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Staatsverträge des Kurfürstentums Bayern 1745-1764. Bearb. v. Alois Schmid. München 1991, S.41-48.
Inhalt
Freundschaft. Friedensziel. Bewahrung des Reichs. Bayerische Hilfstruppen für die Generalstaaten. Unterhändler.Art. 1 Bayerische Hilfstruppen für 4 Jahre.Art. 2 Zahlungsmodalitäten für die Generalstaaten.Art. 3 Marschbestimmungen.Art. 4 Militärische Jurisdiktion.Art. 5 Generäle. Kommando.Art. 6 Sold durch Generalstaaten. Einsatz nach Wunsch der Seemächte.Art. 7 Zahlungen an Bayern.Art. 8 Rückführung der Truppen nach 4 Jahren.Art. 9 Weitere Subsidien.Art. 10 Bündnis Bayerns mit dem Kaiser. Abstimmung.Art. 11 Rekrutierungen.Art. 12 Entschädigungen für Verluste.Art. 13 Behandlung von Kriegsgefangenen.Art. 14 Bayern bleibt loyal im Reich. Der Subsidienvertrag steht dem momentanen Friedenszustand nicht entgegen.Art. 15 Deserteure.Art. 16 Deserteure.Art. 17 Verwundete. Seelsorge.Art. 18 Ausstattung beim Abmarsch.Art. 19 Versorgung. Marketender.Art. 20 Freie Religionsausübung für die bayerischen Truppen.Art. 21 Ratifikationen.
Kommentar
Max III. Joseph hatte ein geschlagenes, von Schulden schier erdrücktes Bayern übernommen (Kraus). Aus fiskalischen Gründen und mit dem Ziel, den Staatsbankrott abzuwenden, ging Bayern auf Vermittlung Maria Theresias diesen Subsidienvertrag mit den (mit Österreich verbündeten) Seemächten England und Holland ein. Bayern stellte gegen Subsidienzahlungen ein Hilfskorps, das in den Niederlanden bis zum Frieden von Aachen (18. Oktober 1748) gegen Frankreich kämpfte. 1750 wurde der Vertrag für sechs weitere Jahre erneuert.
Kontext
1740-1748: Österreichischer Erbfolgekrieg. Karl Albert von Bayern, Philipp V. von Spanien und August III. von Sachsen erheben Anspruch auf das Habsburgische Erbe.1740-1742: Erster Schlesischer Krieg.1744-1745: Zweiter Schlesischer Krieg. 22. April 1745: Friede von Füssen zwischen Bayern und Österreich. Der bayerische Kurfürst Maximilian III. Josef verzichtet auf die Kaiserkrone und erkennt die Pragmatische Sanktion an.25. Dezember 1745: Friede von Dresden zwischen Österreich und Preußen, das im Besitz Schlesiens bleibt.18. Oktober 1748: Friede von Aachen; er beendet den österreichischen Erbfolgekrieg auf der Basis des status quo ante.
Edition
Traité d´amitié, de bonne intelligence et de subside entre Sa Majesté le et Leurs Hautes Puissances, les , d´une part, et Son Altesse Serenissime de l´autre part, en vertu duquel et moyennant les subsides y stipulés, cede à la solde des pour le terme de quatre années un corps d´infanterie, avec son etat major, artillerie etc. pour etre employé pendant ce tems au service des puissances maritimes.Notoire soit à tous ceux, auxquels il appartiendra, comme embrasse avec une veritable satisfaction, l´occasion, qui se presente de faire connoitre à , Electeur d´Hanovre, et à Leurs Hautes Puissances, les Seigneurs , la haute consideration que Son leurs a toujours portée, et qu´elle souhaite d´entretenir avec Sa Majesté et Leurs Hautes Puissances une parfaite amitié, qui ait pour but de parvenir au retablissement de la tranquillité publique, et à la conservation du systeme de l´Empire, auquel Son doit prendre tant de part, pour quel effet il a eté trouvé utile de ceder à la solde de Leurs Hautes Puissances, les , un nombre de troupes auxiliaires bavaroises, qui puissent contribuer à une fin si louable, et desirée egalement des puissances maritimes: A ces causes les Ministres sousignez, duement authorisés, à sçavoir, de la part du tres Haut Serenissime et tres Puissant Prince, Sa Majeste , Electeur d´Hanovre etc. etc. etc. Le , son ministre à plusieurs princes et cercles de l´Empire, et son ministre plenipotentiaire à son , et de la part de Leurs Hautes Puissances, les , Le Sieur , grietman de Baarderadeel en Frise, deputé de la province de Frise à l´assemblée de Leurs Hautes Puissances, et leur ministre plenipotentiaire à , d une part ; Et de Son de l´autre part, le Sieur , grand chambellan, le Sieur , grand ecuier, le Sieur , et le Sieur Francois André Baron de Bra<i>dlohn, vice chancelier du conseil d´etat, lesquels ministres cy-dessus nommés, et munis de part et d´autre des facultés et pleins pouvoirs necessaires, après plusieurs conferences, sont convenus des articles et conditions suivantes.Article 1.Son cede à la solde de Leurs Hautes Puissances, les Seigneurs , pendant le terme de quatre années consecutives, six battaillons de ses troupes avec l´artillerie de campagne proportionnée. Chaque battaillon sera composé d´une compagnie de grenadiers et de huit compagnies fuziliers, de sorte, qu´avec le Primo PlanDurch Unterstreichung hervorgehoben." il sera fort de sept cents nonante <.