European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+)


Friedensvertrag von Frederiksborg

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European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+) Friedensvertrag von Frederiksborg Digital edition according to TEI P5 TEXT+ Jaap Geraerts The transformation and enrichment of the data is done by Jaap Geraerts (IEG Mainz). The other members of the FriVer+ team are Fabian Cremer, Ines Grund, and Thorsten Wübbena (all IEG Mainz). The original data has been created by the team of scholars who were part of the Europäische Friedensverträge der Vormoderne project. This project was lead by Prof. Dr. Heinz Duchhardt and was based at the Leibniz Institute of European History in Mainz. Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt http://lobid.org/organisation/DE-17 This file is licensed under the terms of the Creative Commons License CC-BY 4.0 (Attribution 4.0 International) Stockholm RA Stockholm, Riksarkivet, Digitalisat: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0000328_00001 Schwedisches Reichsarchiv, Stockholm: Originaltraktater med främmande makter: Danmark No. 32 A. Fredsfördrag. 3 Juli 1720.
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Transliteration

Au nom de la Tres-Sainte et individue Trinité. Qu’il soit notoire à tous presens et à venir qu’il appartiendra ou qu’il pourra appar- tenir, que la funeste guerre, qui dure depuis plus de dix ans entre Sa Majesté le Roy FRIEDRIC IV. Roy de Dannemarc et de Nor- vegue, des Vandales et des Goths, Duc de Slesvic, Holstein, Stormarn et de Dit- marchen, Comte d’Oldenburg et de Delmen- horst d’une part, et Leurs Majestés feu le Roy de Svede Charles XII. de glorieuse memoire, la Reine ULRICA ELEONORA et le Roy à present regnant FRIEDRICH Roy de Svede, des Goths et des Vandales etc. etc. etc. et Leurs Royaumes d’autre, dont les suites facheuses ont causé l’ef- fusion de beaucoup de sang, troublé le commerce de la mer Baltique et alteré la bonne intelligence, que les liaisons du sang et du voisinage avoient cy-de- vant formé entre Leurs dites Maj[es]tés et leurs sujets. Il a plû enfin à la provi- dence Divine, de faire naitre des conjonctu- res plus heureuses, propres à retablir la tranquillité dans le Nord par une bonne, seure et durable paix conformement au de- sir sincere que Leurs Maj[es]tés ont toujours conservé, de voir cesser l’effusion du sang Chretien et de faire jouir leurs peuples des fruits de la paix si necessaire et si long tems desirée. Ces louables motifs ont por- té Leurs dites Maj[es]tés à concourir de tout leur pouvoir à l’avancement et à la consommation d’un ouvrage si salutai- re, sur les instances reiterées, pendant plusieurs mois de Sa Maj[es]té GEORGE, Roy de la Grande Bretagne, de France et d’Irlande, Defenseur de la foÿ, Duc de Bronsvic et de Luneburg, Archi-Thresau- rier et Electeur de l’Empire, qui s’est donné tous les soins imaginables, pour reconcilier les parties belligerantes. Elle les a fait convenir d’une suspensi- on d’armes, pour pouvoir plus facile- ment parvenir à la conclusion de la paix et Elle leurs a offert en meme tems Sa me- diation, laquelle a été acceptée de part et d’autre; Aussibien que celle de Sa Maj[es]té tres-Chretienne Louis XV. Roy de France et de Navarre, qui desirant de son coté contribuer à la pacification du Nord, a bien voulû joindre ses soins et ses bons offices à ceux de Sa Maj[es]té Britannique, aussitot qu’Elle a jugé, qu’ils auroient un succes conforme à ses bonnes inten- tions. C’est pourquoi Leurs Maj[es]tés de Dannemarc et de Svede ont ordonné à Leurs Ministres Plenipotentiaires, savoir de la part de Sa Maj[es]té