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Staatsverträge des Kurfürstentums Bayern 1745-1764. Bearb. v. Alois Schmid. München 1991, S.73-86.
Inhalt
Erhaltung des allgemeinen Friedens und des auf 1648 beruhenden Staatensystems. Subsidien. Vollmachten
Art.1 Vertragsdauer.Art. 2 Bayerische Truppen können nicht gegen Frankreich zum Einsatz kommen. Bayern wird im Reich gegen einen Krieg mit Frankreich stimmen.Art. 3 Bayern wird im Reichstag nicht gegen die Interessen Frankreichs votieren und sich für die Erhaltung des status quo im Reich einsetzen.Art. 4 Enge Absprachen.Art. 5 Bayern geht kein gegen die Interessen Frankreich gerichtetes Bündnis ein.Art. 6 Frankreich zahlt Subsidien.Art. 7 Geheimhaltung.
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[A] Geheim- und Separatartikel: Subsidienzahlungen.[B] Deklaration zur Verlängerung der Familienverträge (Sukzession) zwischen Bayern und der Pfalz.[C] Deklaration über die Unterstützung bayerischer Interessen durch Frankreich.
Kommentar
Max III. Joseph hatte ein geschlagenes, von Schulden schier erdrücktes Bayern übernommen (Kraus). Aus fiskalischen Gründen, d.h. um den Staatsbankrott abzuwenden, ging Bayern auf Vermittlung Maria Theresias diesen Subsidienvertrag mit den (mit Österreich verbündeten) Seemächten England und Holland ein. Bayern stellte gegen Subsidienzahlungen ein Hilfskorps, das in den Niederlanden bis zum Frieden von Aachen (18. Oktober 1748) gegen Frankreich kämpfte. 1750 wurde der Vertrag für sechs weitere Jahre erneuert. 1756 bot sich für Bayern die Gelegenheit, sich durch Annäherung an Frankreich von Österreich zu lösen. Der Vertrag von Compiègne ist das Ergebnis dieser Politik. Bayern verpflichtete sich, in einem möglichen Krieg keine Truppen gegen Frankreich zu stellen und im Reichstag gegen einen möglichen Kriegsbeschluß zu stimmen. Für diese Neutralisierung des Reichs durch Bayern (Kraus) gewährte Frankreich Bayern Subsidien. Bayern hätte so die Vorstellung, die der französische Gesandte in München Christian Friedrich von Pfeffel in einer Denkschrift niederlegte das durch das Ergebnis der Schlesischen Kriege im Reich geschaffene Gleichgewicht zwischen Preußen und Österreich als Dritte Partei im Gefolge Frankreichs stabilisieren sollen. Diese Option endete jedoch noch im gleichen Jahr mit dem renversement des alliances, durch das das für Bayerns Bewegungsfreiheit so günstige Ergebnis des Vertrages von Compiegne wieder in sein Gegenteil verkehrt wurde und die Abhängigkeit noch enger (Kraus) wurde. Durch das Bündnis zwischen Frankreich und Österreich einerseits und Preußen und England andererseits entfiel für Bayern die in Compiegne anvisierte Option einer eigenen Position zwischen den Mächten.
