European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+)


Friedensvertrag von Rijswijk Theatrum Europaeum (1697-09-20)

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European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+) Friedensvertrag von Rijswijk Digital edition according to TEI P5 TEXT+ Jaap Geraerts The transformation and enrichment of the data is done by Jaap Geraerts (IEG Mainz). The other members of the FriVer+ team are Fabian Cremer, Ines Grund, and Thorsten Wübbena (all IEG Mainz). The original data has been created by the team of scholars who were part of the Europäische Friedensverträge der Vormoderne project. This project was lead by Prof. Dr. Heinz Duchhardt and was based at the Leibniz Institute of European History in Mainz. Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt http://lobid.org/organisation/DE-17 This file is licensed under the terms of the Creative Commons License CC-BY 4.0 (Attribution 4.0 International) Den Haag NA Den Haag NA, Findbuch: eadid/1.01.02/inventarisnr/12587.209 Traits et Accords de la France: http://www.diplomatie.gouv.fr/traites/affichetraite.do?accord=TRA16970001 NADH, archief de Staten-Generaal, inv. nr. 12587.209 (Grafik). AAE Paris: M.A.E. Traités. Multilateraux 16970001, Provinces Unies, Traité de paix.- Ryswick, 20 septembre 1697 (UI, Transkriptionsgrundlage). Ratifikationdurch dieGeneralstaaten, Den Haag 1697 X 10, ebd.
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Inhalt

Um die Ruhe wiederherzustellen wird, unter Anerkennung der schwedischen Vermittlung folgendes vereinbart: I.Fester Friede II.Amnestie III.Rückgabe der nach bestimmten Fristen genommenen Prisen IV. Freundschaft innerhalb und außerhalb Europas V.gegenseitige Hilfe VI.Rückgabe konfiszierter Güter VII.Rückgabe des Marquisat Bergen op Zoom VIII.Rückgabe der im Krieg besetzten Gebiete und Festungen, besonders Pondicherry IX.Freilassung der Kriegsgefangenen X.Ende der Erhebungen für den Krieg XI.Verzicht auf alle weiteren Ansprüche XII.Freie Inanspruchnahme aller Rechtsmittel für Untertanen des jeweils anderen XIII.Bei Vertragsverletzung erfolgt kein Bruch, sondern das recht wird wieder hergestellt XIV.Im Falle eines Bruchs, neunmonatige Frist für Rückzug der Untertanen XV.Der Vertrag zwischen Frankreich und Brandenburg vom 19.6.1679 von Saint Germain en Laye erhält wieder Gültigkeit XVI.Bestätigung des Vertrags vom 9.8. 1696 zwischen Frankreich und Savoyen XVII.Der schwedische König wird für seine Vermittlungsbemühungen in den Vertrag namentlich mitaufgenommen XVIII.Mitaufnahme anderer in den Vertrag seitens Frankreich XIX.Mitaufnahme der Verbündeten der Generalstaaten bei Zustimmung XX.Anerkennung Schwedens als Garantiemacht von Seiten der Generalstaaten XXI.Ratifikation XXII.Publikation

Separatartikel: Anerkennung der zuletzt Kaiser und Reich von Seiten Frankreichs gestellten Bedingungen für den Friedensschluss und Festhalten am Vertrag falls Kaiser und Reich diese Bedingungen nicht akzeptieren

