European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+)


Handels- und Schiffahrtsvertrag von Rijswijk Theatrum Europaeum (1697-09-20)

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European peace treaties of the pre-modern era in data / Europäische Friedensverträge der Vormoderne in Daten (FriVer+) Handels- und Schiffahrtsvertrag von Rijswijk Digital edition according to TEI P5 TEXT+ Jaap Geraerts The transformation and enrichment of the data is done by Jaap Geraerts (IEG Mainz). The other members of the FriVer+ team are Fabian Cremer, Ines Grund, and Thorsten Wübbena (all IEG Mainz). The original data has been created by the team of scholars who were part of the Europäische Friedensverträge der Vormoderne project. This project was lead by Prof. Dr. Heinz Duchhardt and was based at the Leibniz Institute of European History in Mainz. Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt http://lobid.org/organisation/DE-17 This file is licensed under the terms of the Creative Commons License CC-BY 4.0 (Attribution 4.0 International) Paris AAE AAE Paris: M.A.E. Traités. Multilateraux 16970002, Traité de Commerce et de navigation avec les Provinces-Unies. Ryswick, 20 septembre 1697 (UI). Ratifikation der Generalstaaten, Den Haag 1697 X 10, ebd.
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Drucke

CTS, Vol. 21, S. (371), 373-408. DUM, Vol. VII, Part II, S. 386.

Inhalt

Um zwischen den Untertanen einen freien Verkehr wieder herzustellen werden Handel, Schifffahrt und Marine wie folgt geregelt: I.Dieselben Handels- und Schifffahrtsfreiheiten wie vor dem Krieg II.Verbot gegenseitiger Feindseligkeiten III.Rückgabe nach bestimmten Fristen genommener Prisen IV.Nichtigkeit aller Kaperbriefe V.Die Untertanen dürfen nicht für die Schulden ihrer Souveräne verantwortlich gemacht werden VI.Verkehr in Freundschaft und Freihandel VII.Freier Warenverkehr den Gesetzen des jeweiligen Landes entsprechend VIII.Keine anderen Steuern und Zölle für die Niederländer als sie die Franzosen bezahlen IX.Regelung des Levantehandels nach Frankreich X.Freie Einfuhr von Salzheringen für die Niederländer nach Frankreich XI.Gleiche Bedingungen bei der Zollabfertigung XII.Neue Tarifregelung XIII.Ankerregelung für Kriegsschiffe XIV.Nutzungsrecht der Häfen bei Prisennahme Dritter; keine Gewährung von Asyl für die Feinde des anderen XV.Freie Verfügungsrechte über ihr Eigentum für Niederländer in Frankreich; freies Ansiedlungsrecht XVI.Kein zwangsweises Abladen der Schiffe bei Nutzung de Häfen XVII.Unverletzlichkeit der Besatzungen XVIII.Freier Handel in den Häfen der Feinde des anderen XIX.Das gilt für alle Handelswaren außer Schmuggelwaren XX.Waffenhandel gilt als Schmuggel XXI.Lebensmittel fallen nicht unter Schmuggelwaren und dürfen auch Feinden geliefert werden XXII.Regelung des Feindhandels XXIII.Kein Zwang die Ladung offenzulegen für französische Schiffe in niederländischem Reedereien und Häfen ohne Verdacht auf Schmuggel XXIV.Bei Verdacht müssen die Schiffspässe gezeigt werden XXV.Regelung der Begegnung auf hoher See zwischen französischen Handelsschiffen und Niederländern XXVI.Konfiskation nur der Schmuggelwaren XXVII.Regelung des Umgangs mit Waren, die auf den Schiffen verfeindeter Staaten transportiert werden XXVIII.Gleichberechtigung der Untertanen XXIX.An französische Kapitäne wird das Verbot ausgesprochen, Niederländer zu belästigen XXX.Zur Durchsetzung dessen bürgen Kapitäne und Ausrüster mit 15.000 Livre Tournois XXXI.Verfahren bei Aufbringen niederländischer Schmuggler XXXII.Der französische König befiehlt, dass alle Prisenangelegenheiten korrekt abgewickelt werden XXXIII.Revision beschlossener Urteile XXXIV.Vorteilhaftes Prisengericht zugunsten der Schiffseigner XXXV.Freie Pacht oder Ankauf von Schiffen XXXVI.Regelung des Verkaufs verderblicher Waren in im Notfall angelaufenen Häfen XXXVII.Kein Aufenthaltsrecht für Piraten; Rückgabe von Piraten aufgebrachter Güter XXXVIII.Freie Wahl der Advokaten etc. XXXIX.Wohnsitz der Konsuln am Hof XL.Verbot der Prisennahme durch Dritte XLI.Verfahren bei Vertragsverletzung XLII.Neunmonatige Rückzugsfrist bei erneutem Bruch der Freundschaft XLIII.Beide Seiten tun alles für die Umsetzung des Vertrages XLIV.Gültigkeitsdauer XLV.Publikation und Registrierung

