European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+)


Verteidigungsbündnis von Den Haag

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European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+) Verteidigungsbündnis von Den Haag Digital edition according to TEI P5 TEXT+ Jaap Geraerts The transformation and enrichment of the data is done by Jaap Geraerts (IEG Mainz). The other members of the FriVer+ team are Fabian Cremer, Ines Grund, and Thorsten Wübbena (all IEG Mainz). The original data has been created by the team of scholars who were part of the Europäische Friedensverträge der Vormoderne project. This project was lead by Prof. Dr. Heinz Duchhardt and was based at the Leibniz Institute of European History in Mainz. Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt http://lobid.org/organisation/DE-17 This file is licensed under the terms of the Creative Commons License CC-BY 4.0 (Attribution 4.0 International) Muenster StA/LA Nordrhein-Westfälisches Staatsarchiv Münster Abt. 12 Fürstentum Münster Nr. 23: Den Haag 1676 X 9 (Unterhändlerinstrument mit Separatartikel).
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Inhalt

Art. 1 Vertragsziel: Ruhe, Defensivpakt. Art. 2 Subsidien für Münster. Art. 3 Militärische Organisation der Hilfstruppen. Art. 4 Zahlungsmodalitäten. Art. 5 Truppenschau. Art. 6 Verwendung Münsteraner Truppen. Kommando. Art. 7 Angriffsfall Münster. Waffenhilfe. Art. 8 Verbot eigenmächtiger Waffenstillstandsabkommen, Sonderverhandlungen. Informationsverpflichtung. Art. 9 Nach Kriegsende dauert gute Nachbarschaft zwischen den Vertragspartnern an. Art. 10 Vertraglich geschützte Provinzen. Art. 11 Vertragsdauer. Beistandsverpflichtung. Truppeneinsatzstärke. Art. 12 Modalitäten für die Stellung der Hilfstruppen. Art. 13dito. Art. 14 Susidien. Art. 15 Verpflichtung zu angemessenen Subsidienzahlungen. Art .16 Modalitäten für Hilfstruppen. Art. 17 dito. Art. 18 Weitere Verträge bleiben unberührt. Separatartikel betr. Subsidien Art. 2 und 4.

Transliteration

Traitté de Confederation, Secours et defense, entre Sa Majesté d´Espagne, Messieurs Les Estats Generaux des Provinces Unies des Païs Bas, et Monsieur Le Prince Christoffe Bernard Evesque de Munster

Premierement, Que ce n´est pas l´in- tention de faire cette Alliance, pour offenser aucun Roÿ, Prince, ou Republique, mais au contraire et principalement pour establir le repos dans le Voisinage; Car comme d´un costé cela est jugé juste, et conforme a l´inclination et intention des Hauts Alliés, ainsÿ de l´autre est il juste, necessaire et conforme à leur intention, de faire cette Alli- ance, en sorte, qu´elle ne serve pas seulement contre les Ennemis, que l´Empereur, le Roÿ d´Espagne, et les Estats Generaux des Pro- vinces Unies ont presentement, et contre Leurs adherents, ce qui est posé icÿ comme un fondement inébranlable, mais aussÿ, qu´avec cela elle sera applicable et sortira son effet (ce qui doit estre aussÿ infaillible que l´autre) a l´égard de tous ceux, qui dans la suitte de la presente Guerre viendront a rompre avec les Alliés, ou avec l´un d´eux, ou bien qui en quelque maniere, que

ce soit prendront partÿ avec leurs Ennemis, soit en general, soit en particulier, ou qui pourroient former et machiner de mauvais desseins et entreprises contre lesd[i]ts Alliés, Païs et Sujets respectivement; Et afin de les prevenir, et de s´y opposer, il a aussÿ esté expressement stipulé, que les Trouppes cÿ dessous specifiées, seront emploÿées contre tels Ennemis, quels qu´ils puissent estre presents et futurs, leurs adherents et partisans, ou entreprenneurs et machinateurs de mauvais desseins, et non contre d´autres, ainsÿ qu´il a esté convenu par le present Traitté.

2. Il a aussÿ esté convenu, que puis que led[i]t Seigneur Prince Evesque de Munster a eu et mis sur pied cincq cents Dragons, et deux mille cincq cents Fantassins devant le Mois d´Aoust dernierement passé, que pour faciliter la levée desd[it]s deux mille cincq cents Fantas- sins, et cincq cents Dragons, on fera paÿer aud[i]t Seigneur Prince Evesque de Munster, la Somme de vingt quatre mille Rÿexdalers, dont la moitié sera paÿée par Sad[i]te Majesté le Roÿ d´Espagne, et l´autre par lesd[i]tes Seigneurs Estats Generaux, et que Sad[i]te Majesté le Roÿ d´Espagne, et lesd[i]tes Seigneurs Estats Generaux feront paÿer de plus aud[i]t Seigneur

Prince Evesque de Munster pour gages de deux mille cincq cents Fantassins, et cincq cents Dragons chaque Mois, en comptant douze Mois pour un An, la Somme de huit mille Rÿex- dalers, a sçavoir chacun la moitié.

