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Sverges Traktater V:2, S. 200-204.
DUM VI/1, S. 74-75.
Inhalt
Die Festung Philippsburg wird dem französischen König zu folgenden Bedingungen übergeben. Einsetzung eines Generalgouverneurs und Garnisonsstärke. Rechte des Heiligen Römischen Reiches und der konföderierten Prinzen die Festung betreffend. Die Garnison schwört dem französischen König und den konföderierten Prinzen Treue. Verfahren, falls die Festung von einem Teil der Garnison übergeben wird. Keine Änderung der Garnisonsstärke ohne Zustimmung der Vertragspartner. Verpflichtung, die Festung nach einem Friedensschluss in Deutschland zurückzugeben. Verfügung für den Fall des Todes Ludwigs XIII. Bezahlung der Garnison durch den französischen König. Kein neuer Festungsbau am Rhein ohne Zustimmung der Konföderierten. Freier Handel wie im Jahr 1619. Regelung für den Verteidigungsfall. Freier Zugang der Festung durch die Untertanen der Konföderierten. Gültigkeit des Neutralitätsvertrags. Suspendierung älterer Rechte über die Untertanen der Festung für die Dauer der Übergabe. Kein Schutz der Feinde der Konföderierten.
Transliteration
Traitté [signe par] le Chancelier Oxenstierna Nachträglich eingefügt. pour le depost de Philipsbourg, Signé à francfort le 26. aout 1634 avec le Roy Louis 13. Messieurs le Directeur Géneral les Electeurs, Princes et Estats confederéz, non obstant la ferme Creance, qu’ils ont tousiours eüe, que Sa Majesté Treschrestienne se deporteroit de l’instance, qu’elle leur a fait faire, pour le despost de Philips- bourg, en consideration des raisons trespreignantes, lesquelles luy ont esté plusieurs fois representées, neantmoins, pour tesmoigner la confiance, qu’ils ont en sadicte Majesté, et luy donner quand & quand subject de leur continuer ses assistances & faveurs Royalles, Consentent, que ladicte place de Philipsbourg luy soit mise en despost, aux conditions suivantes. Le Roy y establira le Gouverneur general, et particulier, de la condition & qua- lité convenne. Quand a la garnison elle y sera pareillement establie par Sa Maie- sté, des mille hommes, soubs dix Compaignies, dont les six seront francoises, & les autres quatresNachträglich eingefügt. Allemandes, levées par le gouverneur general, soubs le nom et auctorité de sadicte Maiesté; Seront aussi deputter de part, et d’autre, pour faire l’inven- taire du canon, des munitions de guerre, et de bouche, et de tout ce, que l’on y trou- vera lors de l’entrée de la garnison susdicte. Que ce despost ne derogera en facon quelconque, à la Majesté ni aux droicts, con- stitutions, ou loyx fondamentales du Sainct Empire, moins aux droicts, privileges, & pretentions desdicts Electeurs, Princes, et Estats Confederéz en general, ou a aucuns d’iceux en particulier. Le Gouverneur & Lieutnant general pour le Roy en ladicte place, le gouverneur particulier, Lieutnant au gouvernement, Capitaines, Lieutnants, Enseignes, au- tres officieurs, & tous les Soldats en commun, presteront serment à Sa Maiesté Tres chrestienne, et ausdits Seigneurs confederez, de la garder et deffendre, envers & con- tre tous, et ne la rendre a qui que ce soit, que par le commandement et du consentement de Sa Maiesté, et desdicts Seigneurs Confederez. Le cas advenant, que lesdicts Gouverneurs, Lieutnants, ou autres Commandants en leur absence, voulust manquer audict serment, et, au preiudice d’iceluy, passer a quel- que composition, demise reddition, ou autre changement, les autres officiers et soldats ne seront tenus de leur rendre, en ce cas, aucune obeissance. Lesdicts Gouverneurs, Lieutnants, Capitaines, ou Compaignies de ladicte garni- son, ne seront aussi oster, ni changer, ni ladicte garnison augmentée, sans l’ordre exprez, et consentement de Sa Maiesté, et de Monsieur le Directeur general au nom desdicts Confederéz; Et ceux, qui succederont aux places vacantes, etseront receuz à ladicte garnison, presteront incontinent le serment susdict. Et d’autant que ce despost ne se fait, que pour tesmoigner à Sa Maiesté, la confi- ance particuliere, que Messieurs les Confederéz mettent en elle, elle demeurera ob- ligée, par le present traitté, de remettre ladicte place, entre les mains des Confe- derez, dez l’heure de la conclusion d’une paix universelle en Allemaigne, en laquelle sa Maiesté soit aussi comprise, coformement à l’alliance, qu’elle a avec Messieurs ses Confederéz. Et comme tous