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CTS XV, S. (179) 191-195 (f.). DUM VII/I, S. 408-412 (f.) Link zum Druck auf gallica.bnf.fr VAS II, S. 117-134 (f.) Link zum Druck auf gallica.bnf.fr
GSABerlin VI HA Nr. 344 (frz., dt.)
Moerner, S.408-412
Pufendorf, De rebus gestis, S.1359
Theatrum Pacis II, S.893
Inhalt
Nach dem Frieden von Nijmwegen konnte der Krieg im Norden noch nicht beendet werden, weshalb jetzt folgender Friede geschlossen wird:
I.Friede und Freundschaft II.Amnestie III.Beendigung der Kampfhandlungen IV.Wiedereinsetzung des Westfälischen Friedens V.Herausgabe der besetzten Gebiete an Schweden VI.Neue Grenzziehung: VII.Alles jenseits der Oder gehört von nun an zu Brandenburg außer Dam und Golnow VIII.Für Golnow bezahlt der König von Schweden 50.000 Ecus IX.Verzicht Schwedens auf Hafengebühren aus Pommern X.Verzicht Schweden auf alle Rechte in den Gebieten jenseits der Oder außer in Dam und Golnow XI.Rechte der Bewohner der abgetretenen Gebiete XII.Die Ufer der Elbe verbleiben unter der Souveränität Schwedens XIII.Rückzug französischer Truppen aus den Gebieten des Kurfürsten XIV.Truppenbesetzung der an die Schweden zu übergebenden Stätten XV.Bestimmungen über die sich dort befindenden Kanonen und Munition XVI.Beendigung des Krieges mit Dänemark XVII.Ratifizierung des Vertrags durch Schweden XVIII.Ratifikationsformel
Separatartikel Vermittlung des französischen Königs wegen der Streitigkeiten im Reich
Weiterer Separatartikel Subsidien des französischen Königs an Brandenburg
Transliteration
29. Juin 1679 Traitté [signé del [...] Louis 14] Nachträglich eingefügt. avec M[onsieur] El[ecteur] de Brandebourg a S[ain]t Germain en Laye
Au nom de Dieu le Createur et de la trez Sainte Trinité soit notoire à tous, que comme le trez haut trez excellent et trez puissant Prince Louis quatorze par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, n'a rien souhaitté davantage que de voir la tranquillité generalle restablie aprez les longues et sanglantes divisions dont l'Europe a esté agitée, Sa Maj[es]té a veu avec peine que les divers traittés qui ont esté signé à Nimegue, particulierem[en]t avec l'Empereur et l'Empire n'aient pu esteindre le feu de la guerre dans le Nort, et qu'Elle ait esté necessité de faire encore agir ses armes contre l'Electeur de Brandebourg. Mais parcequ'- au milieu mesme de ces derniers troubles, Elle a conservé beaucoup d'estime pour ce Prince, et une disposition sincere a le recevoir dans sa premiere Alliance, touttes les fois qu'il se mettroit en estat d'y rentrer, Elle a receu avec beaucoup de plaisir les tesmoignages qu'il luy a fait porter par le S[ieur] Meinders son Conseiller et Ministre d'Estat, et son Envoyé extraord[inai]re vers Sa Maj[es]té du desir extreme qu'il auroit de reprendre auprez d'Elle par la paix la mesme place qu'il a eu cy devant dans le nombre de ses Alliéz, et de l'obliger à luy rendre à l'advenir la mesme amitié, dont Elle luy a donné autrefois tant de marques. Et comme sa Majesté n'a nul interest à desmesler avec Son Altesse Electoralle de Brandebourg qui ne luy soit commun avec le trez haut, trez excellent et trez puissant Prince Charles par la grace de Dieu Roy de Suede, et que Sad[ite] Altesse Electoralle luy a fait tesmoigner qu'elle estoit dans le
dessein de faire une sincere et solide paix avec led[it] Roy, Sa Majesté a bien voulu, tant pour Elle que pour led[it] Roy de Suede entrer dans la discussion du present traitté de paix; Et pour ce sujet Elle a commis le S[ieu]r Arnauld Chevalier Seigneur de Pomponne Conseiller en tous ses Conseils, et Secretaire d'Estat et des commandemens de Sa Maj[es]té, pour traitter et negocier avec led[it] S[ieu]r Meinders, lesquels aprez l'eschange de leurs pleinspouvoirs dont les copies sont insereés cy aprez sont convenus des articles suivans.