Danoise, mons[ieu]r de Lövenörn Son General Major et Pleni- potentiaire à la cour de Sa Maj[es]té le Roy de Svede, et de la part de Sa Maj[es]té Svedoise, Leurs Excellences mons[ieu]r le Com- te Gustave Cronhielm, Senateur de Sa Maj[es]té le Roy de Svede et de son Royaume, President au Conseil Royal de la Chancel- lerie et Chancelier de l’Université d’Up- sal, mons[ieu]r le Comte Gustave Adam Taube, Sena- teur de Sa Maj[es]té le Roy de Svede et de son Royaume, Marechal de Svede et Grand Gou- verneur de Stockholm, mons[ieu]r le Comte Mag- nus de la Gardie, Senateur de Sa Maj[es]té le Roy de Svede et de son Royaume et President au college de Commerce, mons[ieu]r le Comte Johann Lillienstedt, Senateur de Sa Maj[es]té le Roy de Svede et de son Royaume et Con- seiller au Conseil royal de la Chancellerie; mons[ieu]r le Comte Andrè Leyonstedt senateur de Sa Maj[es]té le Roy de Suede et de son Royaume et President à la Chambre de Re- vision et mons[ieu]r le Baron Daniel Niclas de Höpken, Secretaire d’Estat de Sa Maj[es]té le Roy de Svede, d’entrer en negociation sur les moyens de convenir des articles d’un Traitté de paix, lesquels, aprés l’ échange de leurs pleinpouvoirs respe- ctifs, dont la copie sera transcrite à la fin de cet instrument, ont eu plusieurs Conferences, et par les bons et tres-loua- bles offices de Milord Carteret Ambassa- deur Extraordinaire de Sa Maj[es]té Britannique à la Cour de Svede et son Plenipotentiai- re, et de mons[ieu]r de Campredon Resident de Sa Maj[es]té Tres-Chretienne et son Plenipotentiai- re en la méme cour, apres avoir imploré l’assistence Divine, ont conclû, arreté et signé les articles dont la teneur s’en suit. 1. Il y aura à l’avenir une paix generale et eternelle, et une amitié sincere et per- petuelle entre Leurs Maj[es]tés de Dannemarc et de Svede, Leurs Heritiers et Succes- seurs en la Regence, comme aussi entre Leurs Royaumes, terres, provinces, paÿs et sujets, et en consequence toutes les hostilités de part et d’autre, tant par mer que par terre cesseront entierement du jour de la signature du present Trait- té. Tous les differens, mesintelligences et disputes, qu’il y a eu jusques à pre- sent entre eux, seront non seulement abolis, mais aussi Leurs Maj[es]tés se procureront autant qu’il sera possible avec zele et sin- cerité, tous le biens et les avantages reci- proques, en sorte qu’il y aura desormais en- tre Leurs dites Maj[es]tés et Leurs Royaumes une parfaite confiance et union, et qu’el- les puissent se fortifier de jour en jour, ain- si qu’il convient à des bons Voisins et Alliés. 2. Tous les Dommages, degats, torts, offenses et prejudices commis ou causés l’un contre l’autre, pendant le cours de cette guerre, soit en actions, paroles ou écrits, seront ensevelis dans un éternel oubly et am- nestie generale et sans retour, en sorte qu’il ne sera point permis à l’avenir à l’une des parties, d’en faire usage, ni de s’en ressentir contre l’autre, de me- me que si le tout n’étoit jamais ave- nu, et en vertu de cette abolition gene- rale on ne pourra desormais faire au- cune mention de ces griefs, ni entre les Royaumes, ni envers leurs sujets, sous quelque pretexte ou pour quelque cause que ce puisse être. 3. La liberté du Commerce et de la naviga- tion, tant par terre que par mer et au- tres eaux, sera desormais entierement reta- blie entre les sujets de Leurs Maj[es]tés de Dan- nemarc et de Svede et defense faite de part et d’autre, de n’y apporter aucun obstacle, sous quelque pretexte que ce soit, ni d’empecher le libre transport des marchandises et denrées, dont on a joui en tems de paix. 4. Et à fin de prevenir et detruire entiere- ment tout ce qui pourroit à l’avenir donner