Kontext
1740 1748 Österreichischer Erbfolgekrieg. Karl Albert von Bayern, Philipp V. von Spanien und August III. von Sachsen erheben Anspruch auf das Habsburgische Erbe.1740-1742 Erster Schlesischer Krieg.1744-1745 Zweiter Schlesischer Krieg. 22. April 1745 Friede von Füssen zwischen Bayern und Österreich. Der bayerische Kurfürst Maximilian III. Josef verzichtet auf die Kaiserkrone und erkennt die Pragmatische Sanktion an.25. Dezember 1745 Friede von Dresden zwischen Österreich und Preußen, das im Besitz Schlesiens bleibt.1746 Subsidienvertrag Bayerns mit Großbritannien und den Generalstaaten (Verlängerung 1750)18. Oktober 1748 Friede von Aachen; er beendet den österreichischen Erbfolgekrieg auf der Basis des status quo ante.1756-1763 Siebenjähriger Krieg
Edition
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a tous ceux qui ces presentes lettres verront Salut; Comme notre très cher et bien amé le S[ieu].r Guerin Conseiller en tous nos Conseils, Ministre et Secretaire d´Etat de nos commandements et finances Commandeur et Grand Tresorier de nos ordres, auroit en vertu des pouvoirs que nous lui en avions donnés, conclu, arreté et signé a Compiègne le vingt un du present mois de Juillet avec le S[ieu].r Chevalier Seigneur de Maibé et de Barchi-Fontaine, Grand Commandeur et Grand croix de l´ordre de S[ain]t Michel <de> notre tres cher et très amé Frere et Cousin Ministre d´Etat et de Conference et Chambellan de notre tres cher et très amé Karl Theodor (1741/42/78-1799), Herzog von Pfalz-Sulzbach, Kurfürst von der Pfalz, Kurfürst von Bayern. de Baviere et Envoyé extraordinaire de notre très cher et tres amé Frere et Cousin, Max III. Joseph (1745-1777), Kurfürst von Bayern. aupres de nous pareillement muni de ses pouvoirs, un Traite d´union, bon voisinage, et bonne intelligence, dont la teneur s´en suit:
etant dans la ferme resolution d´entretenir et meme d´augmenter, s´il est possible, l´amitié le
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bon voisinage et la bonne intelligence qui ont subsisté depuis si longtems entre Elle et l´Empire, a jugé que rien ne pouvoir mieux contribuer à un but aussi salutaire que deprendre avec les Electeurs, Princes et Etats dudit Empire qui seront dans les memes dispositions, des liasons plus intimes et de former des engagements communs pour concourir a tout ce qui poura conserver la tranquilité générale de l´Europe, et dans le cas où il surviendroit quelque guerre, de la detourner desdits Electeurs, Princes et Etats de l´Empire en general et en particulier, comme aussi à maintenir le sisteme dudit Empire, ses loix, Constitutions, privileges, et libertés, et nommement les Traités de Westphalie dont sadite Majesté est expressement garante, prenant d´ailleurs un interes<.>Ein unklares Zeichen, wahrscheinlich Ligatur. très sincere, à tout cequi regarde , et voulant non seulement conserver, mais même cimenter et perpetuer l´ancienne union, qui est hereditaire entre les Maisons de France et de Baviere, Elle a cru n<´e>pouvoir donner a Son Alt[es].se Elect[ora].le de preuves plus solides de son amitié, qu´en contribuant aux moyens delui procurer dans l´Empire
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et dans l´Europe la representation, que convient a <son> Electeur chef d´une aussi grande Maison; Et c´est dans cette vuë que Sa Majesté se porte à entrer dans des liasons plus intimes avec Son Alt[es].se Elect[ora].le et à les fortifier par un Traité de subsides, au moyen duquel Elle puisse travailler, dans l´etat d´une parfaite neutralité, à retablir son Paÿs et à mettre ses Troupes sur un pied convenable; Et comme a cette fin Sa Majesté tres chretienne a donné ses Plein-pouvoirs au S[ieu].r , Conseiller en tous ses Conseils, Ministre et Secretaire d´Etat et de ses Commandements et finances, Commendeur et Grand Tresorier de ses ordres; Et Son Alt[ess].se Elect[ora].le de Baviere et les siens au S[ieu].r , Grand Commandeur et Grand Croix de l´ordre de S[ain]t. Michel du Ser[enissi].me Electeur de Pologne, Ministre d´Etat et de Conference et Chambellan de Mons[eigneur] le Prince Theodore de Baviere et Envoyé extraordinaire de Sa dite Alt[es].se Elect[ora].le de Baviere aupres de Sa dite Majesté, ces
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Ministres apres s´etre communiqués leurs Pleinpouvoirs respectifs ont arreté, conclu et signé les articles suivans:
Article 1.er Le present traité durera six ans a compter du vingtun Juillet mil sept cent cinquante six; après son expiration le Roi sera très disposé à en faire un autre, qui sera accomodé aux circonstances d´alors et Son Alt[es].se Elect[ora].le de Baviere donnera en tout tems la preference de ses liasons à Sa Majesté très chret[ien]ne.
