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CTS III, S. 411-426. DUM VI/II, S. 103.
Inhalt
Verlängerung der Privilegien der Vorgänger des französischen Königs, um den freien Handel der Hansestädte sicher zu stellen, auch mit den Feinden Frankreichs. I. Freier Handel und Verkehr der Bewohner der Hansestädte in Frankreich und davon abhängigen Gebieten außer mit Schmuggelwaren, wie nachstehend ausgeführt. II. Definition der Schmuggelwaren: Waffen und Kriegsgüter. Korn und Lebensmittel für Plätze, die seine Majestät angreift. Außerdem dürfen die Schiffsladungen von Beamten seiner Majestät unter Zahlung eines angemessenen Preises aufgebracht werden, wenn die Schiffe von den Feinden Frankreichs zwangsweise für ihre Versorgung eingesetzt werden bei freiem Geleit für die Hansischen Schiffer, Schiffe und übrigen Waren. Schmuggler werden nach den Verordnungen von 1554 und 1584 verurteilt. Konfisziert werden darf nur die Schmuggelware. Ansonsten freies Geleit für die Schiffe mit den restlichen Waren. III. Ausnahme der Hanseaten aus den Prisenregelungen vorgenannter Verordnungen für 15 Jahre. Rückgabe hanseatischen Eigentums, wenn es auf feindlichen Schiffen als Prise genommen wird. IV. Bei Aufbringung hanseatischer Schmuggler, dürfen die Untersuchungen nur in Anwesenheit von Admiralitätsrichtern vorgenommen werden und nach einer von ihnen erstellten Inventur. V. Verbot des Verkaufs etc. der konfiszierten Schmuggelware bevor der Freigabe durch die Richter. Vorkaufsrecht für die Kapitäne, deren Ladungen aufgebracht wurden. VI. Ausweispflicht gegenüber den Kriegskapitänen seiner Majestät unter Angabe des Herkunftsorts, Ladung, Zielort usw. VII. Regelungen der Begrüßung und Kontaktaufnahme mit französischen Kriegsschiffen. VIII. Französischen Reeder sind verpflichtet für oben festgelegte Waren vor Auslaufen der Schiffe eine Kaution zu hinterlegen zur Vorbeugung möglicher Veruntreuungen und Straffälligkeiten. IX. Die Hanseaten genießen dieselben Privilegien wie die Vereinten Provinzen der Niederlande und andere befreundete Nationen. Verlängerung und Ratifikation bereits früher erteilter Privilegien. X. Spezifizierung dieser älteren Verträge und Privilegien. Meistbegünstigungsklausel. XI. Ratifikation , Registratur und Veröffentlichung. XII. Schiffe, die in der Ratifikationsfrist von zwei Monaten festgesetzt werden, werden gemäß diesem Vertrag behandelt.
Zusatzerklärung zur Konfiskation spanischen Silbers das in Schiffen der Hanse transportiert wird.