Transkription

20e Sep[temb]re 1697 Au nom de Dieu et de la tres Sainte Trinité; à tous presens et avenir, soit notoire, que pendant le cours de la plus sa[n]glante guerre, dont l'Europe ait esté affligée depuis long tems; Il a plû à la divine providence de preparer à la Chrestienté la fin de ses maux en conservant un ardent desir de la paix dans le coeur de Tres haut, tres Excellent et tres Puissiant Prince, Louis 14e, par la grace de Dieu Roy Tres-Chretien, de France et de Navarre, Sa Majesté Tres-Chretienne n'ayant d'ailleurs en veue, que de la rendre solide et perpetuelle par l'equité de ses conditions; Et les Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies des Païs Bas, souhaitant de concourir de bonne foy, et autant qu'il est en Eux au restablissement de la tranquillité publique, et de rentrer dans l'ancienne amitié et affection de Sa Majesté tres Chrestienne, ont consenté en premier lieu à reconnoitre pour cet effet la mediation de tres haut, tres-Excellent, et tres Puissant Prince Charles onziesme de glorieuse Memoire, par la grace de Dieu Roy de Suede, des Goths et des Wandales; mais une mort precipitée ayant traversé l'esperance, que toute l'Europe avoit justement conceüe de l'heureux effet de ses Conseils, et de ses bons offices; Sa Majesté Tres Chrestienne, et lesdits Seigneurs Etats Generaux, persistant dans la resolution d'arrester auplus tost l' effusion de tant de Sang Chrestien, ont estimé ne pouvoir mieux faire, que de continuer de reconnoitre en la mesme qualité, Tres haut, Tres Excellent et Tres Puissant Prince Charles douziesme Roy de Suede, son Fils, et son Successeur, qui de sa part a continué aussi les mesmes soins pour l'avancement de la paix entre Sa Maj[es]té Tres Chrestienne et lesdits Seigneurs Etats Generaux, dans les conferences, qui se sont tenuës pour cet effet au Chateau de Ryswicq dans la Province de Hollande, entre les Ambassadeurs Extraordinaires, et Plenipotentiaires nommés de part et d'autre; Scavoir de la part de Sa Majesté Tres Chrestienne, le Sieur Nicolas Auguste de Harlay, Chevalier, Seigneur de Bonneüil, Comte de Cely, Conseiller ordinaire de Sa Majesté en son Conseil d'Etat: Le Sieur Loüis Verjus [Seite 2] Chevalier, Comte de Crecy, Conseiller ordinaire du Roy en son Conseil d'Estat, Marquis de Treon, Baron de Couvay, Seigneur du Boulay, les deux Eglises, de Fortisle, du Meuillet, etc; Et le Sieur Francois de Callieres, Chevalier, Seigneur de Callieres, de la Roche-Chellay, et de Gigny; Et de la part des Seigneurs Estats Generaux, les Sieurs Antoine Heinsius, Conseiller Pensionaire des Etats de Hollande et de West-Frise, garde du grand S[c]eau, et surintendant des fiefs de la mesme Province; Evrard de Weede, Seigneur de Weede, Dykvelt, Rateles etc, Seigneur Foncier de la Ville d'Oudewater, Doyen et Escolatre du Chapitre Imperial de Sainte Marie à Utrecht, Dyckgrave de la Riviere le Rhin dans la Province d'Utrecht President des Estats de ladite Province; Et Guillaume de Haren, Grietman du Bilt, Deputé de la part de la Noblesse aux Estats de Frise et Curateur de l'Université de Franeker, Deputés en leur assemblée de la part des Etats de Hollande, d'Utrecht, et de Frise; lesquels, apres avoir imploré l'assistance divine, et s'estre communiqué respec- tivement leurs pleins pouvoirs, dont les Copies seront inserées de mot à mot à la fin du present Traitté, et en avoir düement fait l'echange, par l'intervention et l'entremise du Sieur Baron de Lillieroot Ambassadeur Extraordinaire et Plenipotentiaire du Roy de Suede, qui s'est acquité de sa fonction de Mediateur avec toute la prudence, toute la capacité, et toute l'equité necessaire; Ils seroient convenus à la gloire de Dieu, et pour le bien de la Chrestienté, des Conditions, dont la teneur s'ensuit. 1. Il y aura à l'avenir entre Sa Majesté Tres-Chrestienne et ses Successeurs Rois de France et de Navarre, et ses Royaumes, d'une part, Et les Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies du Païs-Bas, d'autre, une paix bonne, ferme, fidelle et inviolable, et cesseront ensuite et seront delaisséz tous actes d'hostilité, de quelque façon, qu'ils soient, entre ledit Seigneur Roy, et lesdits Seigneurs Estats Generaux, tant par Mer, et autres eaux, [Seite 3] que par terre, en tous leurs Royaumes, Pais, Terres, Provinces et Seigneuries, et pour tous leurs Sujets et habitans, de quelque qualité ou condition qu'ils soient, sans exception des lieux ou des Personnes. 2. Il y aura un oubly et amnestie generale de tout ce, qui a esté commis de part et d'autre à l'occasion de la derniere guerre, soit par ceux, qui estant nez Sujets de la France, et engagés au service du Roy Tres Chrestien, par les employs et biens, qu'ils possedoient dans l'estendüe de la France, sont entrés et demeurés, au service des Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies; où par ceux qui estant nés Sujets desd[it]s Seigneurs Estats Generaux, ou engagés à leur Service par les emplois et biens qu'ils possedoient dans l' estendüe des Provinces Unies, sont entrés ou demeurés au service de Sa Majesté Tres Chrestienne, et les susdites personnes de quelque qualité et condition, qu'elles soient sans nul excepter, pourront rentrer, rentreront, et seront effectivement laissez et restablis en la possession et joüissance paisible de tous leurs biens, honneurs, dignités, privileges, franchises, droits, exemptions, constitutions, et libertés, sans pouvoir estre recherchés, troublés, ny inquietés, en general, ny en particulier, pour quelque cause, ou pretexte, que ce soit, pour raison de ce qui s'est passé depuis la naissance de ladite guerre, et en consequence du present Traitté, et apres qu'il aura esté ratifié, tant par Sa Majesté Tres Chrestienne, que par lesd[i]ts Seigneurs Etats Generaux, leur sera permis, à tous, et à chacun en particulier, sans avoir besoin de lettres d'abolition, et de pardon, de retourner en personne dans leurs maisons, en la joüissance de leurs Terres, et de tous leurs autres biens, ou d'en disposer de telle maniere, que bon leur semblera. 3. Et si quelques prises se font de part et d'autre dans la mer baltique ou celle du Nord depuis Terneuse jusqu'au bout de la Manche, dans l'espace de quatre [Seite 4] semaines, ou du bout de ladite Manche, jusqu'au Cap de St. Vincent, dans l'espace de six semaines, et de là dans la mer mediterranée, et jusqu'à la ligne dans l' espace de dix semaines, et au delà de la Ligne et en tous les autres endroits du Monde dans, l'espace de huit mois, à compter du jour que se fera la publication de la paix à Paris et à la Haye; lesdites prises, et les dommages, qui se feront de part ou d'autre, apres le terme prefix, seront portés en compte, et tout ce, qui aura esté pris, sera rendu avec compensation de tous les domages, qui en seront provenus. 