3. Que lesdits deux mille cincq cents Fantassins et les cincq cents Dragons seront rangés en trois Régiments, a scavoir chaque Regiment Fantassins de douze cents cinquante hommes fai- sant lesdits cincq cents Dragons le troisieme Regiment.

4. Que le paÿement pour la levée desdites Troup- pes se fera immediatement apres la Ratification du present Traitté, et que le paÿement des gages desd[i]tes Trouppes commencera de courir du premier jour du Mois d´Aoust dernier- rement passé; parce que led[i]t Seigneur Prince Evesque de Munster depuis ce temps là a eu et tenu lesdites Trouppes prestes et com- plettes, et aussÿ les a emploÿées pour la cause commune.

5. Il sera permis de part et d´autre avec com- munication reciproque, sans distinction, se- parement et conjointement , selon que l´occasion des temps l´exigera, de faire la reveüe

desd[i]tes Trouppes, pour estre asseuré du nombre des Dragons et Fantassins, et de leur monture et armes, et seront les Officiers et Capitaines de l´Infanterie et des Dragons obligés d´obeir aux ordres, qui en seront donnés.

6. Que lesdits trois mille hommes seront et demeureront joints a l´Armée, que led[i]t Seig[neu]r Prince Evesque de Munster est obligé de lever par le Traitté conclu avec Sa Maj[es]té Imperiale, de sorte que lesdits trois mille hommes doivent exceder le nombre, qu´il est obligé de lever en vertu dudit Traitté; Et que lesdits trois mille hommes n´en seront separés sans le consentement dud[i]t Seig[neu]r Prince Evesque de Munster, si ce n´est que par plu- ralité des voix de Sad[i]te Maj[es]té, le Roÿ d´Espagne, de leurs Hautes Puissances, et dud[i]t Seig[neu]r Prince Evesque de Munster en trouvant a propos de faire autrement, en quel cas lesd[i]ts trois mille hommes seront emploÿés aux lieux, que par la pluralité des voix il aura esté trouvé bon, de maniere toutesfois, que si lad[i]te separation vient a estre arrestée, lesd[i]tes Trouppes demeureront sous le Com- mandement de leur General ou premier Officier, qui aura et exercera lesd[it]es Trouppes l´autorité et discipline, mais touchant le

Commandement, il sera tenu d´obeïr aux ordres de celuÿ, qui commandera l´Armée en Cheff, que de mesme lesd[it]es Trouppes ne pourront estre mises et commandées <es> endroits et aux lieux, ou elles ne pourroient estre asseurées de leur entretien necessaire et specialement pourveus de leur pain necessaire a prix raisonnable.

7. Qu´en cas que les Païs dud[i]t Seig[neu]r Prince Evesque de Munster soient attaqués, pour quelque cause, ou sous quelque pretexte, que ce soit, soit incontinent apres la conclusion du present Traitté, ou bien pendant la pre- sente Guerre, non seulement lesd[i]ts trois mille hommes ne seront pas tirés du Païs dud[i]t Sei[gneu]r Prince Evesque de Munster, ou retenues dans les Armées, mais Sad[i]te Majesté d´Espagne et lesd[i]ts Seigneurs Estats Generaux detascheront sans aucun delaÿ, de leurs Corps les Trouppes qui seront jugées necessaires pour les faire agir avec vigueur, afin de repousser lad[i]te attaque.

8. Qu´apres la signature de ce present Traitté il ne sera permis a Sadite Majesté le Roÿ d´Espagne, et lesd[i]ts Estats Generaux, nÿ

audit Seig[neu]r Prince Evesque de Munster de faire aucune suspension d´armes avec lesd[i]ts Ennemis, sinon conjointement, et du consentement commun, mais en cas que l´on vienne a entrer en aucune negociation, soit de Paix, ou suspension d´armes pour quelques années , que lad[i]te negociation ne pourra estre entamée par l´un des Alliés, sans en donner participation aux autres, et sans qu´il fasse donner aux mesmes Alliés, dans le mesme temps, et aussÿtost qu´il l´aura obtenu pour luÿ mesme la faculté et les seuretés necessaires pour les Ministres, qu´ils voudront envoÿer au lieu, ou la negociation se doit faire, comme aussÿ que lesd[i]ts Alliés seront obligés de donner de temps en temps, les uns aux autres, communication de ce qui se passera en lad[i]te negociation; et encore que pas une des parties ne pourra passer outre a la conclusion de lad[i]te Paix ou Tréve pour quelques Années, sans y comprendre ses autres Alliés, et sans les faire restabilr, s´ils les desirent ainsÿ, dans la possession de leurs Estats, Païs, Villes et Places, comme aussÿ en la jouissance des droits et privileges, qu´ ils avoient, et dont ils jouissient devant la Guerre, et sans stipuler desd[it]s Ennemis pour lesd[it]s Alliés les mesmes droits, libertés, exemptions et prerogatives, qu´ils avoit sti- pulé pour luÿ mesme, si ce n´est, que lesd[i]ts Hauts Alliés en convinssent entre eux autre- ment sur ce sujet.

