European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+)


Friedensvertrag von Neuhaus

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European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+) Friedensvertrag von Neuhaus Digital edition according to TEI P5 TEXT+ Jaap Geraerts The transformation and enrichment of the data is done by Jaap Geraerts (IEG Mainz). The other members of the FriVer+ team are Fabian Cremer, Ines Grund, and Thorsten Wübbena (all IEG Mainz). The original data has been created by the team of scholars who were part of the Europäische Friedensverträge der Vormoderne project. This project was lead by Prof. Dr. Heinz Duchhardt and was based at the Leibniz Institute of European History in Mainz. Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt http://lobid.org/organisation/DE-17 This file is licensed under the terms of the Creative Commons License CC-BY 4.0 (Attribution 4.0 International) Muenster StA/LA Nordrhein-Westfälisches Staatsarchiv Münster Fürstentum Münster 12, Nr. 49 a: Ratifikation Frankreichs, St. Germain en Laye 1690 XII 28.
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Inhalt

[Ratifikation] [Präambel: Vertragsziel: Friedenserhalt; Allianz] Art. 1 Allianz. Art. 2 Grundlagen der Allianz (Westfälischer Friede, Pyrenäenfriede).Garantien. Art. 3 Garantie dieser Friedensverträge für Münster. Art. 4 Beistandspakt, Waffenhilfe. Art. 5 Hilfsleistungen (militärisch, finanziell) Art. 6 Friede von Nijmegen. Art. 7 Münster vertritt- im Rahmen der o.g. Friedensverträge – die Interessen Frankreichs im Reich. Art. 8 Keine gegeneinander gerichteten Bündnisse. Neutralität. Art. 9 Neutralität. Art. 10 Hilfsleistungen nicht zum Nachteil Münsters. Art. 11 Frankreich garantiert Wiedergutmachung und status quo ante vor Friedensschluß. Art. 12 Bestandsgarantie für Münster. Schutz im Kriegsfall. Art. 13 Kriegsfall Frankreich – Reich. Optionen Münsters. Art. 14 Vertragsdauer. Art. 15 Ratifikation. [Ratifikation]

Transliteration

Louis par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre. A tous ceux qui ces presentes lettres verront. Salut. Comme le S[ieur] <G>ombauld gentilhomme ordinaire de n[ot]re maison, et n[ot]re Envoyé extraord[inaire] en Allemagne en vertu du pleinpouvoir que nous luy en avions donné, auroit conclu, arresté et signe le 16. de ce mois avec le S[ieur] Zurm-hlen"-" im Text ersetzt "ü": Zurmühlen; Der Name des Unterhändlers wird in der weiteren Transkription in der korrekten Schreibweise wiedergegeben. Con[seiller] d´Etat de n[ot]re tres cher et tres amé Cousin l´Evesque et Prince de Munster et Paderborn, et Son Vicechancelier en son Evesché de Munster pareillement muny de plein pouvoir, <.>Ein unklares Zeichen. traitté dont la teneur s´ensuit:

Le Roy tres Chrestien n´ayant rien de plus a <coa.r>Undeutliche Schreibweise.que de tendre durable la Paix qui est aujourd´huy generale, et appris aux beaucoup de joye que Monsieur l´Evesque et Prince de Munster et de Paderborn estant dans les mesmes sentiments desiroit de prendre avec Sa Majesté des liasions estroites pour en assurer la continuation et faire connoistre l´attachement sincere qu´il a pour Sa personne et des interests, Sa Ma[jes]té desirant aussy donner a ce Prince toutes les marques possibles de Son estime et affection, a bien voulu establir avec luy une alliance particuliere, et à pour cet effect donné ses ordres

et plein pouvoir au S[ieur] <G>ombauld gentilhomme ord[inai]re de Sa Maison et Envoye extraordinaire de Sa Maj[es]té en Allemagne, Et pareillement led[it] Prince Evesque au S[ieur] Mathias Korff nommé Smising grand croix de la Cathedrale de Munster, au S[ieur] Friderik Korff nommé Smising Chevalier de Malthe et Commandeur de Stanford, Et au S[ieur] Werner Zurmuhlen Vicechancelier de Munster tous <trois> ses Con[seill]eurs d´Estat, Lesquels apres vue communication reciproque de leurs pleins pouvoirs sont enfin convenus de ce qui s´en suit.