lieu à quelque desunion, mésin- telligence ou dispute, entre les deux par- ties Leurs Maj[es]tés de Dannemarc et de Svede renoncent par les presentes, de la maniere la plus precise et la plus efficace à tous les Traittés, Conventions et Alliances faites avec d’autres Puissances, en tant que ces Traittés, Conventions et al- liances pourroient être contraires à la te- neur du present Traitté de paix et pour cet effet l’une des parties ne consentira desormais à aucunes alliances ou Traittés qui pourroient en quelque maniere que ce soit, causer du dommage ou du preju- dice à l’autre. 5. Comme en vertu des precedents articles la paix retablit une parfaite intelligen- ce entre les deux Couronnes de Danne- marc et de Suede et detruit les engage- mens reciproques, qu’Elles pourroient avoir pris l’une contre l’autre, pendant le cours de cette funeste guerre, Sa Maj[es]té le Roy de Dannemarc promet speciale- ment et s’engage par les presentes de la maniere la plus forte et la plus precise, de n’assister directement ni indirectement de ses conseils, ou par voye de fait, par lui ni par autrui, le Czar de Moscovie, sous quelque pretexte que ce puisse être, dans ses entreprises contre la Couronne de Svede et ses Alliés, aussi long tems que la presente guerre avec le Czar durera. Et comme il n’est pas moins de l’interet du Roy de Dannemarc et de sa Couronne, que de celui des autres nati- ons, qu’elle cesse bientot, pour retablir la liberté du commerce dans le mer Bal- tique, Sa Maj[es]té Danoise promet, de ne souffrir en aucun de ses ports de Danne- marc et de Norvegue aucun armateur Moscovite destiné à troubler le dit com- merce et la navigation. Sa Maj[es]té per- mettra point non plus, qu’on donne dans ses dits ports retraitte à aucune prise faite par les armateurs ou Corsaires Moscovites sur quelque nation que ce soit et s’il arrivoit, que telles pri- ses entrassent dans les ports de Sa dite Maj[es]té Elle les fera restituer à leurs le- gitimes proprietaires: Ce qui s’entend aussi par rapport à la Svede, en sorte qu’au- cune des prises qu’elle pourroit faire sur les Moscovites, ne pourra entrer ni avoir retrait- te dans les ports de Dannemarc. 6. Pareillement comme Son Altesse S[érénissi]me le Duc de Slesvic Holstein a eté enveloppé dans la guerre du Nord et que l’etroite liaison de sang, qui est entre Sa dite Altesse et la Couronne de Svede, pourroit être considerée, comme un obstacle à la decision de ce qui regarde le Duché de Slesvig, Sa Maj[es]té Svedoise pour Elle et la Couronne de Svede declare et promet par ces presentes, de ne s’opposer directement ni indirectement à ce que sera stipulé en faveur du Roy de Dannemarc, concernant le dit Duché de Slesvic, par les deux Puissances Me- diatrices, qui ont concouru au present Traitté et de ne donner aucune assisten- ce de fait au dit Duc, contre le Roy de Dannemarc, pour l’inquieter au preju- dice des susdites stipulations. 7. Comme Sa Maj[es]té le Roy de Dannemarc a occu- pé par les armes pendant cette guerre et tient actuellement une grande partie du Duché de Pomeranie jusques à la Riviere de Peh- ne, comme aussi la ville et Forteresse de Stralsund, avec la Principauté et l’Isle de Rugen, la ville et Forteresse de Mar- strandt avec quelques autres Isles, qui ap- partiennent à la Couronne de Svede et que Sa Maj[es]té le Roy de Suede insiste sur la re- stitution des dits Duché, Principauté, Vil- les, Forteresses, Isles, Terres et pays incor- porés à la Couronne de Svede, Sa Maj[es]té le Roy de Dannemarc aux instances des deux Puissances Mediatrices et pour faciliter d’autant plus la paix si desi- rée, y a enfin consenti, et, en vertu du present article, Elle restitüe pour