European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+)


Friedensvertrag von Nijmegen Theatrum Europaeum (1678-08-10)

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European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+) Friedensvertrag von Nijmegen Digital edition according to TEI P5 TEXT+ Jaap Geraerts The transformation and enrichment of the data is done by Jaap Geraerts (IEG Mainz). The other members of the FriVer+ team are Fabian Cremer, Ines Grund, and Thorsten Wübbena (all IEG Mainz). The original data has been created by the team of scholars who were part of the Europäische Friedensverträge der Vormoderne project. This project was lead by Prof. Dr. Heinz Duchhardt and was based at the Leibniz Institute of European History in Mainz. Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt http://lobid.org/organisation/DE-17 This file is licensed under the terms of the Creative Commons License CC-BY 4.0 (Attribution 4.0 International) Paris AAE Den Haag NA, Findbuch: eadid/1.01.02/inventarisnr/12587.185 NADH, archief van de Staten-Generaal, inv. nr. 12587.185. (Grafik) AAE Paris: M.A.E. Traités. Multilateraux 16780002. Traité de paix avec les Provinces-Unies.-Nimègue (UI). (Transkriptionsgrundlage) Siehe auch: Link zur Vertragsseite
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CTS Vol. XIV, (365), 367-397 (f.). DUM VII/1, S. 350-357 (f.) Link zum Druck auf gallica.bnf.fr VAS Vol. 2, S. 53-62 (f.) Link zum Druck auf gallica.bnf.fr

Inhalt

Auch während des Krieges hat der König von Frankreich den Wunsch bewahrt, den Vereinigten Provinzen seine Frendschaft zu widmen und auf Vermittlung des Königs von Großbritannien wird folgendes vereinbart: 1. Fester und unverletzlicher Friede, Einstellung der Feindseligkeiten. 2. Fristenregelung für Entschädigungen für nach dem Friedensschluss genommene Prisen. 3. Freundschaft zwischen Souveränen und Untertanen, die nicht durch in der Vergangenheit erlittenes Unrecht getrübt werden darf. 4. Gegenseitige Hilfe und Unterstützung; kein Vertragsschluss mit dritten, der dem anderen schadet. 5. Entschädigungsregelungen für im Krieg konfiszierte Güter. 6. Rückgabe Bergen op Zooms an den Grafen d’Auvergne. 7. Jeder Vertragspartner behält, was er jetzt besitzt, ohne darin gestört werden zu dürfen. 8. Rückgabe Maastrichts mit der Grafschaft Vronof(?) und die Grafschaften Fauquemont, Daalhem, Rolleduc mit den dazugehörigen Städten an die Generalstaaten. 9. Die Generalstaaten versprechen, dass in Maastricht alle Einrichtungen katholischer Religion wieder etabliert und aufrecht erhalten werden. 10. Abzug von Truppen, Waffen und Munition aus Maastricht. 11. Freilassung der Kriegsgefangenen. 12. Bis zur Ratifikation dürfen in Maastricht die Abgaben für die Besatzung weiter erhoben werden. 13. Die Generalstaaten bewahren Neutralität und garantieren alle Auflagen, unter welchen sich auch Spanien der Neutralität anschließt. 14. Bei Vertragsverletzungen bleibt Vertrag gültig. Entschädigung für die entstandenen Schäden. 15. Im Fall des Bruchs des Vertrags bleibt den Untertanen sechs Monate Zeit, ihre Effekten aus dem jeweils anderen Land abzuziehen. 16. Der Separatartikel gilt genauso als ob er Wort für Wort in diesen Vertrag mit aufgenommen worden wäre. 17. Einschluss des Königs von Großbritannien in den Vertrag. 18. Von Seiten des Königs von Frankreich werden der König von Schweden, der Herzog von Holstein, der Erzbischof von Straßburg und Prinz Wilhelm von Fürstenberg in den Vertrag mit aufgenommen sowie, nach Wunsch, die Krone Portugals, die Republik Venedig, der Herzog von Savoyen, die 13 Kantone der Schweizer Liga und ihre Alliierten, der Kurfürst von Bayern, Herzog Johann Friedrich von Braunschweig Hannover sowie weitere Souveräne, mit denen Frankreich übereinkommt. 19. Seitens der Generalstaaten werden der König von Spanien, die 13 Kantone der Schweizer Liga und ihre Alliierten, die Stadt Emden sowie weitere Souveränen, mit denen die Generalstaaten übereinkommen mit in den Vertrag aufgenommen. 20. Garantie des Vertrags durch den König von Großbritannien und weiter Souveräne, die dies wünschen. 21. Ratifikation. Separatartikel Wiedereinsetzung des Prinzen von Oranien in seine Rechte in den Gebieten in Frankreich der Franche Comté, Charolois, Flandern und anderen von seiner Majestät abhängigen Gebieten wie vor Ausbruch des Krieges.