Passformulare

Separatartikel Ausnahme der Niederländer aus den Abgaben für ausländische Schiffe

Separatartikel zum Fischfang Freier Fischfang für niederländische Untertanen

Separatartikel zur Prisennahme Verkürzung der Toleranzfrist; Rückgabe der Prisen

Zusatzerklärung zur gedruckten Version. Die Frist beginnt mit der Unterzeichnung statt mit der Veröffentlichung

Transliteration

Traitté de Commerce [de la France]Nachträglich eingefügt.avec la Holande a Ryswick le 20 Septembre 1697

Le traitté de paix qui a esté con- clu ce jourd'huy, entre le Roy tres Chrestien et les Seigneurs Etatz Generaux des Provinces Unies, faisant cesser tous les sujets de mecontentement qui avoient alteré pendant quelque temps l'affection que Sa Ma- jesté a tousjours eüe pour leur bien et leur prosperité; Suivant l'exemple des Rois ses predecesseurs. Et lesdits Seigneurs Etats Generaux, rentrant aussi dans la même passion, qu'ils ont cy devant tesmoignée pour la grandeur de la France et dans les sentimens d'une sin- cere reconnoissance pour les obligations et les avantages considerables qu'ils en ont cy devant reçeus, Sa Majesté ne veut rien obmettre de ce qui la peut affermir, et lesdits Etats Generaux ne souhaittant pas moins de la perpetuer, ont estimé qu'il n'y en avoit point de meilleur et de plus asseure moyen, que d'etablir une libre et parfaite correspondence entre les Sujets de part et d'autre, et pour cet effét regler leurs interestz particu- liers en fait de commerce, navigation et marine, par des loix et conventions les plus propres à prevenir tous les inconveniens qui pourroient affoiblir la bonne correspon- dence, Sadite Majesté satisfaisant au desir desdits Etats auroit ordonné le Sieur Nicolas Auguste de Harlay Chevalier Seigneur de Bonneuil, Comte de Celi, Conseiller ordinaire de Sa Majesté en son conseil d'Etat le Sieur Louïs Verjus Chevalier, Comte de Crecy, Conseiller ordinaire du Roy en son Conseil d'Etat, Marquis de Treon, Baron de Couvay, Seigneur de Boulay, les deux eglises, de Fortisle, da Meuillet &ca. et le Sieur Francois de Callieres Chevallier, Seign[eu]r

de Callieres, de la Roche Chelly et de Gigny, ses ambassadeurs extraordinaires et Plenipotentiaires à l'assemblée de la negotiation de la paix. Et lesdits Seigneurs Etats Generaux, les Sieurs Anthoine Heinsius Conseiller Pensionnaire des Estats de Hollande et de Westfrise, Garde du grand Sceau et Surintendant des fiefs Everhard de Weede, Seigneur de Weede, Dykvelt, Rateles, &c.a Seigneur Foncier de la ville d'Oudewater, Doyen et Ecolaire du Chapitre Imperial de Sainte Marie à Utregt, Dykgrave de la riviere le Rhin dans la pro- vince d'Utregt, President des Etatz de ladite Pro- vince et Guillaume de Haren Grietman du Bilt Deputé de la part de la Noblesse aux Etatz de Friese et Curateur de l'Université de Franeker, Deputés en leur assemblée de la part des Etatz de Hollande, d'Utregt et de Frise, de conferer et convenir en vertu de leurs pouvoirs respectivement produits, et dont copie est cy-dessous transcrite, d'un traitté de Commerce et Navigation, en la maniere qui s'ensuit.

