European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+)


Allianzvertrag von Paris

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European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+) Allianzvertrag von Paris Digital edition according to TEI P5 TEXT+ Jaap Geraerts The transformation and enrichment of the data is done by Jaap Geraerts (IEG Mainz). The other members of the FriVer+ team are Fabian Cremer, Ines Grund, and Thorsten Wübbena (all IEG Mainz). The original data has been created by the team of scholars who were part of the Europäische Friedensverträge der Vormoderne project. This project was lead by Prof. Dr. Heinz Duchhardt and was based at the Leibniz Institute of European History in Mainz. Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt http://lobid.org/organisation/DE-17 This file is licensed under the terms of the Creative Commons License CC-BY 4.0 (Attribution 4.0 International) Paris AAE Traits et Accords de la France: http://www.diplomatie.gouv.fr/traites/affichetraite.do?accord=TRA16340003 AAE Paris: M.A.E. Traités. Multilateraux 16340003, Traité relatif aux secours à fournir aux princes confédérés pour conserver leurs privilèges et franchises (UI). Ratifikationen der deutschen Prinzen, der deutschen konföderierten Staaten, Reichsadel und der Städte Straßburg und Worms, Worms 1634 XII 18, ebd.
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Drucke

DUM VI/1, S. 79-80.

Sverges Traktater V:2, S. 246-252.

Inhalt

Wiederherstellung des Friedens besonders in Deutschland und Unterstützung der Konföderierten

I.Gemeinsamer Einsatz für die Herstellung des Friedens in Deutschland II.Wiedereinsetzung der Fürsten in ihre Privilegien III.Truppenstärke IV.Unterhalt einer Armee diesseits des Rheines V.Subsidien VI.Keine Friedensschluss oder Waffenstillstand ohne gegenseitige Zustimmung VII.Bestätigung älterer Abkommen; freie Ausübung katholischer Religion VIII.Truppenkommando IX.Formierung eines Kriegsrates X.Zwanzigjährige Dauer gegenseitiger Garantien nach Abschluss eines Friedens XI.Übergabe des Elsass XII.Bis zum Frieden behält der König Breissach XIII.Einschluss der Subsidien in den Vertrag von Heilbronn XIV.Kein Separatfrieden der sächsischen Fürsten XV.Aufnahme und Neutralität der von der Gegenseite abfallenden Fürsten

Transliteration

Traitté conclu avec les Princes [de la Confederacion] Nachträglich eingefügt. d'Allemagne et [la Suede]Nachträglich eingefügt. signé de leurs deputez le 1. Nov. 1634.

La connoissance qu'ont tousiours eu les Princes et Estatz confederez en Allemagne de la sincere affection qu'a Sa Ma[jes]te tres chrestienne d'assistir ses alliez et voisins et specialment les d[its] Princes et Estats confederéz contre ceux qui soubz divers pretextes voudroient opprimer leur liberté, les a conviéz de deputer vers sad[ite] Ma[jes]té le S[ieu]r Jacques Leuffler S[ieu]r de Nedlingen Con[seill]er prive de la Couronne de Suede et Vicechancelier d'Icelle en Allemagne comme aussy Con[seill]er prive et Chancelier du Duc de Wirtemberg, et le S[ieu]r Philipes Streuff S[ieu]r de Lauvenstein Con[seill]er prive du Comte palatin des deux ponts, grand Bailly de Neufcastel, en qualite d'Ambassadeurs extraord[inai]res tant au nom de la Couronne de Suede, que des d[its] Princes et Estats confederés pour luy rep[rese]nter vivement combien Il importoit en l'estat present des affaires pour lestablissement d'une bonne et seure paix dans l'Empire et mesme dans la Chrestiente maintenant et a l'advenir que sad[ite] Ma[jes]te vint a se declarer ouvertement et apporter ses armes contre ceux qui de longtemps et p[rese]ntement font connoistre qu'ils ne cesseront jamais de troubler le repos public pour saccroiscre au preiudice de leurs voisins, si tous les Princes qui ont interrest a maintenir la Justice et la tranquilité commune ne se soignent ensemble pour arrester le cours de si dommageables desseins Ce que sad[ite] Ma[jes]té ayant consideré et ne voulant obmettre chose aucune de ce quelle pourroit contribuer de sa part pour l'affermissement d'une paix generale entre les Princes chrestiens et specialement dans l'Allemagne, a fait entendre ausd[its] S[ieu]rs Ambass[adeu]rs qu'au paravant de se resouldre en une affaire de telle consequence, elle desiroit de scavoir d'eux lassistance qu'elle se pourroit promettre tant des d[its] Confederéz que des autres Electeurs Princes et Estats de l'Empire au cas qu'elle entrast en rupture ouverte pour leur suiect et avec eux contre leurs Ennemis. Surquoy lesd[ites] S[ieu]rs Ambassade[eu]rs tant au nom de la Couronne de Suede que desd[its] Confederéz ont convenu en vertu de leur plain pouvoir avec les deputéz de Sa Ma[jes]te sur cette affair selon les articles suivans 1 Sa Ma[jes]te le S[ieu]r Oxenstern grand Chancelier de la Couronne de Suede Intervenant en ce Traicté au nom et avec plain pouvoir de lad[ite] Couronne et lesd[its] Confederéz nayans autre dessein que le bien commun de l'Empire declarent et conviennent