Transkription

10e aoust 1678 traité de Paix entre le Roy et les Estats generaux a Nimegue Au nom de Dieu le Createur a tous presens et à venir soit notoire, Comme pendant le Cours de la guerre qui s'est meüe depuis quelques années Entre le tres hault, tres excellent, et tres puissant Prince Louis Quatorze par la grace de Dieu Roy tres chrestien de France et de Navarre. Et les Seigneurs Estats generaux des Provinces unies, Sa Maiesté auroit tousiours conservé un sincere desir de rendre ausd[it]s Seigneurs Estats sa premiere amitie; Et eux tous les sentiments de respect pour Sa Maiesté, et de reconnoissance pour les obligations et les avantages considerables qu'ils ont recus d'Elle et des Roys ses predecesseurs, Il est enfin arrivé que ces bonnes dispositions secondées des puissants Offices de Tres haut, tres excellent et tres puissant Prince Le Roy de la Grand Bretagne, qui durant ces temps fascheux, quand presque toute la chrestienté [Seite 2] s'est trouvée en armes, n’a cessé de contribuer par ses Conseils et bons advertissemens au salut et au repos public, auroient porté Sa Majesté tres Chrestienne, et lesdits Seigneurs Estats generaux Comm’aussi tous les autres Princes et Pottentats qui se sont interessez dans cette guerre a consentir que la ville de Nimegue fut choisie pour y traitter de Paix, Et pour y parvenir Sa Majesté tres Chrestienne auroit nommé pour ses Ambassadeurs Extraordinaires et Plenipotentiaires le Sieur Comte d'Estrades Mareschal de France, Et Che¬valier de ses ordres, Le Sieur Colbert chevalier mar¬quis de Croissi conseiller ordinaire en son Conseil d'Estat, Et le Sieur de Mesmes chevalier Comte d'Avaux aussi Conseiller en ses Conseils. Et lesdits Seigneurs Estats generaux, Le Sieur Hierosme de Beverningk Seigneur de Teylingen curateur de l'université à Leyden, cy devant conseiller et tresorier general des Provinces unies, Le Sieur Guillaume de Nassau Seigneur d'Odyk, Cortgene, et premier, noble et representant la noblesse dans Les Estats et au Con¬seil de Zelande, Et Sieur Guillaume d'Haren, Grietman du Bildt deputez [Seite 3] en leurs assembléés de la part des Estats d'Hollande Zelande etc. Lesquels Ambassadeurs Extraordinaires et plenipotentiaires deüement instruits des bonnes intentions de leurs Maistres se seroient rendus en lad[ite] Ville de Nimegue, Ou apres une reciproque Communication des pleins pouvoirs dont à la fin de ce traitté Les copies sont inseréés de mot a mot, seroient convenus des Conditions de Paix et d'amitié en la teneur qui ensuit. 1. Il y aura à l’avenir entre Sa Majesté tres Chrestienne et ses successeurs Roys de France et de Navar¬re, et ses Royaumes, d'une part. Et Les Seigneurs Estats generaux des Provinces unies des pays bas d'autre, Une paix bonne, ferme, fidelle et inviolable, Et cesseront ensuitte et seront dellaissez tous actes d'hostilité de quelque façon qu'ils soient entre ledit Seigneur Roy, et lesdits Seigneurs Estats generaux tant par mer et autres eaux que par terre en tous leurs Royaumes, pays Terres, Provinces, et Seigneuries, Et pour tous leurs Sujets et habitans de quelle qualité ou condition qu'ils soient sans exception des lieux [Seite 4] ou des personnes. 2. Et si quelques prises se font de part ou d'autre dans la mer Baltique, ou celle du Nort depuis Terneuse jusqu'au bout de la Manche dans l'espace de quatre semaines, ou du bout de ladite Manche jusqu'au Cap de S[ain]t Vincent dans l’espace de six semaines, Et dela dans la Mer Mediterranéé et jusqu'a la Ligne dans l'espace de Dix semaines, et au dela de la Ligne, et en tous les autres endroits du Monde dans l'espace de huit mois à compter du jour que se fera la publication de la paix, à Paris et à la Haye, Lesdites prises et les dommages qui se feront depart ou d’autre apres les termes prefix seront portez en compte et tout ce qui aura esté pris sera rendu avec compensation de tous les dommages qui en seront provenus. 3 Il y aura deplus Entre Ledit Seigneur Roy, et lesd[its] Seigneurs Estats generaux, et leurs sujets et habitans reciproquement une sincere, ferme, et perpetuelle amitié et bonne corespondance tant par Mer que par Terre en tout et partout tant dedans, que dehors L’Europe sans se ressentir des offenses ou dommages qu'ils ont receus, tant par le passé qu'a l’occasion [Seite 5] desdites Guerres. 4. Et en vertu de cette amitié et correspondance tant Sa Maiesté que Les Seigneurs Estats generaux procureront et avanceront fidelement Le bien et la prosperité l’un de l’autre par tout Suport, Ayde, Conseil et assistances reelles en toutes occasions et en tous temps. Et ne consentiront à l’avenir à aucuns traittez ou negotiations qui pouroient apporter du dommage à l’un ou à 1'autre, Mais Les rompront et en donneront les avis reciproquement avec soin et sincerité aussitost qu'ils en auront connoissance. 