4. Il y aura de plus entre ledit Seigneur Roy, et lesdits Seigneurs Estats Generaux, et leurs Sujets et habitans reciproquement, une sincere, ferme et perpetuelle amitié et bonne Corres- pondence, tant par mer, que par terre, en tout et par tout, tant dedans que dehors l'Europe, sans se ressentir des offenses ou domages, qu'ils ont receus, tant par le passé, qu'à l'occasion desdites guerres. 5. Et en vertu de cette amitié et correspondence, tant Sa Majesté, que les Seigneurs Etats Generaux procureront et avanceront fidellement le bien et la prosperité l'un del' autre, par tout support, aide, conseil et assistances reëlles, en toutes occasions, et en tous tems; Et ne consentiront à l' avenir aucuns Traittés ou negotiations, qui pourroient apporter du dommage à l'un ou à l'autre, mais les rompront et en donneront les avis reciproquement avec soin et sincerité, aussi tost, qu'ils en auront connoissance. 6. Ceux, sur lesquels quelques biens ont esté saisis et confisques à l'occasion de ladite guerre, leurs heritiers, ou ayant cause, de quelque condition ou religion, qu'ils puissent estre, joüiront d'iceux biens, et en prendront la possession, de leur authorité privée, et en vertu du present Traitté, sans qu'il leur soit besoing d'avoir recours Nachträglich eingefügt. à la Justice, non obstant toutes incorpo- rations au Fisc, engagemens, dons en faits, sentences [Seite 5] preparatoires ou definitives, données par defaut et contumace, en l'absence des parties, et icelles non oüies, Traittés, Accords, et transactions, quelques renonciations qui ayent esté mises esdites transactions, pour exclure de partie desd[it]s biens, ceux à qui ils doivent appartenir, et tous et chacuns biens et droits, qui conformement au present Traitté seront restitués, ou doivent estre restitués reciproquement aux premiers proprietaires, leurs Hoirs ou ayant cause, pourront estre vendus par lesdits proprietaires, sans qu'il soit besoin d' impetrer pour ce, consentement particulier; Et ensuitte les proprietaires des rentes, qui de la part des Fiscs seront constitués en lieu des biens vendus, comme aussi des rentes et actions, estant à la charge des Fiscs respectivement, pourront disposer de la proprieté d'icelles par vente ou autrement, comme de leurs autres propres biens. 7. Et comme le Marquisat de Bergopzoom, avec tous les droits et revenus, qui en dependent, et generalement toutes les Terres et biens appartenants à M[onsieur] le Comte d'Auvergne, Colonel General de la Cavallerie legére de France, et qui sont sous le pouvoir desd[it]s Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies, ont esté saisis et confisqués à l'occasion de la guerre, à laquelle le present Traitté doit mettre une heureuse fin; il a ésté accorde, que ledit S[ieu]r Comte d'Auvergne sera remis dans la possession dudit Marquisat de Bergopzoom; ses appartenances et dependences, comme aussi dans ses droits, actions, privileges, usances et prerogatives, dont il joüissoit, lors de la declaration de la guerre. 8. Tous les Païs, Villes, Places, Terres, Forts, Isles et Seigneuries, tant au dedans qu'au dehors de l'Europe, qui pourroient avoir esté pris et occupés depuis le commencement de la presente guerre, seront restitués de part et d'autre au meme êtât, qu'ils estoient pour les fortifications lors de la prise, et quant aux autres edifices, dans l'estat, qu'ils se trouveront, sans qu'on puisse y rien detruire, ny deteriorer, sans aussi qu'on puisse pretendre aucun dedommagement pour [Seite 6] ce qui auroit pû estre demoli, et nommement le Fort et habitation de Pondichery sera rendû aux conditions susdites à la Compagnie des Indes Orientales establie en France, et quant à l'artillerie, qui y a esté amenée par la Compagnie des Indes Orientales des Provinces Unies, elle luy demeurera, ainsi que les munitions de guerre et de bouches, esclaves et tous les autres effets, pour en disposer comme il luy plaira, comme aussi des Terres, droits et privileges qu'elle a acquis, tant du Prince que des habitans du Païs. 9. Tous Prisonniers de guerre seront delivrés, de part et d'autre, sans distinction ou reserve, et sans payer aucune rançon. 10. La levée des Contributions cessera de part et d'autre du jour de l'echange des ratifications du present Traitté de paix, et aucuns arrerages desdites Contributions demandées et accordées ne pourront estre exigéz, mais toutes les pretentions, qui pourroient rester sur ce sujet, sous quelque tiltre ou pretexte que ce soit, seront entierement anneantis de part et d'autre. Comme aussi cesseront à l'echange desdites ratifications du present Traitté toutes les contributions de part et d'autre à l'egard des Pais des Rois Tres Chrestien et Catholique. 11. Pour affermir d'autant plus et faire subsister ce Traitté, on est deplus convenu entre Sa Majesté et les Seigneurs Etats Generaux, qu'estant satisfait à ce Traitté, il se fera, comme se fait par cetui-cy une renonciation tant generale que particuliere, sur toutes sortes de pretentions, tant du tems passé, que du present, quelles qu'elles puissent estre, que l'un parti pourroit intenter contre l'autre, pour oster à l'avenir toutes les occasions, que l'on pourroit susciter et faire parvenir à de nouvelles dissentions. 12. Les voyes de la justice ordinaire seront ouvertes, et le cours en sera libre reciproquement, et les Sujets de part et [Seite 7] d'autre pourront faire valoir leurs droits, actions et pretensions suivant les loix et les statuts de chaque Païs, et y obtenir les uns contre les autres, sans distinction toute la satisfaction, qui leur pourra legitimement appartenir; et s'il y a eu des lettres de represailles accordées de part ou d'autre, soit devant ou apres la declaration de la derniere guerre, elles demeureront revoquées et annullées, sauf aux parties, en faveur desquelles elles auroient esté accordées à se pourvoir par les voyes ordinaires de la Justice. 13. Si par inadvertence ou autrement il survenoit quelque inobservation ou inconvenient au present Traitté de la part de Sa Majesté, ou desdits Seigneurs Estats Generaux et leurs Successeurs, cette paix et alliance ne laissera pas de subsister en toute Sa force, sans que pour cela on en vienne à la rupture de l'amitié et de la bonne Correspondence: mais on reparera promtement lesdites contraventions, et si elles procedent de la faute de quelques particuliers Sujets, ils en seront seuls punis et chastiés. 