European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+)


Allianzvertrag von Venedig zum Erhalt des Friedens in Italien

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European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+) Allianzvertrag von Venedig zum Erhalt des Friedens in Italien Digital edition according to TEI P5 TEXT+ Jaap Geraerts The transformation and enrichment of the data is done by Jaap Geraerts (IEG Mainz). The other members of the FriVer+ team are Fabian Cremer, Ines Grund, and Thorsten Wübbena (all IEG Mainz). The original data has been created by the team of scholars who were part of the Europäische Friedensverträge der Vormoderne project. This project was lead by Prof. Dr. Heinz Duchhardt and was based at the Leibniz Institute of European History in Mainz. Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt http://lobid.org/organisation/DE-17 This file is licensed under the terms of the Creative Commons License CC-BY 4.0 (Attribution 4.0 International) Venedig StA Die Mikrofilmaufnahmen der hier gezeigten digitalen Grafiken verfertigte die Reproduktionsabteilung des Archivio di Stato di Venezia. Ihre Veröffentlichung geschieht mit freundlicher Genehmigung der Archivleitung. Die Reproduktion ist verboten. Archivio di Stato di Venezia (ASVE), Miscellanea Atti Diplomatici e Privati, Busta 62, Doc. 1983. Weitere Stücke: AAE Paris: M.A.E. Traites. Multilatéraux 16290001, Traité d'alliance pour le maintien de la paix en Italie (UI, Transkriptionsgrundlage). Link zur Vertragsseite
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französisch

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DUM V/2,S. 580 Link zum Druck auf gallica.bnf.fr

Inhalt

Allianz Frankreichs, des Heiligen Stuhls und Venedigs zur Unterstützung des Herzogs von Mantua als Reaktion auf die spanische Unterdrückung gegen alle Feinde und insbesondere gegen das Haus Habsburg. Regelung der zur Verfügung zu stellenden Truppen und Pferde. Teilung der eventuell eroberten Gebiete. Einladung an andere Souveräne, dem Vertrag innerhalb der nächsten sechs Monate beizutreten.

Transkription

In nomine Sanctissimae Trinitatis et gloriosae Virginis Mariae

L’oppression faitte par les espagnols au Duc de Mantoue, aiant contraint le Roy de quitter ses affairs propres pour venir en personne avec trente cinq mil hommes de pied, et trois mil cheveaux secourir le dit S.[ieur] Duc, ainsy qu’il y a este convie par plusieurs Princes de la Chrestienté, et particulierement par ceux qui tiennent les principaux estats d’Italie qui reciproquement luy ont promis d’y con- courir de leur part avec leur forces et leurs armes. Sa Saintete, Sa Majeste Treschrestienne, la Sereniss[im]e Republique de Venice unis pour le secours du dit S[ieur] Duc sans autre interest, que de proteger leurs alliez, et procurer le repos de l’Italie, et de toute la Chréstienté; considerans qu’il ne suffit pas d’unir presentement leurs armes pour le secours des Etats du dit Duc de Mantoue mais qu’il est du tout necessaire d’empescher qu’a l’advenir il ne puisse plus arriver de semblables inconveniens au preiudice de la seureté de tous les Princes, et de la paix de la Chrestienté ont estimé du tout important de faire ligue, et union entre eux, et le dit sieur Duc de Mantoue selon la convention des articles [s]uivans pour six annees, sauf a les prolonger puis apres selon le bon plaisir des confederes. Ils sont tous tenus et obliges au cas que l’un d’eux fust offensé hostilement en ses estats par qui que ce puisse estre, et notemment par la maison d’Austriche en conse- quence de la presente union, et prise d’armes, ou autres causes, d’emploier leurs forces pour la deffense l’un de l’autre , et de n’abandoner jamais la defense de celui qui sera attaqué, jusques à ce que l’hostilite cesse entierement. En ce cas sa saintete contribura huit mil hommes de pied, et huit cens chevaux. Sa Majeste vingt mil hommes de pied, et deux mil chevaux. La Ser[enissi]me Republique de Venise douze mil homme de pied, et douze cens chevaux. Et ledit S[ieur] Duc de Mantoue cinq mil hommes de pied et cinq cent chevaux. Et en cas que la france fornist une plus puissante armee comme elle fait en cette presente occasion, les Collegues fourniront aussy des forces plus puissantes au pro rata du pied que dessus. Toutes lesquelles trouppes seront entretenues, et four- nies de toutes choses necessaires comme vivres, artillerie, munitions de guerre aux despens de ceux qui seront tenus de les mettre sus pied et ce tant, et si longuement que l’hostilité durera, et jusques à ce que celuy qui sera attaqué soit remis en l’estat, ou il est a present. Que s’il n’estoie pas besoing d’un si grand nombre de gens de guerre pour l’effet qui sera requis, chacun des susdits collegues diminura le nombre qu’il doibt fournir au pro rata l’un de l’autre, et ce par un commun consentement. Et affin que ce luy d’entre eux qui seroit attaqué soit plus tost secouru ceux qui en seront proches luy fourniront sans delay toute l’assistance qu’ils pourront à raison des choses ci dessus specifiées, d’hommes de vivres artillerie, munitions de guerre, et argent sans attendre le secours de ceux qui en seront le plus esloignes lesquels neantmoins seront tenus de contribuer avec toute la diligence possible, ce a quoy ils sont obliges. Et si il arrive que au progres de leurs armes prises pour leur conservation commune ils soient contraints de convertir leur deffense en attaque et qu’en ce cas ils conquierent quelques places, ou quelque estat, le partage sera fait entre eux selon qu’eux mesme ou la plus grand part d’eux trouveront raisonnable, aians esgard à ce que l’un plus que l’autre y aura contribue. Et afin que cette presente union fondee sur des causes si iustes, et si importantes à la tranquillité publique soit d’autant plus considerable, et puisse mieux parvenir à la fin de son institution qu’elle sera composee d’un plus grand nombre de Princes et Potentats les Collegues inviteront les autres Princes qui ont un interest commun d’y entrer le plus promptement et efficacement qu’il se pourra en laquelle confederation ils seront receus dans six mois aux conditions de contribuer à la susdite fin au pro rata, selon qu’il sera arresté.