>n hommes, y compris le grand et petit etat major des regiments, specifiés plus amplement dans la liste annexe, sub Littera A. Le dit corps se mettra en marche quatre semaines après la signature du present traité, et usera de la dernier diligence pour se joindre à l´armee confederée aux Pais-Bas, ou pour arriver à l´endroit de sa destination, selon les ordres, qui seront donnez à leur general commandant à cet effet. Il sera commandé par un general bavarois et l´etat major de tout le corps, specifié sub Littera B et toutes ces troupes seront fixées hors des vieux regiments, et livrées bien pourvues des montures, armes du même calibre et equipages de Campagne. Article 2.Pour rendre ce corps mobile, Leurs Hautes Puissances, les Seigneurs s´obligent à payer sous le titre de denier d´enrollement vingt cinq ecus par tête (l´ecu evalué à cinquante sols argent courant d´Hollande) pour chaque simple soldat en rang et file, les tambours et fiffres y compris; comme aussi pour vingt neuf hommes d´artillerie; lequel payement se fera à la <Haye> en argent comptant, à sçavoir la moitié immediatement après la signature du present traité, à la personne authorisée à la recevoir de la part de Son , et l´autre moitié lorsque le corps des troupes bavaroises sera arrivé dans la Republique, ou à l´endroit de sa destination, à condition toutefois, qu´on retiendra vingt cinq ecus pour chaque homme, qui manquera au dit corps le jour qu´il passera la montre en presence du commissaire préposé à cet effet par le conseil d´etat des Provinces Unies, lesquels vingt cinq ecus cependant seront payés aux officiers aussitôt, qu´ils produiront au commissaire susdit les hommes, qui auront manqués au nombre complet le jour de la revue.Article 3.Le corps de troupes bavaroises apres la revue pretera serment de fidelité à Leurs Hautes Puissances, les Seigneurs , toutefois sans prejudice au serment preté à Son , laquelle se reserve expressement le droit de remplir et de nommer aux charges d´officiers et autres qui viendront à vaquer. Dès que ce corps aura eté recû a Donawert par le commissaire de la Republique, Leurs Hautes Puissances seront chargées de pourvoir à son entretien, tant pour la marche à l´endroit de sa destination, que pour son retour, au cas, qu´il vienne à etre renvoyé, sans que Son soit tenue d´y contribuer en aucune maniere, ni en campagne, ni en marche, ni dans les quartiers d´hyver, les troupes bavarois devant etre traitées à ces egards et payées sur le meme pied, que la Republique en use avec ses propres troupes nationales. Leurs Hautes Puissances se chargent de pourvoir aux lettres requisitoriales pour la marche et le retour des dites troupes.Article 4.Le corps des troupes bavaroises restera aux ordres et sous la jurisdiction du general, que Son y aura etabli, tant en campagne que dans les quartiers d´hyver, à condition toutefois, qu´il sera obligé de se regler suivant les ordres du general, qui commandera en chef les troupes de la Republique. Lequel aura toujours plein pouvoir de punir sur le champ et dans le terme de vingt quatre heures, les fautes commises contre la defense generale, mais apres les vingt quatre heures, les delinquants seront livrés suivant l´ancienne coutume à la justice de la generalité bavaroise. Ledit corps demeurera uni en campagne comme en quartier d´hyver, autant que la raison de guerre pourra le permettre, dont le general commandant en chef les troupes des Etats Generaux sera le <i>uge. Il campera à l´armee suivant le rang, que Son tient dans l´Empire, et il sera traité à l´armee, en quartier d´hyver et dans les garnisons, à l´egard de tous les services militaires, indistinetement comme les propres troupes de la Republique sans partialité quelconque. Il servira conjointement avec les autres troupes de Leurs Hautes Puissances, les , dans la proportion usitée du nombre des battaillons, ce qui sera reglé par les majors de brigade electoraux et autres majors de brigade de l´armee, suivant les tabelles, qui en seront faites, et les officiers bavarois seront laissés auprès de leur corps, autant que le rang et l´ancienneté pourront le permettre, en egard aux dates de Leurs patentes.Article 5.Lorsque des generaux de même caractere, que ceux qui serviront aupres du corps des troupes bavaroises, seront appellé au conseil de guerre, les generaux bavarois y avont invités pareillement, et lorsqu´il sera question de se mettre au marche, le general commandant en chef le corps bavarois en sera averti en même tems, que les autres generaux.Article 6.Pendant