14. Et pour mieux asseurer à l'avenir le commerce et l'amitié entre les Sujets dudit Seigneur Roy et ceux desdits Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies des Pais-bas, il a esté accordé et convenu, qu'arrivant cy après quelque interruption d'amitié ou rupture entre la Couronne de France, et lesdits Seigneurs Estats desdites Provinces Unies (:ce qu'à Dieu ne plaise:) il sera tousjours donné neuf mois de tems, apres ladite rupture, aux Sujets de part et d'autre, pour se retirer avec leurs effets, et les transporter ou bon leur semblera, ce qu'il leur sera permis de faire, comme aussi de vendre et transporter leurs biens et meubles en toute liberté, sans qu'on leur puisse donner aucun empeschement, ny proceder pendant ledit tems de neuf mois à aucune saisie de leurs effets, moins encore à l'arrest de leurs perdonnes. 15. Le Traitté de paix entre le Roy Tres Chrestien et le feu [Seite 8] Electeur de Brandebourg, fait à Saint Germain en Laye le 29 Juin 1679 sera restabli entre Sa Majesté Tres Chrestienne et Son Altesse Electorale de Brandebourg d'à present, en tous ses points et articles. 16. Comme il importe à la tranquilité publique, que la paix conclüe entre Sa Majesté Tres Chrestienne et Son Altesse Royale le Duc de Savoye, le 9e Aoust 1696, soit exactement observée, il a esté convenu de la confirmer par ce present Traitté. 17. Et comme Sa Majesté et les Seigneurs Estats Generaux, reconnoissent les puissans offices, que le Roi de Suede a contribues incessamment par ses Conseils et bons advertissemens au salut, et au repos public, il a esté convenu de part et d'autre, que Sadite Majesté Suedoise, avec ses Royaumes, soit comprise nommement dans le present Traitté en la meilleure forme, que faire se peut. 18. En ce present Traitté de paix et d'alliance seront compris de la part dudit Seigneur Roy Tres Chrestien, tous ceux qui seront nommés avant l'echange des ratifications et dans l'espace de six mois, apres qu'elles auront esté echangées. 19. Et de la part des Seigneurs Estats Generaux, le Roy de la grande Bretagne, et le Roy d'Espagne, et tous leurs autres alliez, qui dans le tems de six semaines, à compter depuis l'echange des Ratifications, se declareront d'accepter la paix, comme aussi les treise loüables Cantons des ligues Suisses, et leurs alliez et confederez, et particulierement, en la meilleure forme et maniere, que faire se peut, les [Seite 9] Republiques et Cantons Evangeliques, Zurich, Berne, Glaris, Basle, Schaffouse et Appensel, avec tous leurs Alliez et Confederez, nommement la Republique de Geneve et ses Dependances, la Ville et Comté de Neufchastel, les Villes de St. Gallen, Mulhausen et Bienne; Item les Ligues grises, et dependances, les Villes de Bremen, et d'Emden, Et de plus tous Roys, Princes et Estats, Villes, et Personnes particulieres, à qui les Seigneurs Estats Generaux, sur la requisition, qui leur en sera faitte, accorderont d'y estre compris. 20. Ledit Seigneur Roy, et lesd[it]s Seigneurs Estats Generaux, consentent que le Roy de Suede, comme Mediateur, et tous autres Potentats et Princes, qui voudront bien entrer en un pareil engagement, puissent donner à Sa Majesté, et auxdits Seigneurs Estats Generaux leurs promesses, et obligations de garantie de l'execution de tout le contenu au present Traitté. 21. Le present Traitté sera ratifié et approuvé par le Seigneur Roy et les Seigneurs Estats Generaux, et les lettres de ratification, seront delivrées dans le terme de trois semaines, ou plustost, si faire se peut, à compter du jour de la signature. 22. Et pour plus grande seureté de ce Traitté de paix, et de tous les points et articles, y contenus, sera ledit present Traitté publié, verifié et enregistré en la Cour du Parlement de Paris, et de tous autres Parlemens du Royaume de France, et Chambre des Comptes dudit Paris; Comme aussi semblamement ledit Traitté sera publié, verifié, enregistré, par lesdits Seig- neurs Estats Generaux dans les cours et autres Places, là ou on a accoutumé de faire les [Seite 10] publications, verifications, et enregistremens. En foy de quoy nous Ambassadeurs de Sadite Majesté et des Seigneurs Estats Generaux, en vertu de nos Pouvoirs respectifs, avons esdits noms signé ces presentes de nos Seings ordinaires, et à icelles fait apposer les cachets de nos armes. A Ryswick en Hollande le vingtiême jour du mois Septembre mil Six cents quatre vingt dix sept. N.Lillienroot N.A.Harlay Bonneuil Heinsius Verjus de Crecy DeWeede DeCallieres W.v.Harren Signé à Riswick entre la France et la Holande le 20. e Septembre 1697 Pour donner un terme àl'Empereur Article separé Outre ce qui a esté conclu et arresté par le traitté de Paix fait entre les Ambassadeurs extraordinaires et plenipotentiaires du Roy Tres- Chretien et ceux des dits Seigneurs Estatz Gene- raux des Provinces Unies, ce jourd'huy vingtjesme Septembre 1697. Il a eté encore convenu par ce present article separé, qui aura la mesme force et vertu, que s'il etoit inseré de mot à mot dans le susdit traitté, que Sa Majesté Tres-Chretienne accordera, comme Elle accorde par ce present Article à l'Empereur, et à l'Empire jusqu'au premier de Novembre prochain, pour accepter les conditions de Paix proposées en dernier lieu par Sadite Majesté tres-Chretienne, suivant sa declaration du premier jour du present mois de Septembre, si Sa Majesté Imperiale et l'Empire n'en peuvent autrement convenir avec Sadite Majesté Tres-Chretienne; Et en cas que dans ledit temps, l'Empereur et l'Em- pire n'accepte point lesdites conditions ou n'en con- viennent pas autrement avec Sad[it]e Majesté Tres- Chretienne, ledit traitté de paix sortira son plein et entier effet, et sera executé suivant sa forme et teneur, sans pouvoir y contrevenir par lesdits Seigneurs Etatz Generaux, sous quelque pretexte que ce puisse etre, directement ou indirectement. En foy dequoy Nous Ambassadeurs de Sadite Majesté et des Seigneurs Etatz Generaux, en vertu de nos pouvoirs respectifs, avons esdits noms signé cet Article Separé de nos Seings ordinaires, et y avons fait apposer les cachets de nos armes à [Seite 2 des Separatartikels] Ryswik en Hollande ce vingtiême jour du mois de Septembre mil six cent quatre vingt dix sept. NA Harlay de Bonneuil A Heinsius Verjus de Crecy De Weede De Callieres W.v. Harren