1. Les sujets de Sa Majesté et des Seigneurs Etats Generaux des provinces Unies du Païs Bas, jouïront reciproquement de la mesme liberté au fait du commerce et de la navigation, dont ils ont jouy de tout temps devant cette guerre, par tous les Royaumes, etatz et provinces, de l'une et de l'autre part.

2. Et ainsy n'exerceront plus à l'avenir aucunes sortes

sortes d'hostilités ni de violences, les uns contre les autres, tant sur la mer que sur la terre, ou dans les rivieres, rades, et eaux douces, sous quelque nom et pretexte que ce soit; et aussi ne pourront les Sujets de Sa Majesté prendre aucunes Commissions pour des armemens particuliers ou lettres de repressailles des Princes et Estats ennemis desdits Seigneurs Estatz Generaux, et moins les troubler ni endom- mager d'aucune sorte, en vertu de telles commissions ou lettres de repressailles, ni même aller en course avec elles, sous peine d'estre poursuivis et chastiész comme pirates: ce qui sera reciproquement observé par les Sujets des Provinces Unies à l'egard des Sujets de Sa Majesté; et seront à cette fin toutes et quantes fois que cela sera requis de part et d'autre dans les terres de l'obeïssance de Sadite Majesté et dans les Provinces Unies, publiées et renouvellées, defenses tres-expresses et tres-precises de se servir en aucune maniere de telles commissions ou Lettres de repressailles, sous la peine Nachträglich eingefügt. susmentionnée, qui sera executée severement contre les contrevenans, outre la restitution entiere à laquelle ilz seront tenus envers ceux auxquels ilz auront causé aucun dommage. 3. Et pour obvier d'autant plus à tous inconveniens qui pourroient survenir par les prises faites par inadvertence ou autrement, et principalement dans les lieux êloignés; il a esté convenu et accordé, si quelques prises se font de part ou d'autre dans la Mer Baltique ou dans celle du Nort, depuis Terneuse en Norweghe, jusques au bout de la Manche, dans l'espace de quatre semaines; ou du bout de ladite Manche jusqu'au Cap de S[aint] Vincent,

dans l'espace de six semaines, et de là dans la Mer Mediterranée et jusqu'à la Ligne dans l'espace de six semaines, et au delà de la Ligne et en tous les autres endroïts du Monde, dans l'espace de huit mois, à compter depuis la publication de la presente, lesdites prises et les dommages, qui se feront de part ou d'autre, après les termes prefix, seront portées en compte, et tout ce qui aura eté pris, sera rendu avec compensation de tous les dommages qui en seront provenus.

4. Toutes les lettres de marque et de repressailles qui pourroient avoir eté cy devant accordées, pour quelque cause que ce soit, sont de- clarées es, et n'en pourra estre cy aprés donné par l'un desdits alliez au prejudice des Sujets de l'autre, Si ce n'est seulem[en]t en cas de manifeste deny de justice, lequel ne pourra estre tenu pour verifié, si la req[ue]te de celuy qui demande lesd[ites] repressailles, n'est com- muniquée au Ministre qui se trouvera sur les lieux de la part de l'Etat contre les Sujets duquel elles doivent être données, afin que dans le terme de quatre mois, ou plustôt, s'il se peut, il puisse s'informer du contraire ou procurer l'accomplissement de justice qui sera dû.

5. Ne pourront aussi les particuliers Sujets de Sa Ma[jes]té etre mis en action ou arrest en leurs personnes et biens pour aucune chose que Sa Ma[jes]té peut dê- voir, ni les particuliers Sujets desd[its] S[eigneu]rs Etats Gen[eraux] pour les dettes publiques desdits Etatz.

