European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+)


Subsidienvertrag von Den Haag

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European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+) Subsidienvertrag von Den Haag Digital edition according to TEI P5 TEXT+ Jaap Geraerts The transformation and enrichment of the data is done by Jaap Geraerts (IEG Mainz). The other members of the FriVer+ team are Fabian Cremer, Ines Grund, and Thorsten Wübbena (all IEG Mainz). The original data has been created by the team of scholars who were part of the Europäische Friedensverträge der Vormoderne project. This project was lead by Prof. Dr. Heinz Duchhardt and was based at the Leibniz Institute of European History in Mainz. Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt http://lobid.org/organisation/DE-17 This file is licensed under the terms of the Creative Commons License CC-BY 4.0 (Attribution 4.0 International) Muenster StA/LA Archivportal NRW, Findbuch: http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=1&verzguid=Vz_2e7b6525-df3c-49a4-a066-f475f4b938ad Nordrhein-Westfälisches Staatsarchiv Münster, Fürstentum Münster 12, KU 157: Ratifikation der Generalstaaten, Den Haag 1703 V 5 (Hauptvertrag). [Anm.: Separatartikel ohne Nachweis; Druck: Braubach, S.175]
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französisch

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Drucke

Braubach (vgl. Literatur), S.172-175. Resolutien van de Heeren Staaten van Hollandt en West-Vrieslandt (1703), S.159-163. Journals of the House of Commons 14 (1702-1704), S.215-216 (engl.).

Inhalt

[Ratifikation]

Art. 1 Hilfstruppen Münsters.

Art. 2 Bereitstellung gut gerüsteter Truppen.

Art. 3 Rasche Inmarschsetzung.

Art. 4 Treueeid. Sold.

Art. 5 Besoldung. Kriegsgefangene.

Art. 6 Besoldungsmodalitäten.

Art. 7 Verpflegungsleistungen.

Art. 8 Generalität. Gleichstellung.

Art. 9 Einsatz der Truppen.

Art. 10 Rekrutierungen.

Art. 11 Ersatz der Offiziere.

Art. 12 Eigene Militägerichtsbarkeit unter gewissen Vorgaben.

Art. 13 Zahlung der Generalstaaten an Münster.

Art. 14 Einsatz der Truppen Münsters v.a. zum eigenen Schutz. Garantien der Generalstaaten. Beitrittsversprechen Münsters zu Allianz 1701 IX 7. Modalitäten.

Art. 15 Modalitäten (Fortsetzung).

Art. 16 Ratifikation

[Ratifikation]

Transliteration

Beiblatt Bischof Friedrich Christian von Münster verpflichtet sich durch einen Subsidien-Tractat mit den Generalstaaten 3 Bataillone a 800 Mann zu stellen. Die Convention ist abgeschloßen durch die Bevollmächtigten D.V. Eck v.Pant.on H.r v. Gent; Norff, Il. V. Bleiswÿk, A. Heinsisus, W. de Nassau; D. V. Velthuÿsen; Du Tour; B. A. Lemker, J. de Drews. Unterzeichnet von Soheltinga C. und Fagelau 13.ten März. 1703 März 13. zu Haag (französisch)

