bout de la Manche dans L’espace de quatre semaines; Ou du Bout dela dite Manche jusques au Cap de S. Vincent dans L’espace de six semaines; Et dela dans le Mer Mediterranée, et jusques à la Ligne dans l’espace de dix semaines; Et au dela dela Ligne et en tous les autres Endroits du Monde dans L’espace de huit Mois; À conter depuis la publica- tion de la presente, lesdittes prises et les dommag<es> qui se feront depart ou d’autre, apres les Termes prefix, seront portez en conte, et tout ce qui aura es<té> pris sera rendu avec compensation de tous les domm<ages> qui en seront provenus. 4 Touttes Lettres de Marque et de Represailles qui pourroient avoir esté cydevant accordees pour quelque cause que ce soit sont declarees es; Et n’en pourra estre cy aprez données par l’un desd[its] Alliez au prejudice des Sujets de l’autre; si ce n’est seulement en cas de manifeste desny de Justice, lequel ne pourra estre tenu pour verifié. Si la Requeste de celuy qui demande les dittes Repressailles n’est communiquée au Ministre qui se trouvera sur les Lieux dela part de l’Estat contre les Sujets duquel elles doivent estre données; Afin que dans le terme de quatre Mois, ou plutost, s’il se peut il puisse s’informer du contraire, ou procurer l’accomplissement de Justice qui sera deu. 5. Ne pourront aussy les particuliers Sujets de Sa Majesté ètre mis en action ou arrest en leurs personnes et Biens, pour aucune chose que Sa Majesté peut devoir ny les particuliers Sujets desdits Seigneurs Estats Generaux pour les debtes publicques desdits Estats
6 Les Sujets et habitants des pays de L’Obeissance de sa Majesté, et desdits Seigneurs Estats Generaux vivront, converseront, et frequenteront les uns avec les autres en toutte bonne Amitié et Correspondence, et jouiront entre Eux dela Liberté de Commerce et Navigation dans l’Europe en touttes les Limites des pays de l’un et de l’autre de touttes sortes de Marchandises et Denrees dont le Commerce, et le Transport, n’est défendu generalem<ent> et universellement à tous tant Sujets qu’Estran<gers> par les Loix et Ordonnances des Estats de l’un et de l’autre. 7 Et pour cet Effect, les Sujets de Sa Majesté et ceux desdits Seigneurs Estats Generaux pourront franchement et librement frequenter avec leurs Marchandises et Navires, les Pays, Terres, Villes, Ports, placesDarüber eingefügt. et Rivieres de l’un et de l’autre
Estat, y porter et vendre à touttes personnes indistinctement; Achetter, trafiquer et transporter touttes sortes de Marchandises dont l’Entrée, ou sortie, et transport ne sera defendu à tous Sujets de Sa Majesté et desdits Seigneurs Estats Generaux; Sans que cette Liberté reciproque puisse estre defendue limitée ou restrainte par aucun privilege, Octroy, ou aucune Concession particuliere; Et sans qu’il soit permis à l’un ou à l’autre de conceder ou de faire à leurs Sujets des Immunitez Benefices, Dons, Gratuits, ou autres avantages pardessuz ceux de l’autre ou à leur prejudice; Et sans que lesdits Sujets depart et d’autre soient tenus de payer plus grands, ou autres Droits, Charges, Gabelles, ou Impositions quelconques sur leurs personnes Biens Denrées, Navires ou frets d’iceux, directement ou indirectement, soubs quelque Nom, Titre, ou pretexte que se puisse estre, que ceux qui seront payez par les propres et naturels Sujets de l’un et de l’autre. 8 Les Navires de Guerre de l’un et de l’autre trou<veront> tousjours les Rades, Rivieres, Ports, et Havres libres et ouverts pour entrer, sortir, et demeurer à l’anchre tant qu’il leur sera necessaire; sans pouvoir estre visitez; à la charge neantmoins d’en user avec discretion, et de ne donner aucun Sujet de jalousie, par un trop long, et affecté sejour, ny autrement, aux Gouverneurs desdittes places et ports, auxquels les Capitaines desdits Navires feront sçavoir la cause de leur Arrivée, et de leur séjour. 