Transliteration

20e Sep[temb]re 1697 Au nom de Dieu et de la tres Sainte Trinité; à tous presens et avenir, soit notoire, que pendant le cours de la plus sa[n]glante guerre, dont l'Europe ait esté affligée depuis long tems; Il a plû à la divine providence de preparer à la Chrestienté la fin de ses maux en conservant un ardent desir de la paix dans le coeur de Tres haut, tres Excellent et tres Puissiant Prince, Louis 14e, par la grace de Dieu Roy Tres-Chretien, de France et de Navarre, Sa Majesté Tres-Chretienne n'ayant d'ailleurs en veue, que de la rendre solide et perpetuelle par l'equité de ses conditions; Et les Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies des Païs Bas, souhaitant de concourir de bonne foy, et autant qu'il est en Eux au restablissement de la tranquillité publique, et de rentrer dans l'ancienne amitié et affection de Sa Majesté tres Chrestienne, ont consenté en premier lieu à reconnoitre pour cet effet la mediation de tres haut, tres-Excellent, et tres Puissant Prince Charles onziesme de glorieuse Memoire, par la grace de Dieu Roy de Suede, des Goths et des Wandales; mais une mort precipitée ayant traversé l'esperance, que toute l'Europe avoit justement conceüe de l'heureux effet de ses Conseils, et de ses bons offices; Sa Majesté Tres Chrestienne, et lesdits Seigneurs Etats Generaux, persistant dans la resolution d'arrester auplus tost l' effusion de tant de Sang Chrestien, ont estimé ne pouvoir mieux faire, que de continuer de reconnoitre en la mesme qualité, Tres haut, Tres Excellent et Tres Puissant Prince Charles douziesme Roy de Suede, son Fils, et son Successeur, qui de sa part a continué aussi les mesmes soins pour l'avancement de la paix entre Sa Maj[es]té Tres Chrestienne et lesdits Seigneurs Etats Generaux, dans les conferences, qui se sont tenuës pour cet effet au Chateau de Ryswicq dans la Province de Hollande, entre les Ambassadeurs Extraordinaires, et Plenipotentiaires nommés de part et d'autre; Scavoir de la part de Sa Majesté Tres Chrestienne, le Sieur Nicolas Auguste de Harlay, Chevalier, Seigneur de Bonneüil, Comte de Cely, Conseiller ordinaire de Sa Majesté en son Conseil d'Etat: Le Sieur Loüis Verjus

Chevalier, Comte de Crecy, Conseiller ordinaire du Roy en son Conseil d'Estat, Marquis de Treon, Baron de Couvay, Seigneur du Boulay, les deux Eglises, de Fortisle, du Meuillet, etc; Et le Sieur Francois de Callieres, Chevalier, Seigneur de Callieres, de la Roche-Chellay, et de Gigny; Et de la part des Seigneurs Estats Generaux, les Sieurs Antoine Heinsius, Conseiller Pensionaire des Etats de Hollande et de West-Frise, garde du grand S[c]eau, et surintendant des fiefs de la mesme Province; Evrard de Weede, Seigneur de Weede, Dykvelt, Rateles etc, Seigneur Foncier de la Ville d'Oudewater, Doyen et Escolatre du Chapitre Imperial de Sainte Marie à Utrecht, Dyckgrave de la Riviere le Rhin dans la Province d'Utrecht President des Estats de ladite Province; Et Guillaume de Haren, Grietman du Bilt, Deputé de la part de la Noblesse aux Estats de Frise et Curateur de l'Université de Franeker, Deputés en leur assemblée de la part des Etats de Hollande, d'Utrecht, et de Frise; lesquels, apres avoir imploré l'assistance divine, et s'estre communiqué respec- tivement leurs pleins pouvoirs, dont les Copies seront inserées de mot à mot à la fin du present Traitté, et en avoir düement fait l'echange, par l'intervention et l'entremise du Sieur Baron de Lillieroot Ambassadeur Extraordinaire et Plenipotentiaire du Roy de Suede, qui s'est acquité de sa fonction de Mediateur avec toute la prudence, toute la capacité, et toute l'equité necessaire; Ils seroient convenus à la gloire de Dieu, et pour le bien de la Chrestienté, des Conditions, dont la teneur s'ensuit.