Article 2. Son Alt[es].se Elect[ora].le ne donnera de ses Troupes a aucune Puissance que du consentement de Sa Majesté Tres Cchret[ien].ne; Lesquelles Troupes en aucun cas ne pouront etre employées contre le Roi, ni contre ses alliés, et Son Alt[es].se Electorale ne pretera aux Ennemis de Sa Majesté et de ses alliés aucune assistance de quelque espece et sous quelque pretexte que ce soit; Mais Elle se reserve dans le seul cas d´une guerre d´Empire declarée, <cette> conformement aux
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loix et constitutions Germaniques, la liberté de fournir son contingent matriculaire et rien de plus, si Elle ne peut obtenir la neutralité comme cela s´est pratique plusieurs fois.
Article 3. Son Alt[es].se Elect[ora].le ne votera point dans les assemblées ou Diettes génerales et particulieres de l´Empire ou des cercles directement ou indirectement contre les interets du Roi et de ses Alliés, ni pour aucune association de cercles ou autres desseins qui pourroient tendre à troubler la paix de l´Europe òu le repos de l´Empire, et dans le cas surtout ou il s´agiroit d´entrainer ledit Empire dans une Guerre contre le Roi ou ses alliés; Mais au contraire Son Alt[es].se Elect[ora].le employera ses voix de concert avec le Roi pour maintenir les droits et libertés de l´Empire et nommément les Traités de Westphalie, dont Sa Maj[es].té Tres Chret[ien].ne est garante, et pour ecarter tout ce qui pouroit troubler la paix generale de l´Europe et le repos particulier de l´Empire et l´empecher d´etre entrainé directement ou indirectement dans aucune des
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Guerres, qui pouront survenir en Europe.
Article 4. Il y aura une parfaite intelligence et mutuelle communication entre le Roy et Son Alt[es].se Elect[ora].le et entre leurs Ministres respectifs soit aux assemblées generales et particulieres de l´Empire, soit par tout ailleurs sur toutes les affaires de l´Empire ou autres, qui pouront concerner les interets de l´Empire, relativement à l´article trois.
Article 5. Son Alt[es].se Elect[ora].le declare, qu´Elle n´est dans aucun engagement, qui soit contraire aux stipulations du present Traité, et Elle promet et s´oblige de n´en prendre ni renouveller aucun avec quelque Puissance que ce soit qu´apres une communication préalable à Sa Majesté et que de son consentement.
Article 6. Le Roi uniquement touché des interets de Son Alt[es].se Elect[ora].le de Baviere, ainsy qu´il est aisé d´en
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juger par l´avantage et l´innocence des liasons cy dessus exprimées, et voulant lui donner des marques réelles de son amitié, promet de lui faire payer un subside annuel de Trois cent Soixante mille florins d´Empire, payable de trois en trois mois savoir, quatrevingt dix mille florins au vingt un Octobre de la presente année mil sept cent cinquante six; Le second payement de pareille somme se fera trois mois après et ainsi jusqu´à la fin du Traité, icy et sur le reçu de son Ministre près de Sa Majesté.
Article 7. Sa Majestét Tres Chretienne et Son Alt[es].se Elect[ora].le garderont le secret sur le present Traité et n´en feront part, qu´aux Puissances dont Elles conviendront, et il sera ratifié dans l´espace de deux mois à compter du jour de la signature ou plutôt si faire se peut.