9. Les Navires de Guerre de Sa Majesté et desd[its] Seigneurs Estats Generaux, et ceux de leurs Sujets qui auront esté armez en Guerre pourront en toutte liberté conduire les prises qu’ils auront faittes sur leurs Ennemis ou bon leur semblera, sans estre obligez à aucuns Droits soit des Sieurs Amiraux ou de l’Admirauté ou d’aucuns autres; Sans qu’aussy lesdits Navires, ou lesdittes prises, entrants dans les Havres ou portz de Sa Majesté ou desdits Seigneurs Estats Generaux puissent estre arrestées ou saisies, ny que les Officiers des Lieux puissent prendre Connoissance de la validité desdittes prises, lesquelles pourront sortir et estre conduittes franchement et en toute Liberté aux Lieux portez par les Commissions dont les Capitaines desdits Navires de Guerre seront obligez de faire apparoir; Et au contraire ne sera donné azile ny retraitte dans leurs Ports ou havres à ceux qui auront fait des prises sur les Sujets de Sa Majesté, ou desdits Seigneurs Estats Generaux; Mais y estants entréz par necessité de Tempeste ou peril de la Mer, on les fera sortir le plustost que sera possible. 10. Les Sujets desdits Seigneurs Estats Generaux ne seront point reputez aubains en France Et ainsy seront exempts de la Loy d’Aubaine et pourront disposer de leurs Biens par Testament, Donation ou autrement; Et leurs heritiers, Sujets desdits Estats demeurants tant en France qu’ailleurs, recueillir leurs Successions mesme ab Intestato; Encore qu’ils n’ayent obtenu aucunes Lettres de Naturalité, sans que l’effect de cette Concession leur puisse estre contesté, ou empesché sous pretexte de quelque droit ou prerogative des Provinces, Villes ou personnes privées. Pourront pareillement sans lesdittes Lettres de Naturalité s’establir en toutte liberté les Sujets desdits Seigneurs Estats en touttes les Villes du Royaume pour y faire leur Commerce et Traficq; Sans pourtant y pouvoir acquerir aucuns Droits de Bourgeoisie, si ce n’est qu’ilz eussent obtenu Lettres de Naturalité de Sa Majesté en bonne forme; Et seront generalement traictez ceux des Provinces Unies en tout et par tout autant favorablement que les Sujets propres et Naturels de Sa Majesté; Et particulierement ne pourront estre compris aux Taxes qui pourront estre faites sur les Estrangers. Et sera tout ce contenu au present Article observé au regard des Sujets du Roy dans les Pays de l’obeissance desdits Seigneurs Estats. 11 Les Navires chargez de l’un des Alliez passants devant les Costes de l’autre, et rela<chant> dans les Rades ou Portz, par tempes<te> ou autrement, ne seront contraints d’y decharger ou debiter leurs Marchanidises ou parties d’icelles, ny tenus d’y payer aucuns Droits si non lors qu’ilz y dechargeront des Marchandises volontairement et de leur <gré.> 12 Les Maistres des Navires, leurs Pilotes, Officiers, et Soldats, Matelots, et autres Gens de Mer, les Navires mesmes, ni les Denrées et Marchandises, dont ilz seront chargez ne pourront estre saisis ni arrestez en vertu d’aucun ordre general, ou particulier, de qui que ce soit; ou pour quelque cause ou occasion qu’il puisse estre, non pas mesme sous pretexte de la Conservation et defense de l’Estat Et generalement rien ne pourra estre pris aux Sujets de part et d’autre, que du consentement de Ceux à qui il appartiendra, Et en payant les choses qu’on desirera d’eux. En quoy toute fois n’est entendu de comprendre les saisies et arrests faits par ordre et Authorité dela Justice, et par les voyes ordinaires, et pour loyales debtes, Contracts ou autres causes legitimes, pour raison des quelles il sera procedé par voye de droit, selon la forme de la Justice. 