5. Ceux Sur Lesquels quelques biens ont esté saisis et confisquez à l'occasion de lad[ite] guerre, Leurs heritiers ou ayans cause de quelle condition ou religion qu’ils puissent estre joüiront d'iceux biens et en prendront la possession de leur authorité privéé, et en vertu du present traitté sans qu'il leur soit besoin d'avoir recours à la, Justice, nonobstant toutes incorporations au fisc, engagement, dons en faits, Sentences preparatoires ou diffinitives donnéés par deffaut et coustumace [Seite 6] en l'absence des parties et Icelles non oüyes, traittez, accords, et transactions quelques Renonciations qui ayent esté mises esdites transactions pour exclure de partie desd[its] biens, ceux à qui ils doivent appartenir, et tous et chacuns biens et droits qui conformement au present traitté seront restituez ou doivent estre restituez reciproquement aux premiers proprietaires leurs hoirs et ayans cause pouront estre vendus par lesd[its] proprietaires, sans qu’il soit besoin d'impetrer pour ce consentement particulier; Et en suitte Les proprietaires des rentes qui de la part des fiscs seront constituez en lieu des biens vendus, Comme aussi des rentes et actions estans à la charge des fiscs, respectivement pouront disposer de la proprieté d'Icelles par vente ou autrement comme de leurs autres propres biens. 6. Et Comme le Marquisat de Bergopzom avec tous les droits et revenus qui en dependentr, et generalement toutes les terres et biens appartenant au S[ieu]r Comte d'Auvergne Colonnel general de la Cavalerie legere de France, et qui sont sous le pouvoir desd[it]s Seigneurs Estats generaux des Provinces Unies, ont esté saisis et confisquez à l'occaslion de la guerre, à laquelle le present traitté doit mettre une heureuse fin Il a esté accordé que Led[it] Sieur Comte d'Auvergne sera [Seite 7] remis dans la possession dud[it] marqui¬sat de Bergopzom, ses appartenances et dependances; Comme aussi dans ses droits, actions, privileges, usances, et prerogatives dont il jouissoit lors de la declaration de la guerre. 7. Chacun demeurera saisi et jouira effectivement des Pays villes et places terres, Isles, et seigneuries tant au dedans que dehors l’Europe qu'il tient et possede a present sans estre troublé ny inquieté directement ny indirectement de quelque façon que ce soit. 8. Mais Sa Majesté tres chrestienne voulant rendre aux Seigneurs Estats generaux sa premiere amitié et leur en donner une preuve particuliere dans cette occasion, Les remettra immediatement apres l’eschange des ratifications dans la possession de la ville de Mastrick avec le Comte de Vronof , et les Comtez et pays de Fauquemont, Daalhem, et Rolleduc d'outremeuse avec les villages de Redemption, Baneq de S[ain]t Servais, et tout ce qui depend de lad[ite] ville; 9. Lesdits Seigneurs Estats generaux promettent que toutes choses qui concernent l’exercice de la Religion [Seite 8] Catholique Romaine et la jouissance des biens de ceux qui en font profession seront restablies et maintenues sans aucune exception dans lad[ite] ville de Maestrick et ses dependances en l’Estat et comm’elles estoient reglees par la Capitulation de 1632. Et que ceux qui auront esté pourveuz de quelques biens Eclesiastiques Canonicats, personnats, Prevostez et autres benefices y demeureront establis et en jouiront sans aucune contradiction. 10. Sa Majesté rendant ausd[its] Seigneurs Estats ge¬neraux la ville de Maestrick et pays en deppendans en pourra faire retirer et emporter toute l’artillerie, poudres, boulets, vivres, et autres munitions de guerre qui s'y trouveront au temps de la remise ou restitution d'icelle, Et ceux qu'elle aura Commis à cet effect se serviront si bon leur semble pendant deux mois des Charrois et batteaux du pays, Auront le passage libre tant par eau que par terre pour la retraite desd[ites] munitions, et leur sera donné par les gouverneurs, Comandants, Officiers, ou Magistrats de ladite Ville, toutes les facilitez qui dependent d'eux pour la voiture et conduite desdites artillerie et Munitions. Pou¬ront aussi les officiers, soldats, gens de guerre et autres qui sortiront de lad[ite] place [Seite 9] en tirer et emporter les biens meubles à eux appartenant sans qu'il leur soit loisible d'exiger aucune chose des habitans de lad[ite] Ville de Maestrick et des environs n’y endommager leurs Maisons ou emporter aucune chose appartenant ausd[its] habitans. 11. Tous Prisonniers de guerre seront delivrez d'une part et d'autre sans distinction ou reserve et sans payer aucune rançon. 12. La Levée des Contributions demandéé par l'Intendant de la ville de Maestrick aux pays qui y sont soumis sera continuéé pour tout ce qui restera à echeoir jusques à la ratification du present Traitté, et les arrerages qui resteront seront payez dans l'espace de trois mois apres le terme susdit, dans des termes convenables et moyennant caution valable et resseante dans une des villes de la Domination de Sa Majesté. 13. Les Seigneurs Estats generaux ont promis et promettent non seulement de demeurer dans une exacte neutralité sans pouvoir assister directement ny indirectement Les ennemis [Seite 10] de la France et de ses Alliez, Mais aussi de garentir toutes les obligations dans lesquelles l'Espagne entrera par le traitté qui interviendra entre Leurs Majestez Tres chrestienne et Catholique et principalement celle par laquelle led[it] Seigneur Roy Catholique sera tenu de garder cette mesme neutralité. 14. Si par inadvertance ou autrement il survenoit quelque inobservation ou inconvenient au present Traitté de la part de Sad[ite] Majesté ou desd[its] Seigneurs Estats generaux et leurs Successeurs, Cette paix et Alliance ne laissera pas de subsister en toute sa force, sans que pour cela on en vienne a la rupture de l'amittié et de la bonne correspondance. Mais on reparera promptement lesd[ites] contraventions Et si elles procedent de la faute de quelques particuliers suiets ils en seront seuls punis et chastiez. 