les quatres années completes, à compter du jour, que les dites troupes seront recues à Donauwert par le commissaire de la Republique, elles seront laissées à la solde de Leurs Hautes Puissances pour etre employées là et de façon, que le service du puissances maritimes pourra demander.Article 7.Par contre, Sa Majesté le et Leurs Hautes Puissances, les Seigneurs , s´engagent de faire payer à Son la <somme>Unklare Stelle durch Fleck. annuelle de cent cinquante mille ecus de banque; c´est à dire Sa Majesté Britannique les trois quarts de la dite somme à Londres et Leurs Hautes Puissances un quart à la Haye, comme un subside payabale de trois en trois mois, sans la moindre diminuation, lequel subside commencera du jour specifié dans l´article predecent.Article 8.Au cas, que la Republique, avant l´expiration du terme, dont on est convenu, n´eut plus besoin des troupes bavaroises, et trouv<at> à propos de les renvoyer, Leurs Hautes Puissaces seront tenues d´en avertir Son trois mois d´avance, et d´en payer la solde jusques à ce, que les dites troupes seront revenues aux frontiers de Baviere, et remises au commissaire de Son , qui devra se trouver pret à les recevoir; moyennant aussi, qu´elles marchent du jour de leur renvoi par la route la plus courte, sans faire des sejours plus longs, que ceux, que l´usage de guerre authorise. Et comme, dès la signature du present traité, Son s´oblige à mettre les troupes bavaroises en etat de marcher dans l´espace de quatre semaines, et même que la premiere division , composée de deux bataillons, partira vingt jours apres la signature du present traité, il est entendu, qu´au cas, que la paix vint à se faire avant le jour, dont en est convenu, pour la marche des dites troupes, et que Leurs Hautes Puissances, pour cette raison, ne jugeassent pas necessaire de les faire venir aux Pais-Bas, la Republique neantmoins sera tenue de payer l´entretien de trois mois et pareillement le dernier d´enrollement, conformement au deuxieme article du present traité, de meme, qu´Elle s´est engagée à donner trois mois d´avance connaissance à Son du retour des dites troupes, au cas qu´avant l´expiration des quatre années pour lesquelles le present traité se fait, Leurs Hautes Puissances jugeassent à propos de les renvoyer: Son promet reciproquement de les conserver telles durant le tems des dites quatre années, pour pouvoir se remettre en marche à la premiere requisition des .Article 9.Dans ce cas, c´est à dire depuis le retour du corps bavarois à la solde de Son , jusques au terme expiré de quatre années, les subsides de cent cinquante mille ecus de banque seront augmentés par une somme de cent mille ecus de banque, de sorte, que les subsuides monteront alors à deux cents cinquante mille ecus de banque, lesquels seront toujours <pen>etuellement payées sans la moindre diminution, et de la même façon et dans les mêmes termes comme on en est convenu ici desous à l´article sept.Article 10.En conformite de ce, que Son s´est engagé avec , par le traité du 17 de juin de la presente année, et renouvelle ce-jourd´hui, d´aller de concert et de communiquer avec Sa dite Majesté Imperiale en ce qui regarde les affaires de l´Empire et la conservation de son système, et que particulierement dans la même vue, Son veut seconder les intentions de sur le deuxieme decret de commission Imperiale touchant la sureté publique, avec ses voix à la diete generale de l´Empire. Elle reitere ici les mêmes assurances à Sa Majesté Britannique et à Leurs Hautes Puissances, et promet de les executer fidellement.Article 11.Les recrues annuelles seront faites sur le même pied , qui se pratique à l´egard des propres troupes de Leurs Hautes Puissances, de sorte que de même que le corps bavarois doit etre payé sur le pied complet de l´observance pratiquée dans la Republique, les officiers pareillement seront tenus de lever les recrues à leur depens. A cet effet Son Altesse Serenissime Electorale se reserve expressement, qu´il soit permi aux chefs des corps d´ envoyer en tems d´hyver les ordonnances necessaires pour faire les recrues requises en Baviere, et même dans l´Empire.Article 12.Les pertes faites en campagne, en hommes ou en chevaux à l´occasion de quelque expedition militaire ou de quelque fouragement, seront bonifiés sur le même pied, que la Republique les bonifié à ses propres troupes nationales.Article 13.Les generaux bavarois, les officiers et soldats du dits corps, qui dans l´occasion pourroient être fait prisonniers de guerre, jouiront du cartel fait avec l´ennemi, et seront echangés contre d´autres prisonniers de guerre, ou bien ranconnés