par ce present Traitté de s'employer sincerement et de tout leur pouvoir pour aider a pacifier les presens troubles de l'Allemagne soubs de conditions seures et raisonnables tant pour le present que pour l'advenir, et dapporter pour cet effect tous les plus prompts et meilleurs moyens. Entre lesquelz l'experience faisant assez cognoistre quil importe sur toutes choses de nepoint traitter de la paix qu'ayant les armes a la main et de repousser par la force la violence des Ennemis de la commune liberté. Sa Ma[jes]te led[it] S[ieu]r Oxenstern et les d[its] Confederéz convient les autres Electeurs Princes et Estats de l'Empire de se joindre a un si necess[ai]re dessein pour leur restablissement manutention et seureté.

2. Et dautant que les Electeurs de Saxe et de Brandenbourg et autres Princes et Estats de la haute et basse Saxe ont tesmoigné leur ardente affection pour maintenir la liberté commune et restablir les Princes et Estatz de l'Empire en leurs Immunitez, privileges, franchises selon les constitutions du S[ain]t Empire. Sa Ma[jes]té led[it] S[ieu]r Chancelier et lesd[its] Confederez ayans la mesme volonté ont arreste d'apporter tout ce qui dependra d'eux pour leur juste satisfaction et pour appuyer leurs bonnes Intentions.

3. Au cas que sa Ma[jes]té vienne a rompre contre les Ennemis communs selon les articles portés en ce pre[sen]t Traitté elle sera obligéé dentretenir douze mil hommes de pied Allemands ou d'autre nation Jusques à ce que la paix soit faicte en Allemagne, lesquels presteront serment a Sa Ma[jes]té et aux Confederez, et seront employéz selon quil sera [à jusgée]Nachträglich eingefügt. plus a propos pour le service de la cause commune par le Conseil de la direction.

4 Sa Ma[jes]te tiendra au deça du Rhin une arméé considerable pour s y en servir offensivement et deffensivement selon les occurences contre les Ennemis communs de Sa Ma[jes]té et des Confederéz.

5 Sa Ma[jes]té soblige de faire delivrer promptement cinq cens mil livres pour

estre employés effectivement au payement de la Cavalerie et autres troupes des confederéz a fin de leur donner moyen de repasser promptement le Rhin et agir contre lennemy.

6 Sa Ma[jes]té et les d[its] Confederés s'obligent par le p[rese]nt Traitté a ne point entrer du jour de la signature d'iceluy en aucun Traitté de paix et ne rien conclurre sur ce suiect que conjointement et d'un commun consentement pareillement Sa Ma[jes]té et lesd[its] Confederéz sobligent en cas de guerre de ne faire aucune suspension d'armes ou Treve dans l'empire et la Lorraine que conjointement et d'un commun consentiment et neantmoins si la conjoncture des affaires oblige de faire une Treve de quinze Jours ou trois sepmaines on le pourra faire de part et dautre mais elle ne pourra se prolonger que d'un commun et expres consentement.