15. Et pour mieux asseurer à l’avenir le Commerce et l’amitié entre les sujets dud[it] Seigneur Roy, et ceux desd[its] Seigneurs Estats generaux des provinces [Seite 11] unies des pays bas, Il a esté accordé et convenu qu'arrivant cy apres quelque interruption d'amitie ou rupture entre la couronne de France et lesd[its] Seigneurs Estats desdites Provinces unies (ce qu’à Dieu ne plaise) Il sera touiours donné six mois de temps apres lad[ite] rupture aux Sujets de part et d'autre, pour se retirer avec leurs effects et les transporter ou bon leur semblera, ce qu’il leur sera permis de faire. Comme aussi de vendre ou transporter leurs biens et meubles en toute liberté, sans qu'on leur puisse donner aucun empeschem[ent] ny proceder pendant led[it] temps de six mois à aucune saisie de leurs effects, moins encore a l’arrest de leurs personnes. 16. Touchant les pretentions et interests qui concernent Monsieur le Prince d'Orange dont il a esté traitté et convenu separement, par actes signé ce jour d'huy ledit escrit et tout le contenu d'iceluy sortira effect et sera confirmé, accompli et executé selon sa forme et teneur ny plus ni moins que si tous lesd[its] points en general ou chacun d'eux en particulier, estoient de mot à mot inserez en ce present traitté; [Seite 12] 17. Et Comme Sa Majesté et les Seigneurs Estats generaux reconnoissent les puissans offices que le Roy de la grande Bretagne a contribué incessamment par ses Conseils et bons advertissemens au salut et au repos Public, il a esté convenu de part et d'autre que Sad[ite] Majesté Britannique avec ses Royaumes soit comprise nommement dans le present traitté de la meilleure forme que faire se peut. 18. En ce present traitté de paix et d'alliance seront compris de la part dud[it] Seigneur Roy tres chrestien le Roy de Suede, le Duc d'Holstein, l'Evesque de Strasbourg, et le Prince Guillaume de Furstemberg comme interesséz dans la presente guerre ; en outre seront compris si compris ils veulent estre, le Prince et la Couronne de Portugal, la Republique de Venise, le Duc de Savoye, les treize Cantons des Ligues Suisses et leurs alliez, l’Electeur de Baviere, le Duc Jean Frederic de Brunswik Hanover, et tous Roys, Pottentats, Princes et Estats, villes et personnes particulieres a qui Sa Majesté tres chrestienne sur la requisition qu'ils luy en seront, accordera de sa part d'estre compris dans ce traitté. [Seite 13] 19. Et de la part des Seigneurs Estats generaux, le Roy d'Espagne et tous leurs autres Alliez qui dans le temps de six semaines à compter depuis l'escheance des ratifications se declareront d'accepter la paix, Comme aussi les treize louables Cantons des Ligues Suisses et leurs Alliez et confederés, la ville d'Embdem, et de plus tous Roys, Princes, et Estats, villes et personnes particulieres a qui les seigneurs Estats gene¬raux sur la requisition qui leur en sera faite accorderont de leur part d'y estre compris. 20. Ledit seigneur Roy et lesdits seigneurs Estats generaux consentent que le Roy de la grand Bre¬tagne, comme mediateur, et tous autres Potentats et Princes qui voudront bien entrer en un pareil engagement puissent donner à Sa Majesté et ausdits Seigneurs Estats generaux leurs promesses et obligations de garentie de l’execution de tout le contenu au present Traitté. 21. Le present Traitté sera ratifié et approuvé par ledit Seigneur Roy, et lesdits Seigneurs Estats generaux, Et les Lettres de ratification seront delivréés de l’un et l’autre en bonne et deue forme dans le terme de six sepmaines, ou plustost si faire se peut, à compter du jour de la signature. En foy dequoy Nous Ambassadeurs susdits de Sa Majesté, et des Seigneurs Estats generaux en vertu de nos pouvoirs respectifs avons [Seite 14] esdits noms signé ces presentes de nos seings ordinaires et à icelles fait apposer les cachets de nos armes à Nimegue le Dixiesme jour du mois d'aoust mil six cens soixante et dixhuit. Le M[aresch]al D'Estrades H. Beverningk Colbert W de Nassau De Mesmes W Harren. [Seite 15] Article separé touchant Monsieur le Prince D’Orange Comme ensuite de la guerre qui depuis quelques annéés est survenüe entre Le Roy tres chrestien, et les Seigneurs Estats generaux des Provinces unies des pays bas, Sa Majesté a fait saisir tous les biens appartenants à Monsieur le Prince d'Orange tant ladite Principauté, que les seigneuries et terres situées en France et en a donné les revenus au S[ieu]r Comte d'Auvergne qui en jouit encore presentement Et que par la grace de Dieu la paix a esté restablie par le Traitté conclu ce jourd’huy, et qu'ainsi tous les facheur effects de la guerre doivent cesser, Sa Majesté a promis audit Sieur Prince, et promet par cet acte separé qu'immediatement apres les ratifications eschangéés elle fera lever ladite saisie, et fera remettre ledit Sieur Prince dans la possession de ladite Principauté et des terres qui luy appartiennent en France Franche Comté, Charolois, Flandres et autres Pays deppendans de la domination de Sa Maiesté, et dans tous ses droits, actions, privileges, Usances, et prerogatives au mesme Estat et en la mesme maniere dont il en joussoit avant [Seite 16] qu'il en eust esté depossedé à l’occasion de la presente guerre. Fait à Nimegue le dixiesme jour du mois d'Aoust mil six cens soixante et dixhuit; Le M[aresch]al D'Estrades H. Beverningk Colbert W de Nassau De Mesmes W Harren. [es folgen beide Vollmachten]