Dat[um] Venetijs, die viij. aprilis M.D.C. xxjx.

Pour sa Majesté, avec Pouvoir exprès, CL. de Mesmes Per la Serenissima Repub[li]ca di Venetia, Andrea Suriano, Sec[retaire]

Transliteration

In nomine Sanctissimae Trinitatis et gloriosae Virginis Mariae

L’oppression faitte par les espagnols au Duc de Mantoue, aiant contraint le Roy de quitter ses affairs propres pour venir en personne avec trente cinq mil hommes de pied, et trois mil cheveaux secourir le dit S.[ieur] Duc, ainsy qu’il y a este convie par plusieurs Princes de la Chrestienté, et particulierement par ceux qui tiennent les principaux estats d’Italie qui reciproquement luy ont promis d’y con- courir de leur part avec leur forces et leurs armes. Sa Saintete, Sa Majeste Treschrestienne, la Sereniss[im]e Republique de Venice unis pour le secours du dit S[ieur] Duc sans autre interest, que de proteger leurs alliez, et procurer le repos de l’Italie, et de toute la Chréstienté; considerans qu’il ne suffit pas d’unir presentement leurs armes pour le secours des Etats du dit Duc de Mantoue mais qu’il est du tout necessaire d’empescher qu’a l’advenir il ne puisse plus arriver de semblables inconveniens au preiudice de la seureté de tous les Princes, et de la paix de la Chrestienté ont estimé du tout important de faire ligue, et union entre eux, et le dit sieur Duc de Mantoue selon la convention des articles [s]uivans pour six annees, sauf a les prolonger puis apres selon le bon plaisir des confederes. Ils sont tous tenus et obliges au cas que l’un d’eux fust offensé hostilement en ses estats par qui que ce puisse estre, et notemment par la maison d’Austriche en conse- quence de la presente union, et prise d’armes, ou autres causes, d’emploier leurs forces pour la deffense l’un de l’autre , et de n’abandoner jamais la defense de celui qui sera attaqué, jusques à ce que l’hostilite cesse entierement. En ce cas sa saintete contribura huit mil hommes de pied, et huit cens chevaux. Sa Majeste vingt mil hommes de pied, et deux mil chevaux. La Ser[enissi]me Republique de Venise douze mil homme de pied, et douze cens chevaux. Et ledit S[ieur] Duc de Mantoue cinq mil hommes de pied et cinq cent chevaux. Et en cas que la france fornist une plus puissante armee comme elle fait en cette presente occasion, les Collegues fourniront aussy des forces plus puissantes au pro rata du pied que dessus. Toutes lesquelles trouppes seront entretenues, et four- nies de toutes choses necessaires comme vivres, artillerie, munitions de guerre aux despens de ceux qui seront tenus de les mettre sus pied et ce tant, et si longuement que l’hostilité durera, et jusques à ce que celuy qui sera attaqué soit remis en l’estat, ou il est a present. Que s’il n’estoie pas besoing d’un si grand nombre de gens de guerre pour l’effet qui sera requis, chacun des susdits collegues diminura le nombre qu’il doibt fournir au pro rata l’un de l’autre, et ce par un commun consentement. Et affin que ce luy d’entre eux qui seroit attaqué soit plus tost secouru ceux qui en seront proches luy fourniront sans delay toute l’assistance qu’ils pourront à raison des choses ci dessus specifiées, d’hommes de vivres artillerie, munitions de guerre, et argent sans attendre le secours de ceux qui en seront le plus esloignes lesquels neantmoins seront tenus de contribuer avec toute la diligence possible, ce a quoy ils sont obliges. Et si il arrive que au progres de leurs armes prises pour leur conservation commune ils soient contraints de convertir leur deffense en attaque et qu’en ce cas ils conquierent quelques places, ou quelque estat, le partage sera fait entre eux selon qu’eux mesme ou la plus grand part d’eux trouveront raisonnable, aians esgard à ce que l’un plus que l’autre y aura contribue. Et afin que cette presente union fondee sur des causes si iustes, et si importantes à la tranquillité publique soit d’autant plus considerable, et puisse mieux parvenir à la fin de son institution qu’elle sera composee d’un plus grand nombre de Princes et Potentats les Collegues inviteront les autres Princes qui ont un interest commun d’y entrer le plus promptement et efficacement qu’il se pourra en laquelle confederation ils seront receus dans six mois aux conditions de contribuer à la susdite fin au pro rata, selon qu’il sera arresté.

Dat[um] Venetijs, die viij. aprilis M.D.C. xxjx.

Pour sa Majesté, avec Pouvoir exprès, CL. de Mesmes Per la Serenissima Repub[li]ca di Venetia, Andrea Suriano, Sec[retaire]