7 Led[it] S[ieu]r Oxenstern au nom de la Couronne de Suede et les d[its] Confederéz confirman[t] leur Traitté d'alliance declara[ti]ons et ratiffications Intervenues sur ce suiect sobligent et promettent de restablir sans delay le libre exercice de la Religion catholique dans toutes les eglises des lieux occupéz sur les catholiques depuis cès derniers mouvements de l'an 1618 et de faire jouer librement de leurs biens les personnes ecclesiastiques dans lesd[its] lieux et de ne les point molester ce qui s'entend sans preiudice des justes et legitimes droits de l'une et de l'autre part.

8 Il a esté arresté que les douze mil hommes de pied entretenus par sa Ma[jes]té au de la du Rhin pour le bien de ses alliéz seront un Corps duquel sera general un Prince d'entre lesd[its] Confederéz dont Il sera convenu, soubs lequel Sa Ma[jes]té nommera un Lieutenant g[e]n[er]al tel quel le Jugera a propos, et quand[it] corps de douze mil hommes lesd[its] Confederéz feront joindre d'autres troupes tant de Cavalerie que d'Infanterie pour former un corps d'arméé suffisant pour s'opposer aux ennemis selon quil en sera besoin. Celuy qui sera nommé par le Roy pour commander aud[it] Corps de douze mil hommes en qualité de Lieutenant gèneral aura une voix esgale au Conseil de guerre dans l'armée ou Il se trouvera au Prince qui en sera General. Que si plusieurs corps d'armées soubs divers g[e]n[er]aux se soignent ensemble

led[it] Lieutenant general nommé par le Roy aura sa voix dans le conseil desd[its] armées ainsy joinctes esgale a celuy qui aura le premier commandement dans lesd[its] arméés.

9 Il a esté convenu que dans le Conseil formé de la direction Sa Ma[jes]té y mettra une personne de sa part avec pouvoir d'en substituer un autre en son absence laquelle y aura voix et suffrage avec la mesme auctorité qu'ont ceux desquelz led[it] Conseil formé est composé soubz le Directeur en tout ce qui concerne les affaires de la guerre et de la paix et des Traittés qui se feront sur ce suject.

10 Sa Ma[jes]té et les d[its] Confederés declarent par ce present Traitté que leur Intention est d'apporter tous les moyens possibles tant par les armes que par toutes autres voyes legitimes dessayer d'obtenir une bonne et seure paix soubs des conditions raisonnables, et s'obligent de nouveau respectivement de demeurer garends les uns vers les autres des choses qui auront esté accordéés par un Traitté de Paix, et de rompre tous ensemble de toutes leurs forces contre ceux qui auront violé et enfraint aucunsNachträglich eingefügt. des articles dont on seroit convenu aud[it] Traitté, laquelle obligation de mutuelle garentie durera l'espace de vingt ans apres la datte dud[it] Traitté de la paix generale, avec pouvoir destendre et prolonger led[it] terme apres quil sera expiré.

11 Au cas que Sa Ma[jes]té entre en rupture ouvert contre les ennemis communs qui sont dans l'Empire ou ailleurs, lesd[its] confoederéz considerants les Incommoditéz et perils de la guerre auxquels Sa Ma[jes]té expose sa personne et ses Estats en leur faveur. Ils consentent des à p[rese]nt soubs la d[ite] condition de rupture de la part de Sa Ma[jes]té pour luy tesmoigner le Confiance qu'ils ont en elle, et à cequ'elle ait plus de lieu desloigner les ennemis communs de ses propres Estats, comme aussy pour mieux assurer le pays d'Alsace contre leurs efforts, que led[it] pays D'alsace au deça du Rhin soit mis en despost et en la protection de Sa Ma[jes]té avec les Places et villes qui en dependent qu'ils ont prises sur leurs ennemis et specialement Benfeld et Sulestat qui seront mises éz mains du Roy aussy tost que Sa Ma[jes]té aura declaré estre en rupture comme aussy generalement tout ce qui depend

d'Alsace au deça du Rhin les garnisons que Sa Ma[jes]té establira es [dits] lieux luy presteront serment et aux Confederéz, lesquelz avec leurs vassaux et suiects seront maintenus en leurs possessions legitimes, et ne sera rien entrepris au preiudice de leur Jurisdiction et de tous leurs droicts, et pour ce qui est de la despence quil conviendra faire a Sa Ma[jes]té pour l'entretien des d[its] gens de guerre necess[ai]res a la conservation des d[its] lieux, Il a esté arresté quil en sera au plustost convenu raisonnablement entre le S[ieu]r de Feuquieres Amb[assadeu]r extraord[inai]re du Roy et les Confederez.