13. Tous les Sujets et habitants de France, et des Provinces Unies pourront en toutte seureté et Liberté naviger avec leurs Vaisseaux, et trafiquer avec leurs Marchandises, sans distinc- tion de qui puissent estre le proprietaires d’icelles, de leurs Ports, Royaumes et provinces, et aussy des Ports, et Royaumes des autres Estats, ou Princes, vers les Places de ceux qui sont desia Ennemis declarez tant de la France que des Provinces Unies, ou de l’un des deux, ou qui pourroient les devenir; Comme aussy les mesmes Sujets et Habitants pourront avec la mesme Seureté et Liberté naviger avec leurs Vaisseaux et trafi- quer avec leurs Marchandises, sans distinction de qui puissent estre les proprietaires d’Icelles des Lieux, Portz, et Rades de ceux qui sont Ennemis de l’un et de l’autre desdites parties, ou de l’un des deux en particulier, sans contradiction, ou detourbier, de qui que ce soit, non seulement à droitture desdittes places Ennemies vers un lieu neutre, mais aussy d’une place Ennemie à l’autre soit qu’elles se trouvent situées sous la Juridiction d’un mesme Souverain soit qu’elles le soient sous des divers. 14 Ce transport et ce Traficq s’estendra à toutes sortes de Marchandises, à l’exception, de celles de Contrebande. 15 En ce genre de Marchandises de Contrebande, s’entend seulement estre compris touttes sortes d’Armes à feu, et autres assortimens d’icelles, comme Canons, Mousquet, Mortiers, Petards, Bombes, Grenades, Saucisses, Cercles poissez, Affuts, Fourchettes, Ban- deliers, poudre Mescle, Salpetre, Balles, Piques, Espees, Morions, Casquets, Currasses, Hallebardes, Javelines, Chevaux, Selles de Çheval Fourreaux de pistolets, Baudriers et autres assortissements servants à l’usage de la Guerre. 16 Ne seront compris dans ce genre de Marchandises de Contrebande les Froments, Bleds, et autres Grains, Legu<mes,> Huiles, Vins, Sel, ny generalement tout ce qui appart<ient> à la nourriture et sustentation de la vie; Mais demeureront libres comme autres Marchandises et Denrees, non comprises en l’Article precedent; Et en sera le Transport permis mesme aux Lieux Ennemis desdits Seigneurs Estats, sauf aux Villes et Places Assiegées, Blocquées, ou Investies. 17 Pour l’Execution de ce que dessus il a esté accordé que se fera en la maniere suivante: Que les Navires <et> Barques avec les Marchandises des Sujets de sa M<ajesté> estants entrez en quelque Havre desdits Seigneurs Est<ats> et voulants dela passer à ceux desdits Ennemis seront obligez seulement de montrer aux Officiers des havres desdits Seigneurs Estats d’ou ils partiront, leurs passeports, contenants la specification de la charge de leurs Navires attestez, et marquez du Scel et seing ordinaire, et recognus des Officiers de l’Admirauté des Lieux d’ou ils seront premiere- ment partis, avec la Declaration du Lieu où ils seront destinez. Le tout en forme ordinaire et accoutumée. Aprez laquelle Exhibition de leurs Passeports en la forme susditte, ils ne pourront estre inquietez ni recherchez, detenus ny retardez en leurs Voyages sous quelque pretexte que ce soit. 18 Il en sera usé de mesme à l’Esgard des Navires et Barques Francoises qui iront dans quelques Rades des Terres de l’Obeissance desdits Seigneurs Estats, sans vouloir entrer dans les Havres; ou y entrans sans touttes fois vouloir debarquer et rompre leurs Charges; Lesquels ne pourront estre obligez de rendre compte de leur Cargaizon, qu’au cas qu’il y eut soubcon, qu’ilz portassent aux Ennemis desdits