Transliteration

10e aoust 1678 traité de Paix entre le Roy et les Estats generaux a Nimegue Au nom de Dieu le Createur a tous presens et à venir soit notoire, Comme pendant le Cours de la guerre qui s'est meüe depuis quelques années Entre le tres hault, tres excellent, et tres puissant Prince Louis Quatorze par la grace de Dieu Roy tres chrestien de France et de Navarre. Et les Seigneurs Estats generaux des Provinces unies, Sa Maiesté auroit tousiours conservé un sincere desir de rendre ausd[it]s Seigneurs Estats sa premiere amitie; Et eux tous les sentiments de respect pour Sa Maiesté, et de reconnoissance pour les obligations et les avantages considerables qu'ils ont recus d'Elle et des Roys ses predecesseurs, Il est enfin arrivé que ces bonnes dispositions secondées des puissants Offices de Tres haut, tres excellent et tres puissant Prince Le Roy de la Grand Bretagne, qui durant ces temps fascheux, quand presque toute la chrestienté s'est trouvée en armes, n’a cessé de contribuer par ses Conseils et bons advertissemens au salut et au repos public, auroient porté Sa Majesté tres Chrestienne, et lesdits Seigneurs Estats generaux Comm’aussi tous les autres Princes et Pottentats qui se sont interessez dans cette guerre a consentir que la ville de Nimegue fut choisie pour y traitter de Paix, Et pour y parvenir Sa Majesté tres Chrestienne auroit nommé pour ses Ambassadeurs Extraordinaires et Plenipotentiaires le Sieur Comte d'Estrades Mareschal de France, Et Chevalier de ses ordres, Le Sieur Colbert chevalier marquis de Croissi conseiller ordinaire en son Conseil d'Estat, Et le Sieur de Mesmes chevalier Comte d'Avaux aussi Conseiller en ses Conseils. Et lesdits Seigneurs Estats generaux, Le Sieur Hierosme de Beverningk Seigneur de Teylingen curateur de l'université à Leyden, cy devant conseiller et tresorier general des Provinces unies, Le Sieur Guillaume de Nassau Seigneur d'Odyk, Cortgene, et premier, noble et representant la noblesse dans Les Estats et au Conseil de Zelande, Et Sieur Guillaume d'Haren, Grietman du Bildt deputez en leurs assembléés de la part des Estats d'Hollande Zelande etc. Lesquels Ambassadeurs Extraordinaires et plenipotentiaires deüement instruits des bonnes intentions de leurs Maistres se seroient rendus en lad[ite] Ville de Nimegue, Ou apres une reciproque Communication des pleins pouvoirs dont à la fin de ce traitté Les copies sont inseréés de mot a mot, seroient convenus des Conditions de Paix et d'amitié en la teneur qui ensuit. 1. Il y aura à l’avenir entre Sa Majesté tres Chrestienne et ses successeurs Roys de France et de Navarre, et ses Royaumes, d'une part. Et Les Seigneurs Estats generaux des Provinces unies des pays bas d'autre, Une paix bonne, ferme, fidelle et inviolable, Et cesseront ensuitte et seront dellaissez tous actes d'hostilité de quelque façon qu'ils soient entre ledit Seigneur Roy, et lesdits Seigneurs Estats generaux tant par mer et autres eaux que par terre en tous leurs Royaumes, pays Terres, Provinces, et Seigneuries, Et pour tous leurs Sujets et habitans de quelle qualité ou condition qu'ils soient sans exception des lieux ou des personnes. 2. Et si quelques prises se font de part ou d'autre dans la mer Baltique, ou celle du Nort depuis Terneuse jusqu'au bout de la Manche dans l'espace de quatre semaines, ou du bout de ladite Manche jusqu'au Cap de S[ain]t Vincent dans l’espace de six semaines, Et dela dans la Mer Mediterranéé et jusqu'a la Ligne dans l'espace de Dix semaines, et au dela de la Ligne, et en tous les autres endroits du Monde dans l'espace de huit mois à compter du jour que se fera la publication de la paix, à Paris et à la Haye, Lesdites prises et les dommages qui se feront depart ou d’autre apres les termes prefix seront portez en compte et tout ce qui aura esté pris sera rendu avec compensation de tous les dommages qui en seront provenus. 3 Il y aura deplus Entre Ledit Seigneur Roy, et lesd[its] Seigneurs Estats generaux, et leurs sujets et habitans reciproquement une sincere, ferme, et perpetuelle amitié et bonne corespondance tant par Mer que par Terre en tout et partout tant dedans, que dehors L’Europe sans se ressentir des offenses ou dommages qu'ils ont receus, tant par le passé qu'a l’occasion