1. Il y aura à l'avenir entre Sa Majesté Tres-Chrestienne et ses Successeurs Rois de France et de Navarre, et ses Royaumes, d'une part, Et les Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies du Païs-Bas, d'autre, une paix bonne, ferme, fidelle et inviolable, et cesseront ensuite et seront delaisséz tous actes d'hostilité, de quelque façon, qu'ils soient, entre ledit Seigneur Roy, et lesdits Seigneurs Estats Generaux, tant par Mer, et autres eaux,

que par terre, en tous leurs Royaumes, Pais, Terres, Provinces et Seigneuries, et pour tous leurs Sujets et habitans, de quelque qualité ou condition qu'ils soient, sans exception des lieux ou des Personnes.

2. Il y aura un oubly et amnestie generale de tout ce, qui a esté commis de part et d'autre à l'occasion de la derniere guerre, soit par ceux, qui estant nez Sujets de la France, et engagés au service du Roy Tres Chrestien, par les employs et biens, qu'ils possedoient dans l'estendüe de la France, sont entrés et demeurés, au service des Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies; où par ceux qui estant nés Sujets desd[it]s Seigneurs Estats Generaux, ou engagés à leur Service par les emplois et biens qu'ils possedoient dans l' estendüe des Provinces Unies, sont entrés ou demeurés au service de Sa Majesté Tres Chrestienne, et les susdites personnes de quelque qualité et condition, qu'elles soient sans nul excepter, pourront rentrer, rentreront, et seront effectivement laissez et restablis en la possession et joüissance paisible de tous leurs biens, honneurs, dignités, privileges, franchises, droits, exemptions, constitutions, et libertés, sans pouvoir estre recherchés, troublés, ny inquietés, en general, ny en particulier, pour quelque cause, ou pretexte, que ce soit, pour raison de ce qui s'est passé depuis la naissance de ladite guerre, et en consequence du present Traitté, et apres qu'il aura esté ratifié, tant par Sa Majesté Tres Chrestienne, que par lesd[i]ts Seigneurs Etats Generaux, leur sera permis, à tous, et à chacun en particulier, sans avoir besoin de lettres d'abolition, et de pardon, de retourner en personne dans leurs maisons, en la joüissance de leurs Terres, et de tous leurs autres biens, ou d'en disposer de telle maniere, que bon leur semblera.

3. Et si quelques prises se font de part et d'autre dans la mer baltique ou celle du Nord depuis Terneuse jusqu'au bout de la Manche, dans l'espace de quatre

semaines, ou du bout de ladite Manche, jusqu'au Cap de St. Vincent, dans l'espace de six semaines, et de là dans la mer mediterranée, et jusqu'à la ligne dans l' espace de dix semaines, et au delà de la Ligne et en tous les autres endroits du Monde dans, l'espace de huit mois, à compter du jour que se fera la publication de la paix à Paris et à la Haye; lesdites prises, et les dommages, qui se feront de part ou d'autre, apres le terme prefix, seront portés en compte, et tout ce, qui aura esté pris, sera rendu avec compensation de tous les domages, qui en seront provenus.

4. Il y aura de plus entre ledit Seigneur Roy, et lesdits Seigneurs Estats Generaux, et leurs Sujets et habitans reciproquement, une sincere, ferme et perpetuelle amitié et bonne Corres- pondence, tant par mer, que par terre, en tout et par tout, tant dedans que dehors l'Europe, sans se ressentir des offenses ou domages, qu'ils ont receus, tant par le passé, qu'à l'occasion desdites guerres.

5. Et en vertu de cette amitié et correspondence, tant Sa Majesté, que les Seigneurs Etats Generaux procureront et avanceront fidellement le bien et la prosperité l'un del' autre, par tout support, aide, conseil et assistances reëlles, en toutes occasions, et en tous tems; Et ne consentiront à l' avenir aucuns Traittés ou negotiations, qui pourroient apporter du dommage à l'un ou à l'autre, mais les rompront et en donneront les avis reciproquement avec soin et sincerité, aussi tost, qu'ils en auront connoissance.

6. Ceux, sur lesquels quelques biens ont esté saisis et confisques à l'occasion de ladite guerre, leurs heritiers, ou ayant cause, de quelque condition ou religion, qu'ils puissent estre, joüiront d'iceux biens, et en prendront la possession, de leur authorité privée, et en vertu du present Traitté, sans qu'il leur soit besoing d'avoir recoursNachträglich eingefügt. à la Justice, non obstant toutes incorpo- rations au Fisc, engagemens, dons en faits, sentences

preparatoires ou definitives, données par defaut et contumace, en l'absence des parties, et icelles non oüies, Traittés, Accords, et transactions, quelques renonciations qui ayent esté mises esdites transactions, pour exclure de partie desd[it]s biens, ceux à qui ils doivent appartenir, et tous et chacuns biens et droits, qui conformement au present Traitté seront restitués, ou doivent estre restitués reciproquement aux premiers proprietaires, leurs Hoirs ou ayant cause, pourront estre vendus par lesdits proprietaires, sans qu'il soit besoin d' impetrer pour ce, consentement particulier; Et ensuitte les proprietaires des rentes, qui de la part des Fiscs seront constitués en lieu des biens vendus, comme aussi des rentes et actions, estant à la charge des Fiscs respectivement, pourront disposer de la proprieté d'icelles par vente ou autrement, comme de leurs autres propres biens.