En foi dequoi Nous Ministres Soussignez en vertu de nos Pleinpouvoirs, avons signé le present Traité et y avons aposé les cachets
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de nos armes. Fait a Compiègne le vingt un du mois de Juillet milsept cent cinquante six
Nous ayant agreable le sus dit Traité en tous et chacunes les points, qui y sont contenus et declarés, avons <iceux> tant pour nous, que pour nos heritiers et successeurs accepté, aprouvé, ratifié et confirmé et par ces presentes signées de notre main acceptons, aprouvons, ratifions et confirmons et le tout promettons en foi et parole de Roy garder et observer inviolablement sans jamais aller ni venir au contraire directement ni indirectement en quelque forme et maniere, que ce soit; En temoin quoy nous avons fait mettre notre
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scel secret a ces dites presentes. Donné à Compiegne le trente unieme jour du Mois de Juillet l´an de grace mil sept cent cinquante six et de nôtre Regne le quaranteunieme. Par le Roy PhilippeauxNicht ermittelt.
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, À Tous ceux qui ces presentes lettres verront Salut. Comme notre tres cher et bien amé le S[ieu].r , Cons[eill]er en tous nos Conseils, Ministre et Secretaire d´Etat et de nos Commandemens et finances, Commandeur et Grand Tresorier de nos ordres, auroit en vertu des pouvoirs que nous lui en avions donnés, conclu, arreté et signé à Compiègne le vingt un du present mois de Juillet avec le S[ieu]r. , Che[valie] r Seig[neu]r de Maibé et de Barchi- Fontaine, Grand Commandeur et Grand Croix de l´ordre de S[ain]t. Michel de notre très cher et tres amé Frere et Cousin Ministre d´Etat et de Conference et Chambellan de notre tres cher et tres amé Cousin le P[rin]ce et Envoyé Extraordinaire de notre tres cher et tres aimé Frere et Cousin auprès de nous pareillement muni de ses pouvoirs, et en meme tems que le Traité d´union, bon voisinage et bonne intelligence entre nous et notre dit Frere et Cousin , une declaration portant engagement de nôtre part de
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soutenir tous les droits de notre dit Frere et Cousin; de laquelle declaration la teneur s´ensuit:
Declaration Sa Majeste voulant concourir de bonne foi à tout cequi poura etre de la gloire et de l´avantage de l´Electeur et de la splendeur de Sa Maison, promet de soutenir de son credit et de sa protection tous les droits de Son Alt[es].se Elect[ora].le en toute occasion; Et comme l´Electeur a desiré, que cet engagement s´etendit nommement aux trois articles suivans: 1. Le Reglement des limites de la Boheme et de la Baviere conformement aux Traités de Badenet de Fuessen. 2. Les differends suscités à Son Alt[es].se Elect[ora].le par l´Archeveque de Salzbourg au sujet du Commerce du sel contre la teneur des anciens Traités entre ces deux Princes. 3. Le droit de retrait que l´Electeur se croit fondé d´exercer sur la vente de la Seigneurie de Wasserbourg en Suabe. Sa Majesté etant bien aise de deferer au desir de Son
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Al[tes].se Elect[ora].le promet d´employer ses soins et ses offices tant a la Cour de Vienne, qu´a celle de Berlin, pour tacher de les disposer a procurer a ce Prince la satisfaction, qui lui sera legitimement duë au sujet de ces trois articles; Bien entendu, que quand il fugira de faire usage des dits sois et offices l´Electeur fera donner a Sa Majesté les eclair <cissemens>Unsichere Lesart (Blattrand). necessaires sur le fondement de ses pretention. Cette declaration aura la meme force, que si elle etoit inserée de mot a mot dans le Traité signé ce jour d´hui; Elle sera ratifiée de la meme maniere, et les Ratifications en seront echangées en meme tems que celles du Traite. En foi de quoi nous Ministres soussignez de Sa Majesté et de Son Alt[es].se Elect[ora].le avons signé la presente Declaration et y avons apposé les cachets de nos armes. Fait a Compiegne le vingtun du mois de Juillet mil sept cent cinquante Six.