Pergament Siegel in Holztasche Les Estats Generaux des Provinces Unies. A tous ceux qui ces presentes verront Salut. Ayant veu et examiné la Convention faite et signée ici à la Haye le 13. Mars de la pre- sente année 1703 par Nos Deputez par le Conseiller et Plenipotentiaire de Son Altesse le Seigneur Evesque et Prince de Munster de la maniere suivante. Convention faite entre les Deputez des Seigneurs Estats Gene- rau<x> de la part de la Reine de la Grande Bretagne et desdits Seigneurs Estats Generau<x> des Provinces Unies d´une part et Son Altesse le Seigneur Evesque et Prince de Munster d´autre part. 1. Son Altesse de Munster fournira encore aux Seigneurs Estats Generau<x> deux mille quatre cents hom[m]es, qui consisteront en trois bataillons chacun de huit com- pagnies, et chaque compagnie de cent hommes, de la mesme mainere et sur le meme pied, que Son Altesse a deja donné au Service de Leurs Hautes Puissances. 2. Les deux mille quatre cents hommes seront de bonnes troupes bien habilées et armées et pourveuës de tout ce qui leur sera necessaire. 3. Son Altesse de Munster fera marscher lesdites troupes le plustost qu´il sera possible, et s´engage de les faire arriver sur la frontiere de l´Estat sur la fin du mois courant. 4. Lesdits batallions y estant arrivés ser<o>nt receus par un Commissaire qui en sera authorisé, et presteront le serment de fidelité à Leurs Hautes Puissances, dans la mesme forme, comme les autres deux mille hommes ont fait, et on leurs donnera alors la paye d´un mois, par avance, par maniere de pret. 5. Lesdits trois bataillons seront payez regulierem[ent] sur le meme pied que les Seigneurs Estats Generaux payent leurs propres troupes, et seront mise sur de bons Comptoirs, et mesme sur celuy de la Province de Hollande autant que la disposition de l´Estats, et l´ordre des Finances le permettra; et ils y recevront un prompt payement en attendant ils seront pro- visionellement payez par le Comptoir de l´Union. à la Haye. Et en cas, que quelques uns des officiers, ou soldats des troupes de Son altesse fussent faits prisonniers, ils seront reclamés, ranconnés ou eschangés contre ceux de l´ennemy, tous de meme comme les propres troupes de l´Estat. 6. Le solde et le traittement des susdits bataillons commencera le vingt cinquiesme de ce mois, qui sera payé par avance, comme il a esté dit dans l´article quatrieme: tellement, que le second mois commencera le septieme May, qui sera paye le vingtcinquieme Juin. 7. Les extraordinaires des fourages du pain, des chariots recreuës, logemens, douceurs et autres pareils seront payez avec exactitude et sur le mesme pied qu´aux autres troupes auxiliaires. 8. Si Son Altesse de Munster trouve à propos de joindre aux dites troupes, quelque´un des ses Generau<x>, il servira à l´armée de l´Estat, et en des detachemens qui s´en feront, et roulera selon son rang, et recevra outre les gages ordinai- res et autres avantages du Colonel et Capitaine, le haut traittement des autres Generaux, selon sa charge. 9. Et afin que ledit General puisse avoir meilleur soin de la conservation de toutes les troupes de Son Altesse ces dernieres seront jointes en cas et operation aux autres deux mille hommes, données à Leurs Hautes Puissances l´année precendente pour autant que la raison de guerre le requerra et le permettra, ne pouvant toujouts <esté> envoyées au Haut Rhin, pendant que le Bas Rhin et conse- quemment les frontieres de l´Eveché de Munster seront encore exposez en danger. Mais ce danger estant passé, les dites troupes seront employés ou la raison de guerre le requerra, sous le comman- dement du General en Chef; ainsi qu´il a été stipulé par l´article quatrieme du precedent traitté du <XVII> d´Octobre 1701. 10. Il sera permis de faire les recruës dans les etatz de Son Altesse de Munster, des dits deux mille quatre cent hommes, aussy bien que les regi- mens que Son Altesse a deja donné au service de l´Estat. 11. Son Altesse de Munster remplira les charges des officiers qui vaqueront: mais Elle en fera d´abord scavoir les noms au Conseil d´Estat pour les inserer dans les listes, et aura regard à la recom- mandation de Leurs Hautes Puissances, autant qu´il se pourra faire, selon la resolution des Seign[eu]rs Estatz donnée le 4 d´Aoust 1702. 