I. Il y aura une alliance estroitte avec Sa Ma[jes]té tres Chrestienne et Mons[ieu]r l´Evesque et Prince de Munster et de Paderborn.

II. La Paix de Westphalie faisant le fondemment de cell qu´il a pl<..>Zwei undeutliche Zeichen, möglicherweise �eu. au Roy de faire avec led[i]t Prince Evesque Sa Majesté veut bien la mettre de mesme que celle de Nimegue pour regle a ce traitté d´alliance que ne tendra au prejudi<ce> ny a l´offence de qui que ce soit. Sur tout Sa Majesté consent que cette

allliance ne deroge ni aucune maniere a ce que led[it] Prince Evesque doit a l´Empereur et a l´Empire. Mais aura uniquement pour but l´execution et la garantie des Paix susdites.

III. Le Roy promet de garantir a faire jouir led[it] Prince Evesque de tous les avantages et droits qui luy sont acquis par les traittéz susmentionnez et de l´assister de ses forces lors qu´il y sera troublé ou inquieté.

IIII En cas que led[it] Prince Evesque vienne a estre attaqué de qui que ce soit au prejudice ou a cause desd[ites] Paix ou de cette alliance, ou sous quelque autre pretexte que ce puisse estre. Sa Majesté l´assistera le plustost que faire se pourra et au moins dans le temps de six semaines apres le requisition, d´un nombre de trouppes proportionne au danger, Et ainsy qu´il sera pour lors accorde avec Sa Ma[jes]té et led[it] Prince Evesque, lequel secours luy sera continue aux frais de Sa Majesté jusques a ce que Ses Estatz soient remis en Paix et en

seurete, Et que Son Altesse de Munster et de Paderborn ayt reconn<us> ce quelle pourroit avoir perdu dans la guerre.

V. Il sera au choix dudit Prince Evesque de prendre led[it] Secours en hommes ou en argent.

VI En reconnoissance ce ces avantages et de l´assistance que le Roy à la bonté de promettre audit Prince Evesque, Il s´oblige de procurer autant qu´il pourra dependre de luy, ce qui est du service de Sa Majesté, et aussy de secondes autant qu il luy sera possible les intentations qu´elle a de maintenir la Paix qui a este faite a Nimegue avec elle et ´Empire. Comme de l´autre costé Sa Majesté appuyera les interests dudi[it] Prince Evesque dans toutes les occasions.

VII Le dit Prince Evesque s´engage a ne consentir a la diette de l´Empire ou autres

lieux a rien qui soit contraire aux droits acquis a Sa Majesté par les traittéz de Westphalie et de Nimegue, et de favoriser de son suffrage et de con credit, ce qui pourra y estre conforme a la satisfaction de Sa Majesté, qui promet reciproquement d´en user de mesme pour ledi<c>Unklares Zeichen. t Prince.

VIII. Que si quelqu´un con<�>Verderbte Stelle. a la Paix susd[i]t et pour ce sujet demeroit Ennemy de Sa Majesté ledit Prince Evesque n´enverra en aucune liason avec luy au prejudice de Sa Majesté, et ne luy accordera aucun avantage, soit passager de trouppes, retraittes ou quartiers d´hiver dans ses payes, Mais detiendra dans une parfaite neutralité pendant la guerre qui seroit ma<.>enklares Zeichen.pour ce sujet, s y ce n est que Sa Ma[jes]té jug<east> necessaire pour ses interests que led[it] Prince <fit> agir ses trouppes contre l´agresseur, auquel cas, il le sera aux endroits et lieux que devant jugéz d´un commun accord necessaires sous des conditions dont on conviendra alors.