1. Il y aura l'avenir une bonne, ferme, et durable paix et amitié entre le Roy trez chrestien, le Roy de Suede, et l'Electeur de Brandebourg, leurs Successeurs, Royaumes, pays, Estats et Sujets, avec une entiere et reciproque liberté de commerce tant par terre que par mer et autres eaux.
2. Il y aura de mesme une amnistie et perpetuel oubly de cequi s'est passé de part et d'autre à l'occasion de la guerre, mesme à l'esgard des Sujets qui auroient suivi les differens partis.
3. Touttes hostilitez cesseront entre les Parties dans le temps de
dix jours auplustard aprez la signature du present traitté, ou plustost sy la notification en peut estre faitte aux Generaux qui commandent les Armeés de part et d'autre, sans touttes fois que lesd[ites] Armeés ayent a se retirer des pays qu'elles occupent, et dans lesquels elles pourront vivre, et subsister jusques à l'eschange des ratiffications du present traitté.
4. Et comme les traittés de Westphalie doivent tousjours estre regardes comme le fondement le plus solide et le plus asseuré de la paix, et de la tranquillité de l'Empire, et que Sa Maj[es]té trez Chrestienne s'est declareé dans tous les temps, mesme durant le cours de la guerre, que son jntention estoit de les maintenir dans toutte leur force, que le Roy de Suede s'est expliqué en la mesme maniere, et que l'Electeur de Brandebourg tesmoigne estre dans le mesme sentiment, jl est expressement stipulé par cet article que les susd[its] traittés de Munster et d'Osnabruk conclus en 1648 demeureront dans toutte leur force et Vigueur, et seront censés repetés dans le present traitté, comme sy jls y estoient inserés de mot à mot; a l'exception touttefois des changemens qui pourroient y estre apportés par les articles suivans.
5. L'Electeur de Brandebourg promet par le present traitté de
remettre entre les mains du Roy de Suede tout cequ'jl a occupé par ses armes dans la Pomeranie, nommement les Villes de Stralzund et de Stetin, et generalement tout cequ'jl possede presentemen[t] des terres et Estats qui ont esté cedés dans l'Empire a la Couronn[e] de Suede par les traittes de Westphalie sans en rien reserver ny retenir.
6. Mais parcequ'jl a esté jugé necessaire pour entretenir le bon voisinage, et pour empescher à l'avenir les differens qui naissent d'ordinaire entre les Princes par le trop grand meslange de leurs terres et Estats de donner de nouvelles limites à la Pomeranie qui appartient à la Couronne de Suede, et à la Pomeranie, qui est sous la domination de S[on] A[ltesse] E[lectorale] de Brandebourg; jl en a esté disposé en la maniere suivante.
7. Touttes les terres possedeés par la Couronne de Suede au delà de la riviere d'Oder, soit qu'elles luy eussent esté cedeés par les traittes de Westphalie, soit qu'elles luy eussent esté adjugeés par le Reces, ou traitté de Stetin de l'anneé 1653 appartiendront doresnavant à l'Electeur de Brandebourg en toutte souveraineté à l'exception seulement des Villes de Dam et de Golnow, et leurs dependances, qui ont esté specifficés nommement dans
lesd[its] traittés de Westphalie.
8. Mais parceque lad[ite] Ville de Golnow et ses dependances se trouvent comme enclaveés dans les terres qui doivent demeurer à l'Electeur de Brandebourg par le present traitté, et qu'jl a insisté qu'elle luy fust cedeé avec le reste du pays scitué audelà de l'Oder, Jl a esté convenu et accordé que lad[it]e Ville de Golnow et ses dependances luy seront laisses en engagement par le Roy et la Couronne de Suede pour le prix et somme de cinquante mille escus paiables à la volonté du Roy de Suede, avec condition expresse que touttes les fois que led[it] Roy de Suede luy fera paier lad[ite] somme de cinquante mille escus, led[it] Electeur sera tenu, et obligé de luy remettre lad[ite] Ville de Golnow et ses dependances, Mais que dans tout le temps que durera led[it] engagement, jl en jouira en la mesme maniere que de tout cequi luy est cedé par le present traitté.