12. Les troupes conserveront leur jurisdiction et feront administrer la justice, selon leur coutume par leurs propres officiers et gens destinez à cela. Les sentences de mort, de mesme que celles, qui osteront la charge et l´honneur à un Officier, ne pourront etre executées qu´après estre approuvées, ainsi qu´il a esté stipulé avec les troupes de Hannover, excepté lors qu´il s´agira d´un crime d´Estat, au quel cas, le criminel sera jugé par la Justice Ordinaire, en y admettant pourtant un tiers des Officiers de Son Altesse de Munster. 13. Les Seigneurs Estats Generaux accorde<nt> de leur costé a Son Altesse de Munster, une douceur de soixan- te mille ecus, ou cent cinquante mille florins monoye courante de Hollande, dont la moitié sera payée à l´eschange des ratifications, et l´autre moitié deux mois aprez. 14. Comme Son Altesse de Munster va employer la plus part de ses troupes pour la defense et le bien de la cause commune, Leurs Hautes Puissances pro- mettent encore de garantir les estats de Son Altesse, contre toute sorte d´insulte, d´invasion, violence et hosti- lité, de qui et sous quelque pretexte que ce puisse estre par la voye de bons offices, ou des armes mesme, en cas que cela ne se puisse pas faire autrement ; Sadite Altesse promettant d´autre part, qu´Elle entrera dans la Grande alliance, faite entre Sa Majesté Imperiale feu Sa Majesté le Roy de la Grande Bretagne et Leurs Hautes Puissances les Estats Generau<x> le 7. Septembre 1701; et que son contigent de l´Empire ne sera pas compris dans ces quatre mille quatre cent hommes. Et Elle sera receüe dans ladite Grande Alli- ance par des actes d´accession et de reception qui en seront donnés à l´eschange des ratifications de ce Traitté : ainsy qu´il a esté observé avec les autres Princes Con- foederez, qui sont entré dans ladite Grande Al- liance. 15. Et comme il a esté convenu par l´article 5. de la convention, faite le <XVII> d´Octobre de l´an 1701, que si Son Altesse de Munster vienne a s´engager de four- nir un corps de troupes plus considerables, sous d´autres conditions, que celles qui sont contenuës dans ladite conventon, pour autant que regarde le payement promt et les autres emoluments, alors les deux mille hommes que sont deja dans le service de l´Estat, en feront une partie, et sortiront en tout des conditions susmention- nées dudit Traitté, pour entrer dans celles dont on con- viendra. Cet article aura lieu presentement, et lesdits deux mille hommes jouïront en suite de tous les avantages, qui sont contenus dans la presente Convention, pour ce qui regarde un payement promt dans les Provinces, sur lesquelles elles sont repartiées ou assignées sans souffrir d´autres raba<t>s que ceux qu´on fait aux autres troupes auxiliaires, qui ont stipulé un promt payement. Le reste de la susdite Convention du <XVII> d´Octobre 1701 dans tous ses points, clau- ses et articles qui ne sont pas changés par la presente demeurant en son entier et de la meme vigueur comme s´il fut inseré icy tout au long. 16. Cette Convention sera ratifiée de part et d´autre et les ratifications en seront eschangées à la Haye dans le terme de quinze jours après la signature et mesme plustost , s´il est possible En foy de quoy Nous Deputez desdits Seigneurs Estats Generaux d´une part et Conseiller et Plenipotentiaire de Son Altesse le Seigneur Evesque et Prince de Munster, d´autre, avons signé la presente, et y apposé le cachet de nos armes. A la Haye le treizieme de Mars mil s[ept] cent trois D. v. Eck v. Pant.<on> H.r v.Gent Norff H.v.Bleiswÿk A. Heinsius W. de Nassau D. v. Veldhuÿsen Du Tour A. Lemker J. de Drews Nous avons agrée, aprouvé et ratifié la dite Convention, l´agreons, aprouvons et rati- fions par ces presentes: promettant sincèrement et de bonne foy de l´observer et de l´accomplir en tous et chacun de ses articles. En foy dequoy Nous avons fait munir ces presentes de Nostre Grand Sceau, l´avons fait signer par le President de Nostre assemblée, et soussigner par Nostre Greffier. A la Haye le cinqujeme May mil septembre cent trois. <...> Par ordonnance des dits Seigneurs Estats Generauax <...agel>

Max Braubach, Politisch-militärische Verträge zwischen den Fürstbischöfen von Münster und den Generalstaaten der Vereinigten Niederlande im 18. Jahrhundert. in: Westfälische Zeitschrift 91 (1935), S.150-194.