Elle et pour ses Heritiers et Successeurs à Sa Maj[es]té et à la Couronne de Svede, ses Heritiers et Successeurs la susdite partie de la Pomeranie, jusques à la riviere de Pehne, comme aussi la ville et la Forteresse de Strahlsund, l’Isle et la Principauté de Rugen, la ville et la Forteresse de Marstrand et toutes les autres Isles et appartenances du Royaume de Svede, oc- cupées par le Roy de Dannemarc sans exception, à savoir les Forteresses et le pays dans l’Etat, où ils étoient pendant l’armistice et l’artillerie, et les maga- zins en l’etat, où ils étoient lors de l’ occupation de ces villes et Forteresses par le Roy de Dannemarc, le tout moyen- nant l’equivalent qui sera stipulé cy- apres. 8. Et à l’égard de la ville de Wismar, com- me elle nè fera plus partie de cet equi- valent, Sa Maj[es]té le Roy de Dannemarc cede et renonce en faveur de Sa Maj[es]té et de la Couronne de Svede, à toutes les pretensions, qu’Elle auroit pû avoir sur cette ville et son territoire; Elle promet d’en retirer ses Trouppes d’abord aprés la ratification du present Trait- té, laissant au Roy et à la Couronne de Svede le droit incontestable, qui appar- tient à la dite Couronne de Svede sur la dite ville de Wismar, son territoire et ses dependances. 9. En consideration de ces restitutions, Sa Maj[es]té et le Royaume de Svede consent par le present article, que pour l’avenir il n’y ait aucune distinction de Nations dans le Sund et dans les deux Belts, et en consequence Sa Maj[es]té et le Royaume de Svede renoncent à l’exemtion et Franchise de peage du Sund et des deux Belts, dont les Svedois ont joui jus- ques à present, en vertu des Traittés de paix cy-devant conclus, de sorte que les sujets du royaume de Svede et des Provinces qui en dependent, paye- ront à l’avenir à Sa Maj[es]té le Roy de Dannemarc et à ses Successeurs dans le Sund et les deux Belts le peage pour leurs vaisseaux, effets et marchandises, en tout de la méme maniere que les Anglois et Hollandois, ou autre nation, qui est ou sera desormais traittée par le Roy de Dannemarc le plus favorablement à cet égard, à commencer du jour, que les Rati- fications du present Traitté seront échan- gées, et que tous les articles avec leurs stipulations touchant la restitution et satisfaction, seront executés de part et d’autre; Surquoy l’on est expresse- ment convenu, comme il a eté dit, que les vaisseaux et les effets des sujets du Royaume de Svede en passant et repas- sant les detroits du Sund et des Belts, à l’egard du retardement et empeche- ment pour leur promte expedition, ou sous quelque nom, que ce puisse être, ne seront point traittés autrement, que les Nations Angloise et Hollandoise, ou autre le plus amie. 10. Sa Maj[es]té Svedoise voulant donner encore une preuve plus convaincante de son desir pour la paix, promet pour Elle et la Couronne de Svede de payer, au de là de la Cession de la Franchise du Sund à Sa Maj[es]té de Dannemarc la Somme de Six Cent mille Rixdaller courant en bonnes et valables pieces de deux tiers sur le pied communement appellé de Leipzic de l’an- née 1690 à raison de 12 R[ix]d[aller] par marc d’ar- gent fin, pour toutes les pretensions du Roy de Dannemarc et en un seul payement en bonnes lettres de change acceptées à Hambourg, lesquelles seront deposées en- tre les mains des Mediateurs six semai- nes aprés la signature du present Trait- té, ou plûtôt si faire se peut, pour l’usa- ge et le compte de Sa Maj[es]té de Danne- marc, pour être delivrées par les Media- teurs aux Commissaires nommés par le Roy de Dannemarc et être exactement et nettement payées, aussitôt que la resti- tution, conformement à l’article suivant, sera entierement faite et ache- vée, et que les Forteresses, Duché, Prin- cipauté, Isles et autres lieux appartenants à la Couronne de Svede en enoncés dans les ar- ticles 7 et 8. seront evacués par Sa Maj[es]té de Dannemarc, et mis en la possession de celle de Svede. 