Seigneurs Estats des Marchandises de Contrebande comme il a esté dit cy dessus. 19 Et audit cas de Soubcon apparent lesdits Sujets se<ront> obligez de montrer dans les portz leurs Passeports en la forme cy dessus specifiée. 20 Que s’ils estoient entrez dedans les Rades, ou étoie<nt> rencontrez [en pleine Mer]Nachträglich darüber eingefügt. par quelques Navires desdits Seigneurs Es<tats> ou d’Armateurs particuliers leurs Sujets lesdits Navires des Provinces Unies, pour eviter tout deso<rdre> n’aprocheront pas plus prez des Francois que de la portée du Canon; Et pourront envoyer leur petite Barque ou Chaloupe au bord des Navires ou Barques Francoises; Et faire entrer dedans deux ou trois Hommes seulement, à qui seront montrez
les passeportz et Lettres de Mer par le Maistre ou patron des Navires François en la maniere cy dessus specifiée: Selon le Formulaire desdittes Lettres de Mer qui sera inseré à la fin de ce Traitté; par lesquels passeports et Lettres de Mer il puisse apparoir non seulement de sa Charge, mais aussy du Lieu de la demeure, et Residence, tant du Maistre et Patron, que du Navire mesme, a fin que par ces deux moyens on puisse connoistre s’ils portent des Marchandises de Contrebande; Et qu’il apparoisse suffisamment, tant de la qualité dudit Navire, que de son Maistre et Patron; Auxquels passeports et Lettres de Mer se devra donner entiere foy et Creance. Et afin que l’on connoisse mieux la validité, et qu’elles ne puissent en aucune maniere estre falsifiées et contre faittes seront données de certaines marques et contre seings de sa ditte Majesté, et desdits Seigneurs Estats Ceneraux. 21. Et au cas que dans lesdits Vaisseaux et Barques Francoises destinées vers les havres des Ennemis desdits Seigneurs Estats, se trouve par les moyens susdits quelques Marchandises et Denrées de celles quy sont cy dessus déclarées de Contrebande et deffendues, elles seront dechargées, denoncées, et confisquees par devant les Juges del’Amirauté es provinces Unies ou autres Competants; Sans que pour cela le Navire et Barque ou autres Biens, Marchandises et Denrées libres et permises retrouvées au mesme Navire puissent estre en aucune facon saisies ny confisquées. 22 Il a esté en outre accordé et convenu que tout ce quy se trouvera chargé par les Sujets de Sa Majesté en un Navire des Ennemis desdits Seigneurs Estats bien que ce ne fut Marchandises de Contrebande sera confisqué avec tout ce quy se trouvera audit Navire sans Exception ny reserve; Mais d’ailleurs aussy sera libre et affranchy tout ce quy sera et se trouvera dans les Navires appartenants aux Sujets du Roy Tres Chrestien; Encore que la charge ou partie d’icelle fust aux Ennemis desdits Seigneurs Estats, sauf les Marchandises de Contrebande; Au regard des quelles on se reglera selon ce quy a esté disposé aux Articles precedens. Et pour éclaircissement plus particulier de cet Article il est accordé et convenu de plus que les cas arrivans que touttes les deux parties, ou bien l’une d’icelles fussent engagées en Guerre, les biens appartenans aux Sujets de l’autre partie et chargez dans les Navires de ceux qui sont devenus Ennemis de touttes les deux, ou de l’une des parties ne pourront estre confisquez aucunement à Raison ou sous pretexte de ce Embarquement dans le Navire Ennemy; Et cela s’observera non seulement quand lesdittes Denrées y auront este chargées devant la Declaration de la Guerre; Mais mesme quand cela sera faict aprez laditte Declaration, pourveu que c’ait esté dans les Temps et les termes qui s’ensuivent À scavoir si elles ont esté chargées dans la M<er> Baltique ou dans celle du Nord, depuis Terneuse en Norvegue jusques au Bout de la Manche dans l’Espace de quatre semaines; Ou du Bout de ladite Manche jusques au Cap de St. Vincent dans l’Espace de six semaines; Et dela dans la Mer Mediterranée et jusques à la Ligne dans l’espace de dix semaines; Et au delà de la Ligne, et en tous les autres endroits du Monde dans l’Espace de huit Mois, à