desdites Guerres. 4. Et en vertu de cette amitié et correspondance tant Sa Maiesté que Les Seigneurs Estats generaux procureront et avanceront fidelement Le bien et la prosperité l’un de l’autre par tout Suport, Ayde, Conseil et assistances reelles en toutes occasions et en tous temps. Et ne consentiront à l’avenir à aucuns traittez ou negotiations qui pouroient apporter du dommage à l’un ou à 1'autre, Mais Les rompront et en donneront les avis reciproquement avec soin et sincerité aussitost qu'ils en auront connoissance. 5. Ceux Sur Lesquels quelques biens ont esté saisis et confisquez à l'occasion de lad[ite] guerre, Leurs heritiers ou ayans cause de quelle condition ou religion qu’ils puissent estre joüiront d'iceux biens et en prendront la possession de leur authorité privéé, et en vertu du present traitté sans qu'il leur soit besoin d'avoir recours à la, Justice, nonobstant toutes incorporations au fisc, engagement, dons en faits, Sentences preparatoires ou diffinitives donnéés par deffaut et coustumaceEigentlich contumace.

en l'absence des parties et Icelles non oüyes, traittez, accords, et transactions quelques Renonciations qui ayent esté mises esdites transactions pour exclure de partie desd[its] biens, ceux à qui ils doivent appartenir, et tous et chacuns biens et droits qui conformement au present traitté seront restituez ou doivent estre restituez reciproquement aux premiers proprietaires leurs hoirs et ayans cause pouront estre vendus par lesd[its] proprietaires, sans qu’il soit besoin d'impetrer pour ce consentement particulier; Et en suitte Les proprietaires des rentes qui de la part des fiscs seront constituez en lieu des biens vendus, Comme aussi des rentes et actions estans à la charge des fiscs, respectivement pouront disposer de la proprieté d'Icelles par vente ou autrement comme de leurs autres propres biens. 6. Et Comme le Marquisat de Bergopzom avec tous les droits et revenus qui en dependentr, et generalement toutes les terres et biens appartenant au S[ieu]r Comte d'Auvergne Colonnel general de la Cavalerie legere de France, et qui sont sous le pouvoir desd[it]s Seigneurs Estats generaux des Provinces Unies, ont esté saisis et confisquez à l'occaslion de la guerre, à laquelle le present traitté doit mettre une heureuse fin Il a esté accordé que Led[it] Sieur Comte d'Auvergne sera