9. Et comme par le susd[it] Recez, ou traitté de Stetin de l'anneé 1643 l'Electeur de Brandebourg fut obligé de partager avec le Roy et la Couronne de Suede les droits de peages qui se levent dans le port de Colberg et autres ports et havres de la Pomeranie au delà de l'Oder, qui demeuroit sous la domination de S[on] A[ltesse] E[lectorale] de
Brandebourg, jl a esté accordé que le Roy et la Couronne de Suede renoncent par le present traitté a tout droit de partage des peages qu'jls pouvoient avoir en commun avec l'Electeur de Brandebourg suivant le Recez ou traitté de Stetin dans les ports ou havres de la partie de la Pomeranie qui est demeureé suivant les traittes de Westphalie aud[it] Electeur
10. En vertu des articles precedens le Roy de Suedef tant pour luy que pour ses hoirs, successeurs, et ajans cause renonce, cede, quitte, et transporte perpetuellement et à tousjours par le present traitté de paix à l'Electeur de Brandebourg, ses hoirs, Successeurs et ajans cause tous les droits, rentes, revenu[s,] jurisdictions, et prerogatives de quelque nom et de quelque nature qu'jls puissent estre, qu'jl a eu et qu'jl peut pretendre, tant en vertu des traittes de Westphalie que par des conventions, transactions, et cessions particulierement par le traitté, ou Recez de Stetin de l'an 1643 sur les lieux, Villes, terres, forests, et domaines scitués au delà de la riviere d'Oder, et partage des droits de peages dans les ports et havres de la Pomeranie Electorale à l'exception seulement de la Ville de Dam, et ses dependances et de celle de Golnow et ses dependances, conformement toutte fois à la disposition qui en a esté faitte par l'article 8.e de ce present traitté, sans reservation, exception, restriction ou retention quelconque
et ce non obstant touttes loix, contracts, conventions, transactions cessions, et jnvestitures passeés et futures, coutumes, et constitutions au contraire, auxquelles, et aux clauses derogatoires des derogatoires, jl est expressement desrogé par le present traitté, excluant à perpetuité touttes exceptions, sous quelques droits tiltres, clauses ou pretextes qu'elles puissent estre fondeés.
11. Consent aussy led[it] Roy de Suede que les hommes, Vassaux, et sujets desd[its] lieux, Villes, et pays cedés par le present article aud[it] Electeur de Brandebourg soient et demeurent quittes et absous dés apresent et pour tousjours des foy et hommage service et serment de fidelité qu'jls pourroient luy avoir faits, Tous lesd[its] Sujets et Vassaux demeurans à l'avenir sous la souveraineté de l'Electeur de Brandebourg, mais dans la proprieté et possession de leurs biens tant de Ceux qui leur auroient esté donnés, vendus ou alienés par les Roys et Couronne de Suede avant la declaration de la presente guerre, que de ceux qu'jls auroient acquis, ou qui leur appartiendroient de leur propre, tant meubles qu'immeubles, rentes viageres, et à rachat saisies et occupeés, tant à l'occasion de la guerre, que pour avoir suivi le party contraire, ensemble de leurs droits, actions et successions à Eux survenues, mesme depuis la guerre commenceé; sans touttefois pouvoir rien demander ny pretendre
des fruits et revenus perceus et escheus dez le saisissement desd[its] biens jusques au jour de l'eschange de la ratiffication du Roy de Suede, ny semblablement des debres, effets, et meubles qui auront esté confisqués avant led[it] jour à cause de la guerre presente, Ensorte qu'aucun Creancier de telles debres ny aucun depositaire, proprietaire et leurs heritiers, ou ajans cause en puissent faire poursuitte, ny en pretendre restitution, recouvrement, ou equivalent.