7. Et comme le Marquisat de Bergopzoom, avec tous les droits et revenus, qui en dependent, et generalement toutes les Terres et biens appartenants à M[onsieur] le Comte d'Auvergne, Colonel General de la Cavallerie legére de France, et qui sont sous le pouvoir desd[it]s Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies, ont esté saisis et confisqués à l'occasion de la guerre, à laquelle le present Traitté doit mettre une heureuse fin; il a ésté accorde, que ledit S[ieu]r Comte d'Auvergne sera remis dans la possession dudit Marquisat de Bergopzoom; ses appartenances et dependences, comme aussi dans ses droits, actions, privileges, usances et prerogatives, dont il joüissoit, lors de la declaration de la guerre.

8. Tous les Païs, Villes, Places, Terres, Forts, Isles et Seigneuries, tant au dedans qu'au dehors de l'Europe, qui pourroient avoir esté pris et occupés depuis le commencement de la presente guerre, seront restitués de part et d'autre au meme êtât, qu'ils estoient pour les fortifications lors de la prise, et quant aux autres edifices, dans l'estat, qu'ils se trouveront, sans qu'on puisse y rien detruire, ny deteriorer, sans aussi qu'on puisse pretendre aucun dedommagement pour

ce qui auroit pû estre demoli, et nommement le Fort et habitation de Pondichery sera rendû aux conditions susdites à la Compagnie des Indes Orientales establie en France, et quant à l'artillerie, qui y a esté amenée par la Compagnie des Indes Orientales des Provinces Unies, elle luy demeurera, ainsi que les munitions de guerre et de bouches, esclaves et tous les autres effets, pour en disposer comme il luy plaira, comme aussi des Terres, droits et privileges qu'elle a acquis, tant du Prince que des habitans du Païs.

9. Tous Prisonniers de guerre seront delivrés, de part et d'autre, sans distinction ou reserve, et sans payer aucune rançon.

10. La levée des Contributions cessera de part et d'autre du jour de l'echange des ratifications du present Traitté de paix, et aucuns arrerages desdites Contributions demandées et accordées ne pourront estre exigéz, mais toutes les pretentions, qui pourroient rester sur ce sujet, sous quelque tiltre ou pretexte que ce soit, seront entierement anneantis de part et d'autre. Comme aussi cesseront à l'echange desdites ratifications du present Traitté toutes les contributions de part et d'autre à l'egard des Pais des Rois Tres Chrestien et Catholique.

11. Pour affermir d'autant plus et faire subsister ce Traitté, on est deplus convenu entre Sa Majesté et les Seigneurs Etats Generaux, qu'estant satisfait à ce Traitté, il se fera, comme se fait par cetui-cy une renonciation tant generale que particuliere, sur toutes sortes de pretentions, tant du tems passé, que du present, quelles qu'elles puissent estre, que l'un parti pourroit intenter contre l'autre, pour oster à l'avenir toutes les occasions, que l'on pourroit susciter et faire parvenir à de nouvelles dissentions.

12. Les voyes de la justice ordinaire seront ouvertes, et le cours en sera libre reciproquement, et les Sujets de part et

d'autre pourront faire valoir leurs droits, actions et pretensions suivant les loix et les statuts de chaque Païs, et y obtenir les uns contre les autres, sans distinction toute la satisfaction, qui leur pourra legitimement appartenir; et s'il y a eu des lettres de represailles accordées de part ou d'autre, soit devant ou apres la declaration de la derniere guerre, elles demeureront revoquées et anées, sauf aux parties, en faveur desquelles elles auroient esté accordées à se pourvoir par les voyes ordinaires de la Justice.

13. Si par inadvertence ou autrement il survenoit quelque inobservation ou inconvenient au present Traitté de la part de Sa Majesté, ou desdits Seigneurs Estats Generaux et leurs Successeurs, cette paix et alliance ne laissera pas de subsister en toute Sa force, sans que pour cela on en vienne à la rupture de l'amitié et de la bonne Correspondence: mais on reparera promtement lesdites contraventions, et si elles procedent de la faute de quelques particuliers Sujets, ils en seront seuls punis et chastiés.

14. Et pour mieux asseurer à l'avenir le commerce et l'amitié entre les Sujets dudit Seigneur Roy et ceux desdits Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies des Pais-bas, il a esté accordé et convenu, qu'arrivant cy après quelque interruption d'amitié ou rupture entre la Couronne de France, et lesdits Seigneurs Estats desdites Provinces Unies (:ce qu'à Dieu ne plaise:) il sera tousjours donné neuf mois de tems, apres ladite rupture, aux Sujets de part et d'autre, pour se retirer avec leurs effets, et les transporter ou bon leur semblera, ce qu'il leur sera permis de faire, comme aussi de vendre et transporter leurs biens et meubles en toute liberté, sans qu'on leur puisse donner aucun empeschement, ny proceder pendant ledit tems de neuf mois à aucune saisie de leurs effets, moins encore à l'arrest de leurs perdonnes.

15. Le Traitté de paix entre le Roy Tres Chrestien et le feu

Electeur de Brandebourg, fait à Saint Germain en Laye le 29 Juin 1679 sera restabli entre Sa Majesté Tres Chrestienne et Son Altesse Electorale de Brandebourg d'à present, en tous <ses points et articles>Unleserlich, folgt CTS.

16. Comme il importe à la tranquilité publique, que la paix conclüe entre Sa Majesté Tres Chrestienne et Son Altesse Royale le Duc de Savoye, le 9e Aoust 1696, soit exactement observée, il a esté convenu de la confirmer par ce present Traitté.