remis dans la possession dud[it] marquisat de Bergopzom, ses appartenances et dependances; Comme aussi dans ses droits, actions, privileges, usances, et prerogatives dont il jouissoit lors de la declaration de la guerre. 7. Chacun demeurera saisi et jouira effectivement des Pays villes et places terres, Isles, et seigneuries tant au dedans que dehors l’Europe qu'il tient et possede a present sans estre troublé ny inquieté directement ny indirectement de quelque façon que ce soit. 8. Mais Sa Majesté tres chrestienne voulant rendre aux Seigneurs Estats generaux sa premiere amitié et leur en donner une preuve particuliere dans cette occasion, Les remettra immediatement apres l’eschange des ratifications dans la possession de la ville de Mastrick avec le Comte de VronofOder Truof., et les Comtez et pays de Fauquemont, Daalhem, et Rolleduc d'outremeuse avec les villages de Redemption, Baneq de S[ain]t Servais, et tout ce qui depend de lad[ite] ville; 9. Lesdits Seigneurs Estats generaux promettent que toutes choses qui concernent l’exercice de la Religion

Catholique Romaine et la jouissance des biens de ceux qui en font profession seront restablies et maintenues sans aucune exception dans lad[ite] ville de Maestrick et ses dependances en l’Estat et comm’elles estoient reglees par la Capitulation de 1632. Et que ceux qui auront esté pourveuz de quelques biens Eclesiastiques Canonicats, personnats, Prevostez et autres benefices y demeureront establis et en jouiront sans aucune contradiction. 10. Sa Majesté rendant ausd[its] Seigneurs Estats generaux la ville de Maestrick et pays en deppendans en pourra faire retirer et emporter toute l’artillerie, poudres, boulets, vivres, et autres munitions de guerre qui s'y trouveront au temps de la remise ou restitution d'icelle, Et ceux qu'elle aura Commis à cet effect se serviront si bon leur semble pendant deux mois des Charrois et batteaux du pays, Auront le passage libre tant par eau que par terre pour la retraite desd[ites] munitions, et leur sera donné par les gouverneurs, Comandants, Officiers, ou Magistrats de ladite Ville, toutes les facilitez qui dependent d'eux pour la voiture et conduite desdites artillerie et Munitions. Pouront aussi les officiers, soldats, gens de guerre et autres qui sortiront de lad[ite] place en tirer et emporter les biens meubles à eux appartenant sans qu'il leur soit loisible d'exiger aucune chose des habitans de lad[ite] Ville de Maestrick et des environs n’y endommager leurs Maisons ou emporter aucune chose appartenant ausd[its] habitans. 11. Tous Prisonniers de guerre seront delivrez d'une part et d'autre sans distinction ou reserve et sans payer aucune rançon. 12. La Levée des Contributions demandéé par l'Intendant de la ville de Maestrick aux pays qui y sont soumis sera continuéé pour tout ce qui restera à echeoir jusques à la ratification du present Traitté, et les arrerages qui resteront seront payez dans l'espace de trois mois apres le terme susdit, dans des termes convenables et moyennant caution valable et resseante dans une des villes de la Domination de Sa Majesté. 13. Les Seigneurs Estats generaux ont promis et promettent non seulement de demeurer dans une exacte neutralité sans pouvoir assister directement ny indirectement Les ennemis de la France et de ses Alliez, Mais aussi de garentir toutes les obligations dans lesquelles l'Espagne entrera par le traitté qui interviendra entre Leurs Majestez Tres chrestienne et Catholique et principalement celle par laquelle led[it] Seigneur Roy Catholique sera tenu de garder cette mesme neutralité. 14. Si par inadvertance ou autrement il survenoit quelque inobservation ou inconvenient au present Traitté de la part de Sad[ite] Majesté ou desd[its] Seigneurs Estats generaux et leurs Successeurs, Cette paix et Alliance ne laissera pas de subsister en toute sa force, sans que pour cela on en vienne a la rupture de l'amittié et de la bonne correspondance. Mais on reparera promptement lesd[ites] contraventions Et si elles procedent de la faute de quelques particuliers suiets ils en seront seuls punis et chastiez. 15. Et pour mieux asseurer à l’avenir le Commerce et l’amitié entre les sujets dud[it] Seigneur Roy, et ceux desd[its] Seigneurs Estats generaux des provinces unies des pays bas, Il a esté accordé et convenu qu'arrivant cy apres quelque interruption d'amitie ou rupture entre la couronne de France et lesd[its] Seigneurs Estats desdites Provinces unies (ce qu’à Dieu ne plaise) Il sera touiours donné six mois de temps apres lad[ite] rupture aux Sujets de part et d'autre, pour se retirer avec leurs effects et les transporter ou bon leur semblera, ce qu’il leur sera permis de faire. Comme aussi de vendre ou transporter leurs biens et meubles en toute liberté, sans qu'on leur puisse donner aucun empeschem[ent] ny proceder pendant led[it] temps de six mois à aucune saisie de leurs effects, moins encore a l’arrest de leurs personnes. 16. Touchant les pretentions et interests qui concernent Monsieur le Prince d'Orange dont il a esté traitté et convenu separement, par actes signé ce jour d'huy ledit escrit et tout le contenu d'iceluy sortira effect et sera confirmé, accompli et executé selon sa forme et teneur ny plus ni moins que si tous lesd[its] points en general ou chacun d'eux en particulier, estoient de mot à mot inserez en ce present traitté; 17. Et Comme Sa Majesté et les Seigneurs Estats generaux reconnoissent les puissans offices que le Roy de la grande Bretagne a contribué incessamment par ses Conseils et bons advertissemens au salut et au repos Public, il a esté convenu de part et d'autre que Sad[ite] Majesté Britannique avec ses Royaumes soit comprise nommement dans le present traitté de la meilleure forme que faire se peut. 18. En ce present traitté de paix et d'alliance seront compris de la part dud[it] Seigneur Roy tres chrestien le Roy de Suede, le Duc d'Holstein, l'Evesque de Strasbourg, et le Prince Guillaume de Furstemberg comme interesséz dans la presente guerre ; en outre seront compris si compris ils veulent estre, le Prince et la Couronne de Portugal, la Republique de Venise, le Duc de Savoye, les treize Cantons des Ligues Suisses et leurs alliez, l’Electeur de Baviere, le Duc Jean Frederic de Brunswik Hanover, et tous Roys, Pottentats, Princes et Estats, villes et personnes particulieres a qui Sa Majesté tres chrestienne sur la requisition qu'ils luy en seront, accordera de sa part d'estre compris dans ce traitté.