6. Les Sujets et habitans des Païs de l'obeïssance de Sa Ma[jes]té et desd[it]s Seign[eu]rs Etats Gen[erau]x vivront, converseront, et frequenteront les uns avec les autre[s] en toute bonne amitié et correspondence, et jouïront entr[e] eux de la liberté du Com- merce et naviga[ti]on dans l'Europe, en tous les limites des païs de l'un et de l'autre, de to[u-] tes sortes de marchandises et denrées, dont le Com[m]erce et le transport n'est defendu g[e]n[er]alem[ent] et universellem[en]t à tous, tant Sujets qu'etrangers, par les loix et ordonn[an]ces des etats de l'un et de l'autre.

7. Et

7. Et pour cet effet les Sujets de Sa Majesté et ceux desdits Seigneurs Etats Generaux pourront franchement, et librement frequenter avec leurs marchandises et navires, les Païs, Terres, Villes, Ports, Places et Rivieres de l'un et de l'autre Etat, y porter et vendre à toutes personnes indistinctement, acheter, trafiquer et trans- porter touttes sortes de marchandises, dont l'entrée ou sortie et transport, ne sera defendu à tous Sujets de Sa Majesté et desdits Seigneurs Etats Generaux, sans que cette liberté reciproque puisse estre defenduë, limiteé ou restrainte par aucun privilege, octroy ou aucune conçession par- ticuliere, et sans qu'il soit permis à l'un ou à l'autre de conceder ou de faire à leurs Sujets des immunités, benefices, dons gratuits ou autres avantages, par dessus ceux de l'autre ou à leur prejudice, et sans que lesdits Sujets de part et d'autre, soient tenus de payer plus grands ou autres droits, charges, gabelles ou impositions quelcon- ques sur leurs personnes, biens, denreés, navires ou frets d'iceux directement ou indirectement, sous quelques nom, tiltre ou pretexte que ce puisse estre, que ceux qui seront payes par les propres et naturels Sujets de l'un et de l'autre.

8. Les Sujets des Etats Generaux ne pourront aussy être traittés autrement ou plus mal dans les droits de Contablie, d'encrage, du sol parisis et touttes autres charges et impositions de quelque nom qu'elles puissent être appelleés, soit sous le tiltre du droit êtranger ou autrement, sans aucune reserve ou exception, que les Sujets même de Sa Majesté tres Chretienne qui ne seront pas bourgeois dans les lieux ou lesdits droits se levent.

9. Qu'à l'egard du Commerce du Levant, en France, et des vingt pour cent que se levent à cette occasion, les Sujets des Etats Generaux des Provinces Unies jouïront aussy de la même liberté et franchise que les Sujets du Roy Tres Chretien, tellement, qu'il sera permis auxdits Sujets des Estats Generaux de porter des marchandises du Levant à Marseille et autres places permises en France, tant par leurs propres vaisseaux, que dans des vaisseaux François, et que ny dans l'un ny l'autre cas lesdits Sujets des Etats Generaux ne seront assujettis audits vingt pour cent, sinon dans le cas, où les françois y sont Sujets, portant des marchandises dans leurs propres vaisseaux à Marseille ou autres places permises, et qu'en cecy ne poura se faire aucun changement, au prejudice des Sujets desdits Etats Generaux.

10. Il sera permis aux Sujets des Seigneurs Etats Generaux d'aporter, faire entrer et debitter en France et dans les païs conquis, librement et sans aucun empeschement, du harang salé sans distinction et sans etre sujets au rempaquement, et ce non obstant tous edits, declarations et arrets du Conseil à ce contraires, et nom- mément ceux des 15. Juillet et 14. Septembre 1687. portant desfen- ses d'aporter ny faire entrer dans les ports de France ou places con- quises, du harang autrement qu'en vrac et salé du Sel de Broüage, et qui ordonnent, que ledit harang sera apporté dans les ports de mer en vrac dans des barils, dont les 18, composeront douze de harang paqué, lesquels arrests demeureront revoqués et annules.

11. L'on depeschera reciproquement à la doüane ou aux bureaux, tant en France qu'aux païs des Etats Generaux, egalement et sans aucune distinction les Sujets de l'une et de l'autre nation, aussy tost qu'il sera possible, sans leur causer aucun empeschement ny retardement, quel qu'il puisse etre.