9. Que deplus qu´après que la presente Guerre sera finie, il y aura et demeurera entre lesd[i]ts Alliés une bonne, sincere et fidele amitié et bonne correspondence , laquelle servira a se procurer fidelement le bien et l´avantage les uns des autres, et a aider a eviter et détourner de tout leur pouvoir tout le mal et dommage, qu´en leur pourroit faire, avec les forces, qui seront cÿ apres declarées a l´ égard des uns et des autres.

10. Que les Alliés aideront a defendre et a proteger contre tous ceux, qui pourroient entre- prendre d´invahir ou attaquer a force ouverte par terre, sous quelque pretexte que ce puisse estre, leurs Estats, Païs et Provinces, cÿ dessous specifiées: a sçavoir a l´egard de Sad[i]te Maj[es]té le Roÿ d´Espagne, les Provinces des Païs Bas, y compris la Comte de Bour- goigne, a l´egard de Leurs Hautes Puiss[ances] tout ce qui leur appartient en Europe; et a l´egard dudit Seig[neu]r Prince Evesque de Munster, tout le Païs, qu´il possede presen- tement, comme aussÿ tout ce que lesdits Alliés

acquerront cÿ après par succession, ou autre titre legitime auprès desd[i]ts Païs, ou dans le Voisinage, y tout compris les habitants, Villes. Places et Forts d´iceux.

11. Que la presente Alliance defensive subsistra dix ans, à compter depuis la fin de la presente Guerre, et en cas que endant ce temps la quel- qu´un des Alliés vint a estre assaillÿ par qui que ce soit sans exception aucune, ou con- traint de sous tenir une Guerre en se defen- dant, ceux des Alliés, qui ne seront pas atta- qués, seront tenus d´assister celuÿ, qui le sera, et de le secourir de forces raisonnables, scavoir Sad[i]te Maj [es]té le Roÿ d´Espagne, et les Estats Generaux avec deux mille chevaux, et quatre mille Fantassins, et led[i]t Seig[neu]r Prince Evesque de Munster avec cinq cents chevaux et mille Fantassins, distribués en tels Regiments et Compagnies et sous tels Colonels Capitaines et autres Officiers, que ceux des Alliés qui envoÿeront le secours, trouveront a propos et jugeront propres pour l´effet susdit, et sera ledit Secours fournÿ, envoÿé et entretenu au ser- vice de l´attaqué aux depens des autres Alliés, qui l´envoÿeront, et cela toutes les fois, que quelqu´un des Alliés sera attaqué ou inquieté en la maniere, qui vient d´estre dite, a la

reserve, que celuÿ des Alliés, qui est luÿ mesme assaillÿ, ne sera pas obligé de fournir ledit secours.

12. Pas un des Alliés, a qui led[i]t secours sera demandé, quel qu´il puisse estre, ne se pourra servir du pretexte du manquement de quel qu´un des autres pour les refuser ou retarder, mais sera obligé de fournir promptement le secours, qui luÿ sera demandé, et le fournir effectivement au plus tard dans six semaines, après que la requisition en aura esté faite, dans le Païs de celuÿ, qui l´aura demandé, et seront lesd[i]ts gens de guerre entierement et absolument sou- mis au commandement et aux ordres de celuÿ, qui aura pouvoir de luÿ pour s´en servir, et les transporter aux lieux, ou bon luÿ semblera, bien entendu que ce soit par terre, a la cam- pagne, aux Sieges, a la garde des Places, et par tout, ou la necessité, ou l´utilité le requerra, et toutes les fois, qu´il sera besoin, avec cette reserve toutefois, que les Compagnies ne pourront pas estre entierement separées les unes des autres, mais qu´elles demeureront ensemble sous leurs Drappeaux, du moins au nombre de deux ou trois cents Soldats de chaque Regiment.

1<3>. Après que le Secours sera fournÿ, composé de

Cavalerie et d´Infanterie, et qu´il aura esté envoÿé par les parties assistantes, et receu par l´attaqué, ceux qui envoÿent le Secours, ou bien ceux, qui auront authorité et pouvoir pour cela, pourront disposer des charges et remplir les vacantes.