19. Et de la part des Seigneurs Estats generaux, le Roy d'Espagne et tous leurs autres Alliez qui dans le temps de six semaines à compter depuis l'escheanceEigentlich échange. des ratifications se declareront d'accepter la paix, Comme aussi les treize louables Cantons des Ligues Suisses et leurs Alliez et confederés, la ville d'Embdem, et de plus tous Roys, Princes, et Estats, villes et personnes particulieres a qui les seigneurs Estats generaux sur la requisition qui leur en sera faite accorderont de leur part d'y estre compris. 20. Ledit seigneur Roy et lesdits seigneurs Estats generaux consentent que le Roy de la grand Bretagne, comme mediateur, et tous autres Potentats et Princes qui voudront bien entrer en un pareil engagement puissent donner à Sa Majesté et ausdits Seigneurs Estats generaux leurs promesses et obligations de garentie de l’execution de tout le contenu au present Traitté. 21. Le present Traitté sera ratifié et approuvé par ledit Seigneur Roy, et lesdits Seigneurs Estats generaux, Et les Lettres de ratification seront delivréés de l’un et l’autre en bonne et deue forme dans le terme de six sepmaines, ou plustost si faire se peut, à compter du jour de la signature. En foy dequoy Nous Ambassadeurs susdits de Sa Majesté, et des Seigneurs Estats generaux en vertu de nos pouvoirs respectifs avons

esdits noms signé ces presentes de nos seings ordinaires et à icelles fait apposer les cachets de nos armes à Nimegue le Dixiesme jour du mois d'aoust mil six cens soixante et dixhuit. Le M[aresch]al D'Estrades H. Beverningk Colbert W de Nassau De Mesmes W Harren. Article separé touchant Monsieur le Prince D’Orange Comme ensuite de la guerre qui depuis quelques annéés est survenüe entre Le Roy tres chrestien, et les Seigneurs Estats generaux des Provinces unies des pays bas, Sa Majesté a fait saisir tous les biens appartenants à Monsieur le Prince d'Orange tant ladite Principauté, que les seigneuries et terres situées en France et en a donné les revenus au S[ieu]r Comte d'Auvergne qui en jouit encore presentement Et que par la grace de Dieu la paix a esté restablie par le Traitté conclu ce jourd’huy, et qu'ainsi tous les facheur effects de la guerre doivent cesser, Sa Majesté a promis audit Sieur Prince, et promet par cet acte separé qu'immediatement apres les ratifications eschangéés elle fera lever ladite saisie, et fera remettre ledit Sieur Prince dans la possession de ladite Principauté et des terres qui luy appartiennent en France Franche Comté, Charolois, Flandres et autres Pays deppendans de la domination de Sa Maiesté, et dans tous ses droits, actions, privileges, Usances, et prerogatives au mesme Estat et en la mesme maniere dont il en joussoit avant qu'il en eust esté depossedé à l’occasion de la presente guerre. Fait à Nimegue le dixiesme jour du mois d'Aoust mil six cens soixante et dixhuit; Le M[aresch]al D'Estrades H. Beverningk Colbert W de Nassau De Mesmes W Harren. [es folgen beide Vollmachten]

Theatrum Europaeum (1678-08-10) Theatrum Europaeum, Band 11 (1672-1679) Aus: Dokumentenarchiv der Universitätsbibliothek Augsburg (Drucke vor 1900 / Historische Geschichtswerke).