12. L'on

12. L'on fera un nouveau Tarif comme et suivant la convenance reciproque, dans le tems de trois mois, et cependant le tarif de l'an 1667. sera executé par provision, et en cas qu'on ne convienne pas dans led[i]t temps dud[i]t tarif nouveau, le tarif de l'an 1664. aura lieu pour l'avenir.

13. Les Navires de guerre de l'un et de l'autre trouveront toujours les rades, rivieres, ports et havres libres et ouverts pour entrer, sortir et demeurer à l'anchre, tant qu'il leur sera necessaire sans pouvoir etre visitées, à la charge neantmoins d'en user avec discretion; et de ne donner aucun Sujet de jalousie, par un trop long et afecté sejour ny autrement, aux Gouverneurs desdites places et ports auxquels les Capitaines desd[it]s navires feront savoir la cause de leur arrivée et de leur sejour.

14. Les navires de guerre de Sa Majesté et desd[it]s Seigneurs Etats Generaux et ceux de leurs Sujets, qui auront eté armés en guerre, pouront en toute liberté conduire les prises qu'ils auront faites sur leurs Ennemis, où bon leur semblera sans etre obligés à aucuns droits, soit des S[ieu]rs Amiraux ou [de l']Nachträglich eingefügt. Amirauté, ou d'aucuns autres, sans qu'aussi lesd[it]s navires ou lesd[ite]s prises entrans dans les havres, ou ports de Sa Majesté ou desd[it]s Seigneurs Etats Generaux puissent estre arrestés ou saisies, ny que les Officiers des lieux puis- sent prendre connoissance de la validité desdites prises, lesquelles pouront sortir et être conduites franchement et entoute liberté aux lieux portés par les commissions, dont les Capitaines desdits navires de guerre, seront obligés de faire apparoir, et au contraire ne sera donné azile ny retraitte dans leurs ports ou havres à ceux qui auront fait des prises sur les Sujets de Sa Majesté, ou desd[it]s Seigneurs Etats Generaux, mais y etant entrés par necessité de tempeste, ou peril de la mer, on les fera sortir le plustost qu'il sera possible.

15. Les Sujets desdits Seigneurs Etats Generaux ne seront point reputés

aubains en France, et ainsi seront exempts de la loy d'aubaine et pourront dispos[er] de leurs biens, par testament, donation ou autrem[en]t et leurs heritiers Sujets des[it]s Eta[ts] demeurans tant en France qu'ailleurs, recueiller leurs successions, même ab intestato, encore qu'ils n'ayent obtenu aucunes lettres de naturalité, sans que l'effet de cette concession leur puisse être contesté, ou empesché sous pretexte de quelqu[e] droit ou prerogative des Provinces, Villes ou Personnes privées, pouront pareille- ment sans lesd[ite]s lettres de naturalité s'etablir en toute liberté les Sujets desd[it]s Seigneurs Etats en toutes les Villes du Royaume pour y faire leur commerce et trafiq, sans pourtant y pouvoir acquerir aucun droit de bourgeoisie, si ce n'est, qu'ils eussent obtenu lettres de naturalité de Sa Majesté en bonne forme, et seront generalement traittes ceux des Provinces Unies en tout et par tout, autant favorablement que les Sujets propres et naturels de Sa Majesté, et particulierem[en]t ne pourront estre compris aux taxes qui pou- ront estre faites sur les Etrangers, et sera tout le contenu au present article observé au reguard des Sujets du Roy dans les païs de l'obeissance des dits Seigneurs Etats.

16. Les navires chargés de l'un des Alliés, passant devant les Costes de l'autre, et relachant dans les rades ou ports, par tempeste ou autrem[en]t, ne seront contrain[ts] d'y decharger ou debiter leurs marchandises ou partie d'icelles, ny tenus de payer aucuns droits, sinon lors qu'ils y dechargeront des marchandises volontairement et de leur gré.