11. C’est pourquoi aussitot que la susdite Som- me de Six Cent mille R[ix]d[aller] aura eté deposée de la part du Roy et du Royaume de Sve- de entre les mains des Mediateurs, pour le Roy de Dannemarc, ainsi qu’il a eté expliqué en l’article precedant, les Forteresses de Strahlsund et de Marstrand avec la Principauté et l’Isle de Rugen et la partie de Pomeranie occupée par le Roy de Dannemarc, sans aucune ex- ception de ce qui est stipulé dans les precedants articles, seront remis le mé- me jour aux Commissaires et aux Trouppes du Roy de Svede, par les Gouverneurs et officiers du Roy de Dannemarc, à sa- voir les Forteresses et le pays et Isles en l’état où ils ont eté pendant l’armi- stice, et l’artillerie et les magazins en celui où ils étoient lorsqu’ils sont tombés entre les mains du Roy de Dannemarc conforme- ment aux inventaires qui en seront fournis. L’evacuation étant ainsi faite, les troupes du Roy de Dannemarc, tant celles qui auront eté dans les places, que dans le plat pays, seront transportées en Dannemarc, le plûtôt que faire se pourra, par terre ou par mer, selon que l’occasion et la com- modité le requereront, et en ce cas on four- nira à ces troupes aux depens du Roy de Dannemarc, mais à un prix le plus modique, qu’il sera possible, selon les or- dres exprés, que Sa Maj[es]té le Roy de Svede en donnera à Ses Commissaires, la subsistence dont elles auront besoin, bien entendu, que du jour que la Som- me susdite de 600000. R[ix]d[aller] aura eté depo- sée entre les mains des Mediateurs en la maniere expliquée, lala: so, statt les. fournitures des rations de pain et de fourage ne seront plus à la charge du pays, mais que les officiers et Soldats auront francs et sans payement les logements, qui leur seront assignés par les Commissaires Sve- dois, jusqu’au jour de leur depart, et qu’ en attendant les Commissaires de part et d’au- tre cesseront incessament, du jour de la Signature du Traitté et avant l’expira- tion de l’armistice d’exiger de part ni d’autre les arrerages de ce qui pourroit être dû par le pays pour le fait des con- tributions, ou autres impositions concer- nant le public, veu la triste situation et la misere, où cette funeste guerre a reduit les sujets du dit pays. On cessera pareillement de couper les Bois, de transporter ceux qui se trouveront abatus, et de deteriorer le pays, toutes les pretensions du Roy de Dannemarc étant comprises dans la cession de la Franchise du Sund et dans la Somme de Six Cent mille R[ix]d[aller] cy-dessus stipulés. A l’égard des Archives de Strahlsund, de Grypswalde et de Wismar, avec la Bibliotheque Tribunale du dit Wismar et les autres titres et papiers qui regar- dent le pays, et qui se trouvent entre les mains du Roy de Dannemarc, ils seront re- stitués de bonne foy au Roy et à la Cou- ronne de Svede. Toutes les sentences pro- noncées selon les loix pendant la Regen- ce de Sa Maj[es]té Danoise, dans le dit Duché de Pomeranie auront leur plein et en- tier effet, et tous les sujets des villes, Isles et pays restitués seront dechargés du ser- ment de fidelité, qu’ils avoient preté au Roy de Dannemarc, pour être à l’avenir entierement et uniquement soumis et attachés au Roy et au Royaume de Svede. 