12. La riviere d'Oder suivant la disposition des traittes de Westphalie demeurera tousjours en souveraineté au Roy et à la Couronne de Suede, et jl ne sera pas libre aud[it] Electeur de Brandebourg d'exiger aucune forteresse, ou de fortiffier aucune place dans l'estendue du pays qui luy est cedé par le present traitté.
13. Aussy tost aprez que l'eschange de la ratiffication de Sa Maj[es]té trez Chrestienne aura esté faitte avec celle de l'Elect[eur] de Brandebourg, Sa Maj[est]é fera retirer son Armeé des Pays et places des Duchés de Cleves, Principauté de Minden, Comtés de Mark et Ravensberg, et de touttes autres terres dud[it] Electeur, qu'elle auroit occupeés à l'exception toutte fois
d'un corps de mille Chevaux qu'Elle conservera dans led[it] pays et des places de Wesel et Lipstat qu'Elle retiendra jusques à l'entiere execution du present traitté avec le Roy de Suede, aprez laquelle et lorsque led[it] Roy aura esté restabli dans les pays et places qui luy doivent etre remis, Elle retirera entierement ses trouppes des places et pais de l'Electeur de Brandebourg. Mais durant qu'Elles y demeureront les habitans des Villes de Wesel et de Lipstat continueront à fournir aux garnisons les mesmes logemens et Ustencilles portées par le traitté de Santen, et les habitans des lieux, ou lesd[its] mille Chevaux seront logés leur fourniront les mesmes Ustencilles et le fourage.
14. Mais comme le Roy de Suede n'a point presentement de trouppes dans l'Empire, et qu'jl ne pourroit peut etre y en faire passer dans le temps porté pour l'eschange des ratiffications du present traitté, pour reprendre en son nom la possession des places et pays, qui luy doivent estre remis par l'Electeur de Brandebourg, jl a esté convenu et stipulé qu'aussy tost aprez led[it] eschange entre le Roy de Suede et l'Electeur de Brandebourg, led[it] Electeur retirera ses trouppes de tout le plat-pays qui doit revenir par ce traitté au Roy de Suede, Mais qu'jl laissera les garnisons necessaires dans les places qui luy doivent estre remises, scavoir deux mille Hommes au plus dans Stralzund, et mil a douze cens hommes dans Stetin, et ainsy à proportion dans les autres places lesquelles jl conservera contre
tous ceux dont elles pourroient estre attaqueés jusques a ceque le Roy de Suede ait envoié des trouppes pour prendre possession desd[ites] places laquelle luy sera laisseé alors par celles de l'Electeur qui se retireront dans ses Estats.
15. Il sera loisible toutefois aud[it] Electeur de Brandebourg de retirer auparavant desd[ites] places tout le Canon et les munitions de guerre qu'jl y auroit fait conduire depuis qu'jl s'en est rendu Maistre, y laissant touttefois l'artillerie et munitions de guerre qui ont appartenu à la Couronne de Suede, et qui s'y trouveront le jour de la signature du present traitté de paix.
16. Comme S[on] A[ltesse] E[lectorale] de Brandebourg a fait de grandes instances à Sa Majesté trez Chrestienne de vouloir bien terminer en mesme temps la guerre qu'Elle a avec le Roy de Dannemark duquel sad[dite] A[ltesse] E[lectorale] seroit estroittement allieé, led[it] Roy de Dannemark ajant desja fait connoistre le desir qu'jl a de rentrer dans l'ancienne amitié et Alliance qu'jl a eu cy devant avec la france, Sa Majesté trez Chrestienne declare qu'Elle sera bienaise que cette paix se puisse faire au plustost à des conditions justes et raisonnables pour le bien et le repos general
de la Chrestienté, pourveu qu'Elle se fasse en mesme temps avec la Suede, sans laquelle le Roy ne se trouve pas en estat de la conclure. Cependant led[it] Electeur s'oblige de ne donner aucun secours directement, ou jndirectement, au Roy de Dannemark, s'jl demeuroit encore en guerre contre la France et la Suede, et promet de rappeller ses trouppes s'jl en avoit quelques unes dans le service dud[it] Roy de Dannemark.