17. Et comme Sa Majesté et les Seigneurs Estats Generaux, reconnoissent les puissans offices, que le Roi de Suede a contribues incessamment par ses Conseils et bons advertissemens au salut, et au repos public, il a esté convenu de part et d'autre, que Sadite Majesté Suedoise, avec ses Royaumes, soit comprise nommement dans le present Traitté en la meilleure forme, que faire se peut.

18. En ce present Traitté de paix et d'alliance seront compris de la part dudit Seigneur Roy Tres Chrestien, tous ceux qui seront nommés avant l'echange des ratifications et dans l'espace de six mois, apres qu'elles auront esté echangées.

19. Et de la part des Seigneurs Estats Generaux, le Roy de la grande Bretagne, et le Roy d'Espagne, et tous leurs autres alliez, qui dans le tems de six semaines, à compter depuis l'echange des Ratifications, se declareront d'accepter la paix, comme aussi les treise loüables Cantons des ligues Suisses, et leurs alliez et confederez, et particulierement, en la meilleure forme et maniere, que faire se peut, les

Republiques et Cantons Evangeliques, Zurich, Berne, Glaris, Basle, Schaffouse et Appensel, avec tous leurs Alliez et Confederez, nommement la Republique de Geneve et ses Dependances, la Ville et Comté de Neufchastel, les Villes de St. Gallen, Mulhausen et Bienne; Item les Ligues grises, et dependances, les Villes de Bremen, et d'Emden, Et de plus tous Roys, Princes et Estats, Villes, et Personnes particulieres, à qui les Seigneurs Estats Generaux, sur la requisition, qui leur en sera faitte, accorderont d'y estre compris.

20. Ledit Seigneur Roy, et lesd[it]s Seigneurs Estats Generaux, consentent que le Roy de Suede, comme Mediateur, et tous autres Potentats et Princes, qui voudront bien entrer en un pareil engagement, puissent donner à <Sa Ma>Unleserlich, folgt CTS.jesté, et auxdits Seigneurs Estats Generaux <leurs p>Unleserlich, folgt CTS. romesses, et obligations de garantie de l'execution de tout le contenu au present Traitté.

21. Le present Traitté sera ratifié et approuvé par le Seigneur Roy et les Seigneurs Estats Generaux, et les lettres de ratification, seront delivrées dans le terme de trois semaines, ou plustost, si faire se peut, à compter du jour de la signature.

22. Et pour plus grande seureté de ce Traitté de paix, et de tous les points et articles, y contenus, sera ledit present Traitté publié, verifié et enregistré en la Cour du Parlement de Paris, et de tous autres Parlemens du Royaume de France, et Chambre des Comptes dudit Paris; Comme aussi semblamement ledit Traitté sera publié, verifié, enregistré, par lesdits Seig- neurs Estats Generaux dans les cours et autres Places, là ou on a accoutumé de faire les

publications, verifications, et enregistremens.

En foy de quoy nous Ambassadeurs de Sadite Majesté et des Seigneurs Estats Generaux, en vertu de nos Pouvoirs respectifs, avons esdits noms signé ces presentes de nos Seings ordinaires, et à icelles fait apposer les cachets de nos armes. A Ryswick en Hollande le vingtiême jour du mois Septembre mil Six cents quatre vingt dix sept.

N.Lillienroot N.A.Harlay Bonneuil Heinsius Verjus de Crecy DeWeede DeCallieres W.v.Harren

Signé à Riswick entre la France et la Holande le 20. e Septembre 1697 Pour donner un terme àl'Empereur Article separé

Outre ce qui a esté conclu et arresté par le traitté de Paix fait entre les Ambassadeurs extraordinaires et plenipotentiaires du Roy Tres- Chretien et ceux des dits Seigneurs Estatz Gene- raux des Provinces Unies, ce jourd'huy vingtjesme Septembre 1697. Il a eté encore convenu par ce present article separé, qui aura la mesme force et vertu, que s'il etoit inseré de mot à mot dans le susdit traitté, que Sa Majesté Tres-Chretienne accordera, comme Elle accorde par ce present Article à l'Empereur, et à l'Empire jusqu'au premier de Novembre prochain, pour accepter les conditions de Paix proposées en dernier lieu par Sadite Majesté tres-Chretienne, suivant sa declaration du premier jour du present mois de Septembre, si Sa Majesté Imperiale et l'Empire n'en peuvent autrement convenir avec Sadite Majesté Tres-Chretienne; Et en cas que dans ledit temps, l'Empereur et l'Em- pire n'accepte point lesdites conditions ou n'en con- viennent pas autrement avec Sad[it]e Majesté Tres- Chretienne, ledit traitté de paix sortira son plein et entier effet, et sera executé suivant sa forme et teneur, sans pouvoir y contrevenir par lesdits Seigneurs Etatz Generaux, sous quelque pretexte que ce puisse etre, directement ou indirectement. En foy dequoy Nous Ambassadeurs de Sadite Majesté et des Seigneurs Etatz Generaux, en vertu de nos pouvoirs respectifs, avons esdits noms signé cet Article Separé de nos Seings ordinaires, et y avons fait apposer les cachets de nos armes à

Ryswik en Hollande ce vingtiême jour du mois de Septembre mil six cent quatre vingt dix sept.

NA Harlay de BonneuilA Heinsius Verjus de CrecyDe Weede De CallieresW.v. Harren

Theatrum Europaeum (1697-09-20) Theatrum Europaeum, Band 15 (1696-1700) Aus: Dokumentenarchiv der Universitätsbibliothek Augsburg (Drucke vor 1900 / Historische Geschichtswerke).