Nous ayant agreable la sus dite declaration en tous et chacuns les points, qui y sont contenus, avons
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celle acceptée, aprouvée, ratifiée et confirmée, et par ces presentes signées de notre main acceptons, aprouvons, ratifions et confirmons; En temoin de quoy nous avons fait mettre notre scel secret a ces dites presentes. Donné a Compiegne le trenteunieme jour du mois de Juillet l´an de grace mil sept cinquante six et de notre Regne le <…>anteunieme.Wortanfang verdeckt durch Siegel; (quaranteunieme).
Louis Par le Roi >Philippeaux<
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, À Tous ceux qui ces presentes lettres verront Salut. Comme notre tres cher et bien amé le S[ieu].r Chevalier Comte de Jo<ui> et de Fontaine-Guerin, Cons[eill]er en tous nos Conseils, Ministre et Secretaire d´Etat et de nos Commandemens et Finances, Commandeur et Grand Tresorier de nos ordres, auroit en vertu des pouvoirs que nous lui en avions donnés, conclu, arreté et signé à Compiègne le vingt un du present mois de Juillet avec le S[ieu]r. Chevalier Seig[neu]r de Maibé et de Barchi- Fontaine, Grand Commandeur et Grand Croix de l´ordre de S[ain]t. Michel de notre très cher et tres amé Frere et Cousin Ministre d´Etat et de Conference et Chambellan de notre tres cher et tres amé Cousin le P[rin]ce et Envoyé Extraordinaire de notre tres cher et tres aimé Frere et Cousin auprès de nous pareillement muni de ses pouvoirs, et en meme tems que le Traité d´union, bon voisinage et bonne intelligence entre nous et notre dit Frere et Cousin
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, un article separé et secret dont la teneur s´en suite
Article separé et secret Pour temoigner de plus en plus son amitié a Son Alt[es].se Elect[ora].le, le Roi veut bien lui faire payer separement la somme de Deux cent quarante mille florins une fois pour toutes, pour la pretention qu´Elle a fo<rm>ée sur le restant des subsides a Elle accordés en vertu de ses derniers engagemens avec Sa Majesté. En consequence le Roi promet de lui faire remettre la moitié de ladite somme lors de l´echange des Ratifications et l´autre moitié en quatre termes Egaux, de trois en trois mois a compter du meme jour que commencera le payement des subsides stipulés dans le Traité, etant bien persuadée, que Sa d[it].e Alt[es].se Elect[ora].le ne negligera de son coté aucun moyen pour empecher qu´il n´y soit donné aucune atteinte et pour en operer la sureté dans toutes ses parties. Cet article secret aura la meme force que s´il avoit eté inseré de mot a mot dans le Traité
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signé ce jourd´hui; Il sera ratifié de la meme maniere, et les Ratifications en seront echangées en meme tems que celles du Traité. En foi de quoi Nous Ministres soussignez de Sa Majesté et de Son Alt[ess].se Elect[ora].le avons signé le present article separé et secret et y avons aposé les cachets de nos armes. Fait a Compiegne le vingtun du mois de Juillet milsept cent cinquante six.
Rouillé
Nous ayant agreable le susdit article separé et secret, avons iceluy accepté, aprouvé, ratifié et confirmé et par ces presentes signées de notre main, acceptons, aprouvons, ratifions et confirmons. En temoin de quoy nous avons fait mettre nôtre scel secret a ces presentes. Donné a Compiegne le trentunieme jour du mois de Juillet l´an de grace milseptcent cinquante six et de notre Regne le quarantunieme.