conter depuis la publication de la presente; Tellement que les Marchandises, et Biens des Sujets et habitans chargez en ces Navires, Ennemis, ne pourront estre confisquez aucunement durant les Termes et dans les Estendues susnommez, à Raison du Navire qui est Ennemy; Ains seront restituez aux proprietaires sans aucun delay; Si ce n’est qu’elles ayent esté chargées apres l’Expiration desdits Termes. Et pourtant il ne sera ement permis de transporter vers les portz Enne<mis> telles Marchandises de Contrebande que l’on pour<roit> trouver chargées en un tel Navire Ennemy quoy qu’elles fussent rendues par la susditte Raison. Et comme il a esté Reglé cy dessus qu’un Navire libre affranchira les Denrées y chargées, il a esté en outre accordé et convenu que cette Liberté s’estendra aussy aux personnes qui se trouveront en un Navire libre à tel effect que quoy qu’elles fussent Ennemis de l’une et del’autre des parties ou de l’une d’Icelles, pourtant se tronvans dans le Navire libre n’en pourront estre tirées; Si ce n’est qu’ilz fussent gens de Guerre, et effectivement en service desdits Ennemis. 23 Tous les Sujets et habitants desdittes Provinces Unies, jouirront reciproquement des mesmes droits, Libertez, Exemptions, en leurs Traficqs et Commerce dans les Ports, Rades, Mers et Estats de Sa ditte Majesté, ce qui vient d’estre dit que les Sujets de Sa Majesté jouïront en ceux desdits Seigneurs Estats et en haute Mer, se debva<nt> entendre que l’Egalité sera reciproque en toutte maniere de part et d’autre; Et mesmes en cas que cy apréz lesdits Seigneurs Estats fussent en Paix, Amitié et Neutralité avec aucuns Roy Princes et Estats qui devinssent Ennemis de Sa ditte Majesté; Chacun des deux Parties debvant user reciproquement des mesmes conditio<ns> et restrictions exprimées aux Articles du present Traitté, qui regarde le Traficq et le Commerce. 24. Et pour asseurer d’Avantage les Sujets desdits Seigneurs Estats, qu’il ne leur sera faict aucune violence par lesdits Vaisseaux de Guerre, sera fait defences à touts Capitaines des Vaisseaux du Roy et autres Sujets de Sa Majesté de ne les molester ny endommager en aucune chose que ce soit sur peine d’estre tenus en leurs personnes et Biens, des Dommages et interests soufferts, et à souffrir jusques à la deue restitution et reparation. 25 Et pour cette cause seront d’oresnavant les Capitaines et Armateurs obligez chacun d’eux, avant leur partement, de bailler caution bonne et solvable, par devant les Juges competants, de la Somme de quinze mille Livres Tournois, pour repondre chacun d’eux solidairement, des malversations qu’ils pourroient commettre en leurs courses; Et pour les contraventions de leurs Capitaines, et Officiers, au present Traitté et aux Ordonnances et Edicts de Sa Majesté, qui seront publiéz en vertu, et en conformité de la disposition d’iceluy, à peine de descheance et ité desdittes Commissions et Congez; Ce qui sera pareillement practiqué par les Sujets desdits Seigneurs Estats Generaux. 26 S’il arrivoit qu’aucun desdits Capitaines Francois fit prise d’un Vaisseau chargé desdites Marchan- dises de Contrebande, comme dit est, ne pourront les- dits Capitaines faire ouvrir, ny rompre les Coffr<es,> Mallets, Balles, Bougettes Tonneaux, et autres Caisses, ou les transporter, vendre, ou eschanger, o<u> autrement aliener, qu’elles n’ayent esté descendues en Terre en la presence des Juges del’Amirau<té;> Et apres Inventaire par eux fait desdittes Mar- chandises trouvées dans lesdits Vaisseaux; Si ce n’est que lesdittes Marchandises de Contrebande ne faisant qu’une partie de la Charge, le Maistre ou patron du Navire trouvast bon et aggreast de livrer lesdittes Marchandises de Contrebande audit Capitaine, et de poursuivre