14. Et en cas que Sad[i]te Maj[es]té le Roÿ d´Espagne, et les Estats Generaux demandent un plus grand secours aud[i]t Seig[neu]r Prince Evesque de Munster, qu´en ce cas il pourra augmenter le nombre des gens de guerre jusqu´a quatre mille Chevaux, et huit mille Fantassins, moÿennant qu´ils fassent fournir aud[i]t Seig[neu]r Prince Evesque de Munster les deniers ne- cessaires, pour faire les levées et paÿer les subsides, a proportion du nombre, et sur le pied, specifié audit quatriesme et cinquiesme Article.

15. Lesdites Alliés donneront aussÿ ordre, autant que cela se pourra faire, a ce que les Troup- pes, qui, en vertu du present Traitté, seront envoÿées dans le Païs de quelqu´un d´entre eux, ÿ puissent subsister a prix rai- sonnable.

16. Que l´on tiendra pour attaquant, et que l´on

sera tenu de fournir le secours contre celuÿ, qui emploÿera ses armes contre quelqu´un desd[i]ts Alliés, a la reserve , que l´attaque n´aura donné sujet a l´attaquant par des voÿes et procedures violentes.

17. Que celuÿ, qui apprehende quelque attaque, ou en est menacé, sera tenu d´en faire part de bonn heure aux Alliés, afin qu´ils aÿent le loisin de s´emploÿer a moÿenner un accomode- ment, en sorte neantmoins, que non obstant les offices de mediation, le secours promis sera fournÿ tout aussÿtost que la rupture ou attaque sera effectivement arrivée.

18. Que la presente Alliance ne derogera point aux Traittés et Alliances, que les Alliés, ou quelques uns d´eux ont faits par cÿ devant avec quelques uns des[i]ts Alliés, bienentendu, que le plus grand Secours de Gens de guerre comprendra le moindre.

Tous lesquels points et Articles, cÿ dessus conclus, seront reciproquement, de bonne foÿ et inviolablement observés et executés, et pour plus grande asseurance de cela, il a esté fait du present Traitté trois Instruments semblables, qui ont esté signés par les

Ministres soubsignés desd[i]ts Alliés, qui les ont confirmés du Cachet de leurs Armes, et seront les Ratifcations du present Traitté données en bonne forme, et eschangées entre les Alliés dans le temps de six semaines, ou plus tost si faire se peut; A la Haÿe le neufvieme Octobre Mil Six cent soixante seize.

<�> <Max van der Luaq>.. W. Zur Mühlen

Article separé.

Quoÿ que le Traitté, conclu par Messieurs les Estats Generaux des Provinces Unies avec Monsieur le Prince Evesque de Munster, depuis le Mois d´Octobre de l´An passé de mil six cent septante et cinq, n´aÿ<e> este signé par le Ministre de Sa Maj[es]té Catholique, que ce jourd huÿ, si est ce neantmoins, que pour les raisons expressées dans les Articles 2.me et 4.me du susd[i]t Traitté, les subsides ont pris leur cours depuis le commancement du Mois d´Aoust de la mesme Année, en consideration de ce que dès <l´hores> les Trouppes de Monsieur le Prince Evesque de Munster ont agi et esté emploÿées au service de la cause commune.

Et comme Messierus les Estats Generaux ont declaré, qu´a l´egard de la presente constitution il leur est difficile de fournir en argent comptant les deniers des levées et subsides des trois mille hommes, contenus dans ledit Traitté, et qu´ils <ÿ> satisfairent par des Obli- gations des Provinces, il a esté aussÿ convenu de la part de Sa Majesté avec Monsieur l´Evesque, que les Subsides escheus depuis le premier jour du Mois d´Aoust de l´An passé de mil six cent septante et cincq, jusques au premier du present Mois d´Octobre

de mil six cent septante et six ne seront paÿés a Monsieur l´Evesque, qu´apres la Paix faitte; Bienentendu pourtant que presentement entre l´argent des Levées on luÿ fera compter de la part de Sad[i]te Majesté le mesme jour de la Signature de cet article separé, quatre Mois des Subsides escheus, et les Subsides suivants seront paÿés avec toute l´exacti- tude possible, en sorte que de quatorze Mois, qu´il y a depuis le premier d´Aoust septante cincq, jusques au premier d´Octobre septante et six, les quatre<s> estant<.> paÿés, il restera dix Mois de Subsides escheus, a paÿer immedia- tement après la conclusion de la Paix; Fait a la Haÿe le neufieme d´Octobre mil six cent Soixante seize.

<..> van de Luaq> Zur Mühlen