et rachettés aux depens de leurs Hautes Puissances. Par contre les prisonniers, que feront les troupes bavaroises seules ou accompagnées d´autres troupes, seront remis sans payement au general commandant les troupes de la Republique. Article 14.L´Empire, dont Son a l´honneur d´etre un membre des plus considerables, n´etant presentement en guerre avec aucune puissance, Son proteste solemnellement de ne pas vouloir se separer de l´Empire en aucune façon, ni que ses troupes puissent être employées en aucune maniere contre , ni contre l´Empire.Article 15.Sous les deserteurs indistinetément, qui auront eté ci-devant au service de la Republique, ou de quelque autre puissance, et qui se trouveront au jour de la revue enrollés dans les bataillons bavarois, ne pourront etre reclamés pour cause de desertion. Par contre, les chefs des regimens bavarois ne pourront pareillement reclamer les deserteurs, qui auront eté au service de de glorieuse memoire, ou de Son Altesse Serenissime Electorale aujourd´hui regnante.Article 16.Les officiers bavarois ne pourront engager aucune deserteur des troupes de la Republique, et les soldats bavarois qui deserteront de leurs corps, apres revue faite par le commissaire de la Republique, ne seront pas engagés sous aucune pretexte, que ce soit au service des : et quand les magistrats des pais, dans lesquels le corps bavarois servira viendront à decouvrir quelques deserteurs cachés dans leur territoires ou jurisdictions, ils seront obligés de les livrer à leurs officiers, et cette stipulation sera pareillement applicable aux valets des officiers et à tous leurs qui seront au service du dit corps.Article 17.Leurs Hautes Puissances s´obligent d´admettre les troupes bavaroises dans leurs hopitaux, et de les faire soigner comme leurs propres troupes moyennant, qu´elles payent la contribution ordinaire, ou la solde sur le même pied, que la payent les troupes natioales. On permettra aux officiers bavarois de faire examiner par quelques uns d´entre eux la façon dont les malades, seront traités et soignés, et d´en faire rapport à leurs chefs. On permettra aussi au pretres de la religion catholique romaine de pouvoir visiter les malades et blessés de leur religion, qui se trouveront dans les hopitaux comme c´est la coutume.Article 18.Au depart des troupes Son fera, donner à chaque soldat vingt quatre coups à tirer, et cinquante à l´artillerie, pour chaque piece de canon et pendant qu´elles resteront a la solde de Leurs Hautes Puissances, on leur distribuera pour leurs exercises, la même quantité de poudre, plomb et boulets de canon, qui se distribue aux troupes nationales; et à leur retour en rendra aux dites troupes la même quantité de munition dont elles etoient pourvues à leur depart.Article 19.Les vivandiers et les nommez marquetenters seront traités tant en campagne, que dans les garnisons de la même façon, et jouiront des mêmes immunités, que les vivandiers et les nommez marquetenters, qui se trouvent à la suite des troupes nationales de la Republique: Et Leurs Hautes Pusisances s´engagent d´accorder pour la monture, armes et autres requisites necessaires aux troupes, des passeports pour les exempter de payer les taxes à l´etat.Article 20.Leurs Hautes Puissances accorde le libre exercise de religion aux troupes bavaroises, tant en campagne qu´en garnison, de la même façon, qu´elles l´accordent à leurs propres sujets: et si les dites troupes se trouvent dans un endroit il n´y a point d´eglise de leur religion, en leur assignera une place convenable au service divin.Article 21.Les ratifications de ce traité seront echangées à Munich, six semaines après la signature ou plutôt si faire se peut.En foy de quoy nous soussignez en vertu de nos plein pouvoirs respectifs ,dont nous avons duement fait l´echange, avons signé le present traité et avons apposer les cachets de nos armes.Fait à Munich le vingt un juillet mille sept cent quarante six.
Georg II. (1727-1760), König von Großbritannien, Kurfürst von Hannover.
Maximilian III. Joseph (1745-1777), Kurfürst von Bayern.
Onslow Burrish (gest. 1758), englischer Diplomat und Ökonom.
Tjaard van Aylva (1712-1757), niederländischer Gesandter.
Johann Georg von Konigsfeld. Keine weiteren Angaben ermittelt.
Max Graf von Rheinstein und Tattenbach. Keine weiteren Angaben ermittelt.
. Keine weiteren Angaben ermittelt.
Franz Andreas Braidlohn, Staatsrat. Keine weiteren Angaben ermittelt.
Maria Theresia (1740-1780), Erzherzogin von Österreich, Königin von Ungarn und Böhmen. Römisch-deutsche Kaiserin (1745-1765).
Karl VII. (1726/42-1745), Kurfürst von Bayern und römisch-deutscher Kaiser.