son Voyage, auquel cas ledit Maistre ou patron ne pourra e- ment estre empesché de poursuivre sa Route et le dessein de son voyage. Sa Majesté 27. Sa Majesté voulant que les Sujets desdits Seigneurs Estats Generaux soient traittez dans tout le Pays de son Obeissance aussy favorable- ment que ses propres Sujets, donnera tous les ordres necessaires pour faire que les Jugements et Arrestz, qui seront rendus sur les Prises qui auront esté faites à la Mer, soient donnez avec toutte Justice et Equité par personnes non suspectes ny interessées au fait dont sera Question; Et donnera Sa Majesté des Ordres précis et efficaces, afin que touts les Arrests Jugemens et Ordres de Justice deja donnez et à donner, soient promptement et deuement executéz selon leurs formes. 28 Et lors que les Ambassadeurs desdits Seigneurs Estats Generaux, ou quelque autre de leurs Ministres publicqs qui seront à la Cour de Sa Majesté feront plainte desdits Jugemens qui auront esté rendus, Sa Majesté fera revoir lesdits Jugements en son Conseil, pour examiner si les ordres et precautions contenues au present Traitté, auront esté suivies, et ob- servés; Et pour y faire pourvoir, selon la Raison Cequi sera faict dans le temps de troix Mois au plus; Et neantmoins avant le premier Jugement ny aprez iceluy pendant la Revision, les Biens et Effects, quy seront reclamez, ne pourront estre vendus ny dechargez; Si ce n’est du consentement des Parties interessées, pour eviter le Deperissement desdittes Marchandises. 29 Quand Proces sera meû en premiere et seconde Instance contre ceux qui auront des prises en Mer; Et les Interessez en icelles, et que les- dits Interessez viendront obtenir un Jugement ou Arrest favorable, ledit Jugement ou Arrest aura son Execution soubs Caution; Non obstant l’Appel d’iceluy qui aura faict la prise, mais non au contraire; Et ce qui est dict au present Article, et aux precedens, pour faire rendre bonne et briefve Justice aux Sujets des Provinces Unies, sur les prises faites à la Mer, par les Sujets de Sa Majesté, sera entendu et practiqué par les Seigneurs Estats Generaux à l’Esgard des prises, faites par leurs Sujets sur ceux de Sa Majesté. 30. Sa Majesté et les Seigneurs Estats Generaux pourront en tout temps faire construire ou fretter dans le Pays l’un de l’autre tel nombre de Navires, soit pour la Guerre ou pour le Commerce, que bon leur semblera; Comme aussy achetter telle Quantité de Munitions de Guerre qu’ils auront besoing; Et employeront leur Authorité à ce que lesdits Marchez de Navires, et Achapts de Munitions se fassent de bonne foy, et à prix raisonnables; Sans que Sa Majesté ny les Seigneurs Estats Generaux puissent donner la mesme permission auxdits Ennemis l’un de l’autre; En cas que lesdits Ennemis fussent attaquans ou Agresseurs. 31. Arrivant que des Navires de Guerre, ou de Marchands eschouent par Tempeste, ou autre Accident aux Costes de l’un ou de l’autre Allié, lesdits Navires, Apparaux, Biens, et Marchandises, et ce qui sera sauvé, ou le provenant, si lesdittes choses estans perissables, ont esté vendues; Le tout estant reclamé par les proprietaires ou autres ayants charge et pouvoir d’eux dans l’an et jour, sera restitué sans forme de Procez, en payant seulement les fraiz raisonnables, et ce qui sera reglé entre lesdits Alliez pour le droit de Sauvement; Et en cas de Contravention au present Article Sa Majesté et lesdits Seigneurs Estats Generaux promettent employer efficacement leur Authorité pour faire chastier avec toute la Severité possible ceux de leurs Sujets qui se trouveront coupables des inhumanitéz qui ont esté quelques fois commises à leur grand regret en des semblables rencontres. 