Transliteration
Le Roy voulant faire connoistre aux Villes et Citez de la Hanse teutonique, qu'il a pour elles la mesme affection et bonne volonté, que les Royes ses predecesseures leur ont tesmoignée, et qu'il desire entretenir avec elles une amitié et intelligence aussy sincere que celle qu'i les ont observée pendant tant d'années à ladvantage des sujets de sad[ite] Ma[jes]té, et de ceux desd[ites] Villes. Sad[ite] Ma[jes]té a eu bien agreable les instantes prieres et supplicationes qui luy ont esté faittes de leur part, par leur S[ieu]res Penshorn et Möller Senateurs de la Ville de Hambourg leures Ambassadeures deputez en cette cour, de leur accorder la Confirmation des privileges qui leur ont esté concedez par lesd[its] Roys ses predecesseurs, mesmes les expliquer & augmenter ensorte que leurs sujets puissent en toute liberte exercer leur commerce avec qui bon leur sembleroit, nommement avec les ennemis de cet estat sans en pouvoir estre empeschez par les Cap[itai]nes de ses Vaisseaux de guerre et autres Cap[itai]nes armateurs soubs quelque pretexte que ce soit. Et pour examiner avec eux les conditions soubs lesquelles ilz puissent jouir de cette grace; Elle a Commis le S[ieu]r Comte de Brienne, commandeur de ses ordres, con[seill]er ord[inai]re en tous ses con[se]ils et en sa Cour de parlement de paris, et premier secretaire d'estat et de ses Commandements; le S[ieu]r d'Haligre aussy con[seill]er en sesd[its] con[se] ils et en sad[ite] Cour de parlement directeur de ses finances, et le S[ieu]r Bignom le aussy de ses con[se]ilz, et son advocat general en sa Cour de parlement lesqueles aprez plusieurs conferences, qu'ils ont tenuës avec lesd[its] S[ieu]rs Penshorn & Möller, ont coniointement, en vertu de leurs pouvoirs respectifs dont les coppiers sont e[n] y aprez suivées, resolu & arresté ce qui ensuit. Art[icle] j er Que les habitans des Villes hanseatiques pourront en [nicht verfilmt, folgt CTS] toute seureté trafiquer & naviguer tant en France, qu'autres Royaumes, Estats, Pais & Mers, Lieux, Ports, Codes, Havres & Rivieres en dependantes, pour y aller, venir, passer & repasser tant par Mer que par Terre, avec leurs Navires & Marchandises, sans que les Sujets de Sa Majesté qui auront les Vaisseaux armez en Guerre ou autrement, les puissent empêcher, arrester ou retenir sous quelque pretexte que ce soit; quand même ils iroient dans les Villes, Ports , Havres, ou autres Lieux dependans des Ennemis de sa Majesté, ou qui le pourroient estre à l'avenir, si ce n'est qu'ils fussent chargez de Marchandises de contrebande cy-aprés designées , pour estre portées aux Païs & Places ennemis de la Couronne. 2.nd Lesquelles Marchandises de contrebande sont entenduës être Munitions de Guerre , Armes à feu; Sçavoir, Canons, Mousquets, Mortiers, Bombes, Petards, Grenades, Saucisses, Cercles, Affuts, Fourchettes, Bandoulieres, Poudre, Mesche, Salpestre & toutes autres sortes d'Armes, comme Picques, Espées, Morions, Casques, Cuirasses, Hallebardes, Javelots, & autres Armes servans à la Guerre , ensemble des Chevaux, des Cordages & des Toiles noyales, qui ne puissent servir qu'à faire voiles: pourront neanmoins porter des Bleds & Grains de toutes sortes, Legumes & autres choses servans à la vie, si ce n'est que les Villes & Places où ils les transporteront fussent attaquées par Sa Majesté, & que volontairement ils les y transportassent, sans y être forcez par les Ennemis de Sa Majesté, & se servant par violence de leurs Vaisseaux trouvez, dedans leurs Ports, ou ailleurs; auquel cas pourront les Commandans des Vaisseaux de Sa Majesté retenir lesdits Grains & autres choses servans à la vie, en payant leur juste valeur, suivant l'estimation qui en sera faite, sinon & à faute d'estimation & de payement en deniers comptans; les Sujets desdites Villes Anseatiques pourront se retirer librement avec leurs Vaisseaux & Marchandises, si ce n'est qu'elles fussent de la qualité de celles specifiées cy-dessus, pour être de contrebande. Ne voulant sadite Majesté que les Capitaines de ses Vaisseaux puissent arrester aucuns Navires appartenans aux Habitans desdites