17. Sa Majesté trez Chrestienne s'oblige de procurer l'agrement du Roy de Suede sur ce present traitté, et sur tout ce qui y est contenu, et d'en obtenir la ratiffication dud[it] Roy [de Suede] Nachträglich eingefügt. en bonne et deue forme dans le temps de trois mois à conpter du jour de la signature, ou plustost, sy faire se peut, Jusques à ceque cette ratiffication soit deslivreé entre les mains de S[on] A[ltesse] E[lectorale] Elle ne sera point obligeé de rendre la Pomeranie Suedoise, de quoy Sad[ite] Majesté trez Chrestienne demeure garante, de mesme que de tout cequi a esté accordé à S[on] A[ltesse] E[lectorale] en vigueur du present traitté.
mois ou plustost sy faire se peut, et celles du Roy de Suede avec led[it] Electeur seront eschangeés dans le terme de trois mois ou plustost sy faire se peut.
En foy de quoy Nous soussignes en vertu de nos pleinpouvoirs respectifs avons signé ces presentes, et y fait apposer les cachets de nos armes. Fait à S[ain]t Germain en Laye ce vingt neufiesme jour de Juin mil six cens soixante et dix neuf.
ArnauldFr. Meinders
Article Separé du Traité signé de la part du Roy Louis 14. avec l'El[ecteur] de Brandebourg
Articlé Separé. Outre les Articles contenus au traitté conclu et signé ce jourd'huy de la part de Sa Majesté Trez Chrestienne, et S[on] A[ltesse] E[lectorale] de Brandebourg on est encore convenu de ce qui suit.
Comme l'intention de Sa Majesté Trez-Chrestienne est de faire cesser entierement tous les differends qui pourroient donner lieu à de nouveaux sujets de division et de guerre entre les Princes de l'Empire, et que Sa Majesté Trez Chrestienne s'est obligeé par le traitté signé à Zell le 5e fevrier de la presente anneé avec les Princes de la Maison de Brunsuik et Lunebourg de les assister dans la garantie qu'ils ont à donner aux Ducs de Mekelbourg, et Saxe Lauembourg, l'Evesque de Lubek, les Comtes de Lippe, et de Suartzenbourg et les Villes de Hambourg et de Lubek à l'esgard des pretentions qu'a ou pourroit avoir contre lesd[its] Princes et Estats l'Electeur de Brandebourg sous pretexte de certaines assignations obtenues pendant la guerre, Sa Maj[es]té, sans desroger
à lad[ite] obligation, mais scachant que l'intention de l'Electeur de Brandebourg est d'accommoder cette affaire à l'amiable, emploira ses soins et ses offices pour la terminer entre les parties par touttes voies justes et raisonnables. Ce present article separé aura pareille, force et vigueur, que s'il estoit inseré dans le Corps du traitté principal passé ce jourd'huy et la ratiffication en sera fournie en mesme temps fait à S[ain]t Germain en Laye ce Vingtneuf[iem]e jour de Juin mil six cens soixante et dixneuf.
ArnauldFr. Meinders.
29 Juin 1679 à S[aint] Germain en Laye Article Separé du Traité signé de la part du Roy Louis 14. avec l'El[ecteu]r de Brandebourg pour subsider
Autre Article Separé Pour donner une marque encore plus particuliere du desir qu'a Sa Majesté de faciliter une paix qui doit contribuer au restablissement d'un Roy Son Allié dans ses Estats et faire connoistre a l'Electeur de Brandebourg le plaisir avec lequel Elle le voit rentrer dans son ancienne Alliance avec Elle, Sa Maj[est]é veut bien par un pur effet des ses bonnes intentions pour le bien de la paix promettre de faire paier aud[it] S[ieu]r Electeur dans le terme de deux ans la Somme de trois Cens mille escus pour le desdomager en quelque sorte des frais et des despenses qu'il a faittes durant le cours de cette guerre. Lesquels trois cens mille escus seront paiés par termes esgaux de trois mois en trois mois jusques à l'entier paiement de lad[ite] Somme à la fin des d[its] deux Anneés, Et commencera le premier paiement trois mois aprez l'eschange des ratiffications fait à S[ain]t Germain en Laye ce vingt neuf[iem]e jour de juin mil six cens soixante et dix neuf
Arnauld Fr. Meinders