12 Lesd[its] Confederez consentent des a p[rese]nt que le Roy puisse avoir entre ses mains la ville de Brissac et autres lieux circonvoisins sur le Rhin de dela vers Constance necess[ai]res pour le passage des arméés s'il le juge convenable pour le bien des affaires, Sa Ma[jes]té et les Confederés employans pour cet effect les forces qu'ilz auront conioinctés, et dans lesd[its] Places qui se prendront a forces communes les garnisons que Sa Ma[jes]té y mettra luy presteront le serment et aussy aux Confederés, et jusques a ce que le Roy ait en sa puissance le passage de Brissac le pont de Strasbourg sera libre a sa Ma[jes]té pour y faire passer et repasser les trouppes qu'elle jugera estre requises pour le bien commun, la garde dud[it] Pont demeurant tousiours a ceux de lad[ite] ville. Le Roy promet de bonne foy de retirer sa garnison de Brissac et autres lieux susd[it] deça et dela le Rhin sans aucune restitution de frais pour en estre disposé selon qu'il en sera convenu au Traitté de la paix generale qui sera fait conioinctement et d'un mutuel consentement. Les Confoederez auront le passage libre selon quilz en auront besoin aud[it] Brissac.

13 Moyennant ce que dessus Sa Ma[jes]té sera deschargéé a l'advenir du million de livres qu'elle estoit obligéé de payer annuellemènt a cause des frais de la guerre quil luy conviendra faire, et pour l'entretienement des d[its] douze mil hommes et au cas qu'elle vint a ne rompre pas, les cinq cent mil livres quelle doit donner promptement ainsy quil est porté par l'article cinq[uièm]e du p[rese]nt Traitté seront compris pour le terme de Novembre de la p[rese]nte anéé mil six cens trente quatre du million porté par le Traité d'Ilbron.

14 Sa Ma[jes]té au paravant que d'entrer en la susd[ite] Rupture a fait entendre ausd[its]

S[ieu]res Ambass[adeu]rs quelle veut estre assuréé par les voyes que lon choisira plus a propos pour cet effect, que Mess[ieu]rs les Electeurs de Saxe et Brandebourg et autres Princes et Estats de la haute et basse Saxe sobligeront de ne point entrer en aucun Traitté de Treves ou de Paix avec les ennemis communs que conioinctement avec sad[ite] Ma[jes]té et lesd[its] Confederéz et avec leur Intervention et consentement. Comme aussy Sa Ma[jes]té et les d[its] Confederés sobligent et promèttent en ce cas ausd[its] Electeurs Princes et Estats de la haute et basse Saxe de ne point entrer en aucun Traitté de Treves ou de Paix avec les ennemis communs que conioinctement avec eux et avec leur Intervention et consentement et que ce pendant ils apparteront de bonne foy tout ce qui sera de leur pouvoir et qui sera jugé plus propre par un commun advis pour parvenir a une prompte et seure paix soubz des conditions raisonnables.

15 Sa Ma[jes]té pourra recevoir en sa Protection les Electeurs Princes et estatz qui voudront se retirer du party des ennemis communs, et les Confederéz les recevront en neutralité soubz des conditions raisonnables proposées par sa Ma[jes]té dont un conviendra de part et dautreés cas equelz il y escherra restitution de Places ou lors qu'il sagira de quelques legitimes pretentions des Confoederéz a condition quils ne commettent aucun acte dhostilité contre lesd[its] Confederéz et quilz ne donnent aucun secours aux ennemis communs fait a Paris le premier Jour de Novembre Milsixcens Trentequatre

J. Löffler d<...>Unleserlich. Phil. Streüff de Lawenstein