Villes Anseatiques, que ceux qui se trouveront chargez de Marchandises de contrebande, lesquelles seront jugées suivant les Ordonnances du Roiaume, de François Premier , année 1554. & de Henry Troisieme 1584 & s'il se trouvoit desdites contrebandes sur des Vaisseaux desdits Habitans, chargez à cueuillette en un ou plusieurs lieux, elles seront confisquées purement & simplement, sans que les autres Marchandises ni le Vaisseau le puissent être, & celui qui les aura chargées sera tenu à tous les dépens, dommages & interests soufferts pour raison de ce par les Interessez aux Vaisseaux, & ce cas arrivant il sera jugé selon la rigueur du present Article, & non suivant lesdites Ordonnances, & ce faisant & aprés le, Jugement rendu, le Vaisseau pourra partir librement avec le reste de sa charge, & pour cet effet seront les Officiers de l'Admirauté tenus de proceder incessamment au Jugement desdites Prises. III. Et bien que les mêmes Ordonnances desdits Rois François Premier, & Henry Troisieme , portent que si les Sujets de Sa M. font en temps de Guerre des Prises par Mer d'aucuns Navires, appartenans aux Alliez & Amis de sadite Majesté , esquels il y ait Biens & Marchandises d'Ennemis; ou bien aussi des Navires esquels il y ait des]
marchandises ou bien[s] d'Amis, alliez ou confederez; ou esquels lesd[its] alliez ou amis fussent portionniers, le tout soit declaré de bonne prise; si est ce que pour l'esgard des habitans et sujets desd[ites] villes hanseatiques et en consideration de leurs privilleges, sa Ma[jes]té derogeant auxdi[tes] ordonnances, veut et entend que lesd[its] habitans soient dechargez de la rigueur d'icelles pendant le temps & espace de quinze annéés. Ensorte que la robbe de l'ennemy ne confisque point celle de l'amy, et que les navires à eux appartenans soient libres et rendent toutes leurs charges libres bien qu'il y eût de la marchandise appartenante aux ennemis si ce n'est qu'il s'y en trouvast de contrebande, ou que les M[aistre]s d[es]d[its] Vaisseaux eussent jette leurs pappiers [cy-apres specifies]Nachträglich eingefügt. à la mer, ou combatu les Vaisseaux de Sa Ma[jes]té, laq[ue]lle entend pareillement que les marchandises trouvées dans les navires d'Ennemis qui se justifieront appartenir aux habitans desd[ites] Villes hanseatiques, leur seront rendües.
4me. S'il arrivoit qu'aucun des Cap[itai]nes françois fist prise d'un Vaisseau chargé desd[ites] marchandises de Contrebande, ne pourront lesd[its] Cap[itai]nes faire ouverture, ou rompre les coffres, malles, balles, bougettes, tonneaux ou autres Caisses, ni les transporter, vendre et echanger ou autrement alliener, qu'elles n'ayent esté descendües en terre qu'en la presence des Juges de l'admiraute et aprez Inventaire par eux fait desd[ites] marchandises trouvéés dans lesd[its] Vaisseaux.
5me Il sera pareillement deffendu, soubz les paines portéés par les ordonnances et de Confiscations de biens à toutes personnes marchandz ou autres, d'achetter, exchanger ou recevoir en don ou autres pretextes que ce soit, ni de celer ou cacher par eux ou par autres directement ou indirectement les marchandises
ou biens trouvez ezd[its] Vaisseaux chargez de Contrebande que les prises n'ayent esté declarées bonnes par les Juges de Sa Ma[jes]te, auquel Cas les Cap[itai]nes des Vaisseaux sur lesquels lesd[ites] marchandises auroient esté prises les pourront rachetter, s'ils veulent pour le prix de leur adiudication et seront preferez à tous autres.
6me Et affin que l'on ne puisse douter de la qualité de les marchandises chargées dans lesd[its] Vaisseaux seront les Cap[itai]nes et M[aistr]es d'iceux trouvez en mer tenus de monstrer aux cap[itai]nes des navires de guerre de Sa Ma[jes]té un passeport ou lettre de Mer et un certifficat ou police de Chargement par lequel passeport apparoistra comme le navire appartient aux hab[it]ans desd[ites] Villes hanseatiques ce qui sera attesté sur leur serment par le magistrat du lieu d'ou il sera et scellé de son cachet et dans le Certifficat sera contenu la Charge du navire le lieu d'ou il part, et ou il va, et qu'il n'y a pas de marchandises de Contrebande.