12. Les sujets de part et d’autre de quelque condition et qualite qu’ils puissent être, seront restitués immediatement aprés la Ratification du present Traitté, dans toutes leurs terres et biens, meubles et immeubles, qui ont été occupés et con- fisqués à l’occasion de cette guerre, sans exception, et sur les preuves en bonne forme, qui en seront donneés; en sorte qu’ils rentreront aussitot, sans au- tre forme de proces et sans aucun rembour- sement des fruits perçus de part et d’au- tre, dans la pleine et entiere jouissance des dits biens et terres, dont ils étoient en possession avant la guerre. Á condition néanmoins que les depenses faites par or- dre du public, ou par des personnes privé- ésprivéés: so!, qui ont possedé ces biens et terres, soit pour leur amelioration, reparation, ou pour les tenir en valeur, au de là des revenûs qu’elles ont produit, seront rembourcés par les proprietaires lorsqu’ils rentre- ront en la possession actuelle de leurs dites terres et biens, la saison de l’année ne souffrant aucun delai sur ce sujet; au surplus touts les autres biens, de quel- que nature qu’ils soient, seront rendus dans le méme état, qu’ils sont à present et dans un meilleur s’il est possible. Toutes les pretensions, demandes et droits, qui pendant le cours de cette guerre et en vertu des loix de chaque Royaume sont echues aux sujets de Leurs Maj[es]tés par Succession, procés ou autre voye juridique que ce puisse être, comme aussi les pretensions et griefs, qu’ils pourroient avoir eu avant et pendant cette guerre, ou qu’ils ont actuellement, tant contre Leurs Majestés qu’entre eux en particu- lier, resteront en leur entier et ne pour- ront être affoiblis ni abolis pour raison de la dite guerre. À cette fin il sera nommé par chacune des parties contra- ctantes trois Commissaires authorisés, qui se rendront au lieu, dont on conviendra un mois aprés la Ratification de ce Traitté, où selon les circonstances de chaque cas, ils termineront eux mémes tous les differens, ou bien ils les ren- voyeront aux Tribunaux, qui pour rai- son de la Jurisdiction locale devoient en prendre connoissance, avant le com- mencement de la guerre. En sorte né- anmoins que tous les differens et dis- cussions soient terminés trois mois aprés l’établissement de cette Commission. Et à l’égard de ceux, qui pourront prou- ver, que leurs terres et biens ont eté ruinés et deteriorés à dessein par ceux des particuliers qui les ont possedé pendant la guerre, ils s’addresseront aux susdits Com- missaires, qui leur feront rendre bonne et promte justice, et payer les dedommagemens qui leur seront legitimement dûs; tout ce qui dessus enoncé au present article de- vant aussi s’entendre de ceux, qui pendant cette guerre ont suivi le parti de l’une ou de l’autre des parties contractantes. 13. Les prisonniers de guerre de Leurs Maj[es]tés, de quelque condition qu’ils soient, seront rendûs de part et d’autre sans rançon et tout ce qui s’est passé à cet égard, soit pour raison d’evasion ou de repressailles, sera entierement ané et oublié, comme non avenu, sans avoir méme égard au plus grand nombre des prisonniers, ni à ceux que l’une des parties pourroit avoir rendu à l’autre à compte, en ver- tû du Cartel reglé entre Leurs Maj[es]tés. Les dettes contractées par les officiers, pendant leur detention, seront liquidées par des Commissaires établis à cet effet en deux mois de tems et sur les preuves juridi- ques, qui seront fournies de ces dettes, Leurs Maj[es]tés feront retenir pour les payer les gages et autres effets de ceux, qui se trouveront dans leurs Estats, et pour les autres, qui seront evadés, ou hors du service, Leurs dites Maj[es]tés feront payer reciproque- ment les dettes, qu’ils auront contracté, comme dit est, pendant le tems de leur prison; bien entendû neanmoins que la liquidation et payement de ces dettes n’ apportera aucun retardement ni empè- chement à l’execution de tous les au- tres articles du present Traitté. 