Louis Par le Roi Philippeaux
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, A Tous ceux qui ces presentes Lettres verront Salut. Comme notre tres cher et bien amé le S[ieu].r Chevalier Comte de Jouy et de Fontaine Guerin, Cons[eill]er en tous nos Conseils, Ministre et Secretaire d´Etat et de nos Commandemens et Finances, Commandeur et Grand Tresorier de nos ordres, auroit en vertu des pouvoirs que nous lui en avions donnés, conclu, arreté et signé a Compiegne le 21 du present mois de Juillet avec le S[ieu]r. Ch[evali]er Seigneur de Maibé et de Barchi- Fontaine Grand Commandeur et Grand Croix de l´Ordre de S[ain]t. Michel de notre très cher et tres amé Frere et Cousin , Ministre d´Etat et de Conference et Chambellan de notre tres cher et tres amé Cousin, le P[rin]ce et Envoyé extraordinaire de notre tres cher et tres aimé Frere et Ccousin auprès de nous pareillement muni de ses pouvoirs, et en même tems que le Traité d´union, bon voisinage et bonne intelligence entre nous et notre dit Frere et Cousin , une declaration portant engagement de la part de notre dit Frere et Cousin de renouveller les pactes de famille
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entre les Maisons de Baviere et Palatine pour la succession mutuelle de leurs Etats, de la quelle declaration la teneur s´ensuit:
Declaration Comme le n´a pas de plus sincere desir que de contribuer a tout ce qui peut resserrer de plus en plus les liens de l´union entre les Maisons de Baviere et Palatine et augmenter leurs avantages respectifs, Sa Majesté a demandé a , qu´il voulut bien s´engager a se preter de tout son pouvoir au renouvellement des Pactes de famille entre les deux Maisons pour la succession mutuelle de leurs Etats, surquoi Son Alt[es.]se Elect[ora].le animée du meme desir a promis de se preter a ce renouvellement de tout son pouvoir toutes les fois qu´Elle en sera requise, Bien entendu que l´amitié et la confiance seront reciproques de la part de la Maison Palatine, et que la Cour de Manheim produira de son coté, ainsi que la Cour de Baviere du sien, les pieces necessaires sur lesquelles on poura fonder ce renouvellement.
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Cette Declaration aura la meme force, que si elle etoit inserée, de mot a mot dans le Traité signé ce jour d´hui; Elle sera ratifiée de la meme maniere, et les Ratifications en seront echangées en meme tems que celles du Traité. En foi de quoi Nous Ministres soussignés de Sa Majesté et de Son Alt[es]se Elect[ora].le avons signé la presente Declaration, et y avons aposé les Cachets de nos armes. Fait a Compiegne le vingtunieme de Juillet milsept cent cinquante six.
Nous ayant agreable la susdite declaration, avons icelle acceptée, aprouvée, ratifiée et confirmée et par ces presentes signées de notre main acceptons, aprouvons, ratifions et confirmons, En temoin de quoy nous avons fait mettre notre Scel secret a ces dites presentes. Donné a Compiegne le trentunieme jour du mois
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de Juillet l´an de grace mil sept cent cinquante six, et notre Regne le quaranteunieme.
Par le Roi Philippeaux
Ludwig XV. (1715/23-1774), König von Frankreich.
Antoine Louis Rouillé, Comte de Jony (1686-1761), Staatsrat.
Antoine Louis Rouillé, Comte de Jony (1686-1761), Staatsrat.
Van Eyck [nicht ermittelt].
Clemens August (1723-1761), Herzog von Bayern, Erzbischof und Kurfürst von Köln.
Friede von Baden (7. September 1714) machte die zwischen Frankreich und Österreich auf dem Frieden von Rastatt (6. März 1714) zur Beendigung des Spanischen Erbfolgekrieges vereinbarten Regelungen (die Wittelsbacher Kurfürsten von Bayern und Köln erhalten Titel und Territorium zurück) für das Reich verbindlich.
Im Frieden von Füssen (22. April 1745, Österreichischer Erbfolgekrieg) erkannte Bayern die Pragmatische Sanktion an und sicherte seine Stimme für den österreichischen Kaiser-Kandidaten Franz Stephan von Lothringen zu. Dafür erhielt Bayern sein Territorium in den Grenzen von 1741 zurück und mußte keine Reparationen leisten.
Die Wittelsbacher Hausunion (15. Mai 1724) zwischen den beiden Häusern Bayern und Pfalz regelte u.a. die wechselseitige Sukzession.