7me Et Pour eviter aux inconveniens qui pourroient arriver lorsque les Vaisseaux des Sujets desd[ites] Villes hanseatiques seront rencontrez par les navires de guerre de sa Ma[jes]té et oster tous les pretextes des violances qui leur pourroient estree faittes aprez avoir abbattu le pavillon aussi tost qu'ils auront reconnu celuy de france ou en seront advertis par le signal qui leur sera donné par les françois d'un coup de Canon tiré sans balle, demeureront à la portée du Canon paroistront sur le bord et attendront la Chalouppe qui leur sera envoyée du Vaisseau de guerre de Sa Ma[jes]té avec deux ou trois hommes desd[its] Vaisseaux de
guerre outre l'equipage de la Chalouppe lesquels entreront dans lesd[its] Vaisseaux marchands, dont les Cap[itai]nes et M[aistr]es seront tenus leur monstrer lesd[its] passeports ou lettres de Mer et Certifficats ou police de Chargement, auxquels sera donné entiere foy et creance, sans qu'aprez les avoir veuz et reconnû par icelles n'y avoir aucunes marchandises de contrebande, ils puissent faire autre recherche dans le Vaisseau ou demander autre pappier, ni ouvrir aucuns coffres, balles, malles, tonneaux, ou autres caisses de quelque nature qu'elles soient, retenir les navires, ni prendre aucune sorte de droits soubz pretexte de sallaires, vaccations ou presens. Et pour empescher que pendant la visite desd[its] pappiers, il ne soit faict aucune Violance aux Off[ici]ers desd[its] Vaisseaux du Roy entrez dans lesd[its] Vaisseaux marchandz, seront tenus les Cap[itai]nes ou M[aistr]es desd[its] Vaisseaux faire passer dans lad[ite] Chalouppe deux ou trois de leurs principaux off[ici]ers au dessoubz d'eux, pour y demeurer tant que lad[ite] visite de pappiers aura esté faitte, et lesd[its] hommes de Sa Ma[jes]te repassez dans lad[ite] Cha1ouppe.
8me Seront les armateurs des Vaisseaux de Sa Ma[jes]té conformement à ses ordonnances, obligez avant leur partement, de donner caution solvable par devant les Juges des Admiraut[e]z de la somme de dix mil livres pour répondre des malversations qui se pourroient commettre en leurs courses et contraventions aux choses cy dessus convenuës.
9me Que les Villes Hanseatiques avec leurs Citoyens, habitans et païs, jouiront quant au faict de la navigation et traffic par Mer et par terre, de tous et mesmes droicts,
franchises, Immunitez & privileges, lesquels sont ou seront accordez aux estats des provinces Unies des païs bas & autres nations qui sont en amitié, paix et correspondance avec la france. Ensorte neanmoins qu'il ne soit desrogé en aucune façon aux accordz traittez et privileges octroyez par les Roys de france predecesseurs de sa Ma[jes]te lesquels demeureront en leur force et vertu et que sa Ma[jes]te entant que besoing seroit, renouvellee et ratiffie.
10. Et à cet effect, Sa Ma[jes]te entend que tous les autres traittez d'amitie, d'alliance et de Confederation, faits entre les Roys predecesseurs de Sad[ite] Ma[jes]te, avec lesd[ites] Villes hanseatiques et mesme tous les privileges et advantages à eux accordez nottamment par les Roys Louis XI. 1464 et 1483, de Charles 8e. de l'an 1489, de François premier , de l'an 1536, de Henry 2e. de l'an 1552 et de Henry 4e. de l'an 1604 quoy qu'ils ne soient point icy speciffiez, demeurent rattiffiez et confirmez par le p[rese]nt Traitté, comme si de mot à mot ils y estoient inserez pour en jouir par eux comme pareillement jouiront les sujets du Roy dans les Villes hanseatiques, des mesmes privileges et seront traittez aussy favorablement que les sujets des autres Roys, princes et estats avec la mesme liberté et franchise, qui ont esté accordees cy-devant.
11. Qu'aprez les Rattiffications faittes du p[rese]nt Traitté de part et d'autre, il sera enregistré dans les parlements de Sa Ma[jes]té et publié dans tous les ports, havres & villes ou il sera besoing, à ce qu'il n'y soit Contrevenu, et qu'aux coppies foy sera adjoustée comme aux originaux.