les Confederéz prient Dieu de prolonger a sa Maiesté Tres- chrestienne, ses jours un tres long temps, & ce pour le bien Comun de la Chrestienté; Ainsi croyent ils, eu esgard aux evenements & vicissitudes des affaires, estre obligez de veiller à leur conservation, & partant desirent, qu’en cas de deffault de la Personne de Sa Maiesté, /: A laquelle Dieu ne les veuil- le pas faire survivre:/ lesdicts Gouverneurs, Lieutnants, & autres officiers et Soldats soient descharger absolutement de leur serment, envers sadicte Maie- sté, et qu’audict cas ils soient obligez de prendre et executer les ordres, qui leur seront donnez, par Monsieur le Directeur, ou par Messieurs les Confede- réz, et ce, soit qu’on les veuille continuer, ou retirer. Et en tout cas, les dicts Gouverneurs, Lieutnants, et autres officiers, venants à mider la place d’une facon ou d’autre, ne demanderont aucune recompense, ou autre satis- faction, pour quelque subject ou pretexte, que cepuisse estre. Le Roy payera lesdicts Gouverneurs, officiers, & garnison, sur le pied de fran- ce, & y sera donné tel ordre, que la garnison ne soit forcée, à faute de paye- ment, de faire des sorties, et courses, au prejudice des voisins, le Gouver- neur, Lieutnant, et autres officiers, demeurants responsables des dommages, qui en pourront estre causez, s’ils n’en font justice. Il plaira aussi au Roy, de donner dans la dicte place, tel ordre aux provisions de guete, et de guerre, qu’au deffaut d’icelles, elle ne coure quelque risque. Le Roy ne fera aucune fortification sur le Rhein, pour la deffense de ladicte pla- ce, ou autrement, que par concert avec Messieurs les Confederéz, pour la Seureté commune. Le commerce sera libre par eau & par terre, et ne sera permis au Gouverneur, offi- ciers, ou Soldats, d’establir de nouveaux imposts, droicts de passage, dons , recognois- sance du Gouverneure, ou autres exactions quelconques, ains tout demeurera pour ce regard en l’estat, auquel on estoit en l’an 1619. Le cas arrivant, que ladicte place soit attacquée, Sa Maiesté sera obligée de la deffen- dre puissamment, et empescher autant, qu’il luy sera possible que les Estats voisins n’en recoivent aucune incommodité. En ce cas elle est aussi suppliee, de donnez de bonne heure advis aux Electeurs, & Estats, par dessus les terres, desquelz ses trouppes auront à passer, a ce que l’on pourvoye aux Estappes, et autres necessitez du passage, et que lesdicts Estats ni leurs subiects, n’en soient endommager, Ains que les gens de guerre payent ce, que l’on leur fournira, conformement aux constitutions de l’Empire, et ordonnances de Sa Maiesté, en semblable cas publiées, & pratiquées en ses Royaumes et Estats. Il sera permis aux Electeurs, Princes et Estats voisins, comme aussi a leurs Vassaux, Serv[i] - teurs, Domesticques & subiects, de quelque condition et qualité qu’ils soient de pouvoir en cas de necessité, sauver, retirer, et faire sortir librement leurs personnes et biens, sans que l’on puisse exiger aucune entrée, ou autre imposition quelconque, ni faire aucun tort a leurs personnes ou biens, de mesme arrivant quelque disgrace aux Armées de sa Maiesté, ou a celles des Confederéz, elles pourront prendre leur retraitte, par ladicte place, et ne pour- ra le Gouverneur, ou celuy qui commandera en sa place, donner passage par eau, ou par terre à personnes ennemies desdicts Seigneurs Confederez. Quand au surplus du traitté de Neutralité, il sera plainement et sincerement executé, sans remise, et ce d’une part, et d’autre, sur tout en ce qui concerne le troisiesme article. Et pendant le temps du despost de ladicte forteresse de Philipsbourg, toutes les pretentions & droicts, tant dudict Seigneur Electeur, et Evesque de Spire d’une part, que desdicts Seigneurs Electeurs, Princes et Estats voisins & confederéz d’autre part, sur le subiect de ladicte pla- ce, et en consideration d’icelle, demeureront suspenduë, sans qu’il en puisse estre fait aucu- ne instance, ni action preiudiciable. Il plaira a Sa Maiesté ne recepvoir en sa protection aucun des ennemis des Confederez, si ce n’est aver asseurance, que lesdicts Confederez n’en recepuront a l’advenir aucun dommage. En foy dequoy, ce present traitté a esté signé, & scellé, au nom de la couronne de Suede, & des confederez, parmonsieur le Directeur g[ene]ral, pour cet effect suffisamment auctorisé fait a francfort le 26/16 aoust 1634. Axelsus Oxenstierna m.p.