32 Sa Majesté et lesdits Seigneurs Estats Generaux ne recevront, et ne souffriront que leurs Sujets recoivent dans nul des pays de leur Obeissance aucuns Pirates et Forbans quels qu’ils puissént estre; Mais ils les feront poursuivre et punir, et chasser de leurs portz; Et les Navires depredez comme les Biens pris par lesdits Pirates et Forbans qui se trouveront en estre, seront incontinent et sans forme de procez restituez franchement aux proprietaires qui les reclameront. 33. Les habitants et Sujets de Coté et d’autre pourront par tout dans les Terres de l’Obeissance dudit Seigneur Roy et desdits Seigneurs Estats Generaux se faire servir de tels Advocats, Procureurs, Notaires, et Solliciteurs que bon leur semblera; À quoy aussy ils seront commis par les Juges ordinaires quand il sera besoin; Et que lesdits Juges en seront requis. Et sera permis auxdits Sujets et. Habitants de part et d’autre de tenir dans les Lieux où ils feront leur demeure, les Livres de leur Traficq et Correspondence en la Langue que bon leur semblera; Sans que pour ce sujet ils puissent estre inquietez ny recherchez. 34 Ledit Seigneur Roy, comme aussy lesdits Seigneurs Estats Generaux, pourront establir pour la Commodité de leurs Sujets Traficans dans le Royaume et Estats l’un de l’autre, des Consuls de la Nation de leursdits Sujets, lesquels jouiront des Droits, Libertez, et Franchises qui leur appartiennent par leur Exercice et Employ. Et l’establissement en sera faict aux Lieux et Endroits, ou de commun consentement il sera jugé necessaire. 35. Sa Majesté, et lesdits Seigneurs Estats Generaux ne permettront point qu’aucun Vaisseau de Guerre ny autre equipé pour la Commission, et pour le service d’aucun Prince, Republique, ou Ville que ce soit vienne fairé aucune prise dans les Portz, Havres ou aucunes Rivieres quy leur appartiennent, sur les Sujets de l’un ou de l’autre. Et en cas que cela arrive Sadite Majesté et lesdits Seigneurs Estats Generaux
employeront leur Authorité et leur force pour en faire faire la Restitution ou Reparation raisonnablement.
36. S’il survenoit par inadvertence ou autrement quelques Inobservations ou Contraventions au present Traitté dela part de sa ditte Majesté ou desdits Seigneurs Estats Generaux, et leurs Successeurs, il ne laissera pas de subsister en toutte sa force; Sans que pour cela on en vienne à la Rupture de la Confoederation, Amitié, et bonne Correspondence: Mais on en reparera promptem<ent> lesdittes Contraventions: et si elles procedent de la faute de quelques particuliers Sujets ils en seront seuls punis et chastiez.
37 Et pour mieux asseurer à l’advenir le Commerce et l’Amitié entre les Sujets dudit Seigneur
Roy et ceux desdits Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies du Pays Bas, il à esté accordé et convenu, Qu’arrivant cy aprez quelque Interruption d’Amitié ou Rupture entre la Couronne de Francé, et lesdits Seigneurs Estats desdittes Provinces Unies (ce qu’à Dieu ne plaise) il sera tousjours donné neuf Mois de Temps apréz laditte Rupture aux Sujets depart et d’autre pour se retirer avec leurs effects, et les transporter où bon leur semblera. Ce qu’il leur sera permis de faire, comme aussy de vendre ou transporter leurs Biens, et Meubles, en toutte Liberté; Sans qu’on leur puisse donner aucun Empesche[ment]Nachträglich darüber eingefügt., ny proceder pendant ledit Temps de neuff Mois à aucune saisie de leurs effects; Moins encore l’arrest de leurs personnes. 38 Le present Traitté de Commerce, Navigation
et Marine durera vingt cincq Ans à commencer du jour de la Signature et les Ratifications en seront données en bonnte forme, et eschangées depart et d’autre dans l’Espace de six semai- nes à conter du Jour de la Signature <...> Durch Falz verdeckt. [Es folgen Passformulare, Vollmachten]