12me. Que si en attendant l'exchange des ratiffications du p[rese]nt Traitté lesquelles seront fournies dans deux mois, il arrivoit qu'aucun des Vaisseaux appartenans aux habitans desd[ites] Villes Hanseatiques fust pris par les armateurs de ce Royaume, la prise sera jugée conformement au p[rese]nt Traitté.
En temoing de quoy nous Commissaires susd[its] et ambassadeurs depputez en vertu de nos pouvoirs respectifz avons signé ces p[rese]ntes de nos Seings ordinaires et y avons faitt apposer le Cachet de nos armes. Faict à Paris le dix[ièm]e jour de May 1655
De Lomenie D'AligreBignon D. PenshornTh. Moller
Declaration des Amb[assadeu]rs Deputes des Villes Hanseatiques signée a Paris avec le M.es du 10. May 1655
Nous David Penshorn et Theodore Moller, Senateurs de la ville de Hambourg et Ambassadeurs Deputez en cette cour des villes et Citez de la Hanse Teutonique dits Osterlins, declarons qu'encore que par le traitté que nous avons aujourd'huy signé en nom desd[i]ts villes Hanseatiques en vertu du pouvoir, que nous en avons d'elles, qui est inseré dans led[i]t traitté, avec Messieurs le Comte de Brienne, Commandeur des Ordres du Roy, Cons[eill]er ord[inai]re en ses Conseils, et en sa cour de Parlement de Paris, premier Secret[aire] d'Estat et de ses Commandements. D'Aligre aussy Cons[eill]er de sa Maj[est]é en ses d[i]ts Cons[e]ils en sa d[i]te Cour de Parlement et directeur de ses finances, et Bignon aussy Cons[eill]er e[n] s[es] d[i]ts Con[se]ils , et son Advo- cat general en sad[i]te Cour de Parlement Comm[isai]res de sa Maj[es]té fon- dez le pouvoir special a l'effect dud[i]t Traitté par ses lettres patentes, aussy inserées a la fin dud[i]t Traitté, il soit expresse- ment porte, qu'il sera permis aux habitans desd[its] Villes de traffiquer avec les Ennemis de cet Estat de toutes sortes de marchandises, à l'exception de celles de contrebande denommées au second article dud[i]t Traitté, et qu'a cet effect ils seront dispenser de la rigeur des ordonnances de Roys français premier de l'année 1554 et Henry 3.e 1584 par lesquelles la robbe de l'Ennemy confisque celle de l'amy pendant quinze années consecutives, à commencer du jour et datte dud[i]t traitté Nous n'avons pas entendu et n'entendons pas, que parmy les mar- chandises don't il est accordé, que le commerce sera permis aux Habitans desd[i]ts Villes Hanseatiques l'argent appartenant immediatement au Roy d'Espagne, ou aux autres Princes et Estats, avec lequel le Roy est presentement ou sera cy apres en guerre ouverte, y soit compris, et pour en donner une plus
plus particuliere asseurance, Promettons en vertu de nostred[i]t pou- voir au nom desd[i]ts Villes Hanseatiques, que leurs Sujets mar- chands traffiquans ne se chargeront point de l'argent desd[i]ts en- nemis, pour le transporter de lieu à autre soubs quelque pretexte que ce soit, et consentons aud[i]t nom, que si se s'en trouvait dans les vaisseaux desd[i]ts sujets des villes Hanseatiques, il soit confis, que, et qu'il soit derrogé pour ce regard à la grace qui leur a esté accordé, que leurs vaisseaux seront libres, et vendront leur marchandise libre, sans toutesfois; que les autres marchan- dises, qui seront chargées dans les vaisseaux, on sera trouvé led[i]t Argent puissent estre confisquées, non plus que le Corps de Vaisseaux. Promettons aussy, qu'en rapportant la ratification dud[i]t Traitté, nous ferons aussy fournir celle de la presente declaration, laquelle et tout le contenu en icelle aurà pareille force et vertu, comme si le tout estoit inseré dans le susd[i]t traitté.En tesmoing dequoy nous y avons mis nos seings et le Cachet de nos armes. Fait à Paris le dix[ie]me jour de May 1655
D. Penshorn Th. Moller