14. Comme il est survenû quelques differens entre Leurs Maj[es]tés, au sujet des limites de la Finmarckie ou Lapponie Norvegien- ne, pendant et avant cette guerre, en sor- te que Leurs dites Maj[es]tés sur le rapport, que leur en a eté fait, pretendent reci- proquement, qu’on a formé quelques établissemens au de là des frontieres l’une de l’autre, on est convenû de nommer des Commissaires des deux cotés, qui se transpor- teront sur les lieux trois mois aprés l’echan- ge des Ratifications, et aprés avoir examiné avec l’attention necessaire, ce qui concerne cette matiere, regleront au plustot les limi- tes des deux Finmarckies selon les anciens Traittés, auxquels il n’a eté apporté au- cun changement et conformement aux actes de limites fondés sur ces Traittés. 15. Pour ce qui regarde le cours de la poste Svedoise établi par les Etats du Roy de Dannemarc, Sa Maj[es]té Danoise avoit de- mandé qu’il ne fut plus desormais per- mis à la Couronne de Svede, d’avoir un Commissaire à Helsingör et que les lettres de Svede ne puissent être portées par ses postillons, qu’une fois la semaine, au lieu que jusques à present elles ont passé deux fois. Mais comme il n’est pas moins necessaire pour le public et pour le Commerce, que les choses restent sur le méme pied et que le Roy et la Couronne de Suede ne veulent apporter aucun change- ment au libre passage des Postes, qui vont de Dannemarc en Norvegue, on est convenû de part et d’autre et sur les representations des Puissances Mediatrices, que le Roy de Dannemarc pourra avoir de son coté un Commissaire à Helsingborg et faire passer ses lettres une fois la semaine par la Svede, comme la Svede pour l’avenir ne pourra faire passer aussi les siennes qu’une fois la Semaine par le Dannemarc. Les choses restants d’ailleurs à l’esgard des postes, tant de la Svede à Hambourg, par les Etats du Royaume de Dannemarc, que de Dannemarc en Norvegue par la Sve- de, entierement dans le méme état et de la maniere pratiquée jusqués à present; d’autant plus, que depuis que la Couronne de Svede a soumis ses sujets au peage du Sund, il lui est indispensable d’avoir un Commissaire à Helsingör, pour l’expe- dition de leurs vaisseaux, à l’exemple des autres nations, qui naviguent dans la mer Baltique et qui ont leurs Com- missaires au dit Helsingör, Sa Maj[es]té Sve- doise promettant, de donner les ordres necessai- res, pourque celui qu’Elle y tiendra ne cause aucun dommage, derangement ni malver- sation au prejudice des Postes du Roy de Dannemarc et de faire rendre toute la justi- ce, qu’on doit attendre de son équité sur les plaintes, qui pourroient être faites au contraire. Ce que le Roy de Dannemarc promet aussi de son coté, par rapport au Commissaire, qu’il pourra tenir à Hel- singburg. 16. Les autres Conventions et Traittés de paix cy-devant conclus entre le Dannemarc et la Svede sont en vertû des presentes confirmés et renouvellés dans tous leurs points et articles, comme s’ils étoient inserés mot à mot dans le present Trait- té, en tout ce qui n’est point contrai- re à sa teneur. 17. Tous les points et articles cy-dessus seront ratifiés de Leurs Majestés et les Ratifications en bonne forme échan- gées en quatre semaines à compter du jour de la signature, ou plustot, si faire se peut. En foy de quoi on a dressé deux Exemplai- res uniformes du present Traitté, dont l’un a été signé par le Plenipotentiaire de Sa Maj[es]té le Roy de Dannemarc et l’autre par les Plenipotentiaires de Sa Maj[es]té le Roy de Svede et à iceux apposé le ca- chet de leurs armes. Fait à Friderichsburg le troisieme Juillet, Mil Sept Cent Vingt. Paul de LöwenÖrren. [Lacksiegel]