IX Comme aussy en cas que les Ennemies du Roy se mettant en estat d´obliger et contraindre par force Son Altesse de Munster et de Paderborn de leur donner les avantages et assistances qui les voudroient extorqués d´elle pour faire la guerre a la France, on conviendra dans un tel cas de ce qui sera necessaire pour maintenir led[it] Prince dans une parfaite neutralité, et obtenir l´intention commune des deux costez.

X. Et pour s´asseurer que le secours que Sa Majesté demanderoit audit Prince Evesque p<�>Papierschadenproduire pour son service les avantages qu´elle s´en promet, et ni tourne point aussy au dommage dudit Prince Evesque, On conviendra autant qu´il soit envoyé, du nombre de trouppes qui le <doivent>composes et des autres pointes qui demandent une convention particuliere.

XI. Que si dans une guerre ou ledit Prince seroit entre pour l´amour et a la requisiton du Roy, il faisoit quelque poste dans ses Estats, Sa Majesté promet de ne point faire la Paix sans qu´il soit <rentre>Papierschaden.dans la possession de tout ce qui luy aura esté osté, et sans luy avoir procure une pleine et entiere satisfaction des dommages qu´il pourroit avoir souffert.

XII. Sa Majesté promet pareillement qui s y elle est oblige de porter ses Armees au dela du Rhin, Elle conservera les Eveschez de Munster et de Paderborn, et ny prendra aucun passage pour ses trouppes sans necessité indispensable, auquel cas elle pourvoira au payement des frais necessaires, en sorte que les habitans n´en reçoivent aucun dommage suivant les constitutions de l´Empire, Et au surplus Sa Ma[jes]té ne fera prendre dans lesd[ites] pays aucunes quartieres et logements pour desd[ites] trouppes ny faire aucunes

contributions, et procurera la mesme chose pour le bien desd[ites] Esvechez a l´esgard de ses alliez.

XIII. En cas que contre toute attente, il arrivast quelque different entre la France et l´Empire Son Altesse se <reserve>Papierschaden.la liberté de fournir son contingent a l´Armee de l´Empire, la neutralité avec Sa Ma[jes]té et les autres obligations du present traitté subsistant tousjours.

XIIII. Cette Alliance durera cinq années, et avant l´expiration dud[it] terme, il sera libre aux parties de traitté sur la prorogation. XV. Le present Traitté sera ratiffié de Sa Majesté et dud[i]t Prince Evesque de Munster et de Paderborn et les ratiffications eschangées a Neuhaus dans un mois a compter du jour de la Signature ou plustost s y faire se

peut. En foy de quoy Nous Envoyez extraordinaire et Ministres de Sa Majesté tres Chrestienne, et dud[it] Prince Evesque en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs avons signé ces presentes et y fait apposer le cachet de nos armes. Fait a Neuhaus le seiziesme jour de decembre mil six cents quatre vingtz. Signé Gombauld. ZurMuhlen avec le cachet de Leurs armes.

Nous ayant agreable le susd [it] traitte en tous et un chacun les articles qui y sont contenues et nous jceux accepte, approuve, ratiffié et confirmé, et par ces presentes signees de n[ot]re main. Acceptons, approuvons, ratiffions et confirmons, Promettant en foy et parolle de Roy, de l´accomplir, observer et faire observer sincerement et de bonne foy en tous les points contenus jceluy, sans aller, ny souffrir qu´il soit alle directement ou indirectement au contraire pour quelque cause et occasion, que ce puisse estre. En tesmoin dequoy nous

avons signe ces presentes, et a jcelles faiet apposer n[ot]re Scel Secret. Donné a Saint Germain en Laye le vingt huiet jour de l´an de grace mil six cents quatre vingt Et de n[ot]re regne le trenthuietiesme.

Louis

Par le Roy.

<Colbert>