17. Les maitres des navires, leurs pilottes, officiers et Soldats, matelots et autre gens de mer, les navires mêmes, ny les denrées et marchandises, dont ils seron[t] chargés, ne pouront estre saisis ny arrestés en vertu d'aucun ordre general, ou particulier de qui que ce soit, ou pour quelque cause ou occasion, qu'il puisse estre, non pas meme sous pretexte de la conservation et defense de l'Etat, et generalement rien ne pourra estre pris aux Sujets de part et d'autre, que du consentement de ceux à qui il appartiendra, et en paye[nt] les choses qu'on desirera d'eux. Enquoy toutes fois n'est entendu de comprendre les saisies et arrests faits par ordre et authorité de la justice, et par les voyes ordinaires, et pour loyalles debtes, contracts, ou autres causes legitimes, pour raison desquelles, il sera procedé par voye de droit, selon la forme de la justice.

18. Tous les Sujets et habitans de France et des Provinces Unies pouront en toutte seureté et liberté naviger avec leurs vaisseaux, et trafiquer avec leurs marchandises, sans distinction de qui puissent estre les proprietaires d'icelles, de leurs ports, Royaumes et Provinces et aussy des Ports et Royaumes des autres Estats ou Princes, vers les places de ceux qui sont deja Ennemis declarés, tant de la France, que des Provinces Unies ou de l'un des deux, ou qui pou- roient les devenir, comme aussy les mêmes Sujets et habitans pouront avec la même seureté et liberté naviger avec leurs vaisseaux et trafiquer avec leurs marchandises, sans distinction de qui puissent estre les Proprietaires d'icelles, des lieux, ports et rades de ceux qui sont Ennemis de l'un et de l'autre desdites parties, ou de l'une des deux en particulier, sans contradiction ou detourbier de qui que ce soit, non seulement à droitture desd[it]es places Ennemies, vers un lieu neutre, mais aussy d'une place ennemie à l'autre, soit qu'elles se trouvent situées sous la jurisdiction d'un même Souverain, soit qu'elles le soient sous divers.

19. Ce transport et ce traficq s'etendra à toutes sortes de mar- chandises à l'exception de celles de contrebande.

20. En ce genre de marchandises de contrebande, s'entend seulement estre compris toutes sortes d'armes à feu, et autres assortimens d'icelles, comme canon, mousquets, mortiers, petards, bombes, grenades, Saucises, Cercles, poissés, affuts, fourchettes, bandou- lieres, poudre, mesche Salpetre, balles, picques, epées, morions, casques, cuirasses, hallebardes, javelines, chevaux, selles de cheval, foureaux de pistolets, baudriers et autres assortimens servant à l'usage de la guerre.

21. Ne seront compris dans ce genre de marchandises de contra-

-bandes, les froments, bleds et autres grains, legumes, huilles, vins, Sel, ny generalement tout ce qui apartient à la nouri- ture et Sustentation de la vie, mais demeureront libres, comme autres marchandises et denrées, non comprises en l'article prece- dent, et en sera le transport permis, même aux lieux Ennemis desdits Seigneurs Etats, sauf aux villes et places assiegeés, bloqueés ou investies.

22. Pour l'execution de ce que dessus, il a eté accordé qu'elle se fera en la maniere suivante: que les navires et barques avec les marchandises des Sujets de Sa Majesté, etant entrés en quelque havre desdits Seigneurs Etats, et voulants de là passer à ceux desdits Ennemis seront obligés seulement de montrer aux Officiers des havres desd[it]s Seigneurs Etats, d'où ils partiront, leurs passeports, contenant la specification de la charge de leurs navires, attestés et marqués du Scel, et Seing ordinaire, et reconnus des Officiers de l'Amirauté des lieux, d'où ils seront premierement partis, avec la declaration du lieu, où ils seront destinés, le tout en forme ordinaire et accoutumée, apre[s] laquelle exhibition de leurs passeports, en la forme susdite, ils ne pourront être inquietés ny recherchés, detenus ny retardés en leurs voyages, sous quelque pretexte que ce soit.

23. Il en sera usé de même à l'egard des navires et barques francoise[s], qui iront dans quelques rades des terres de l'obeissance desdits Seigneurs Etats, sans vouloir entrer dans les havres, ou y entrans, sans touttesfois vouloir debarquer et rompre leurs charges, lesquels ne pourront estre obligés de rendre compte de leur cargaison, qu'au cas qu'il y eût soupçon qu'ils por- tassent aux Ennemis desdits Seigneurs Etats des marchan- dises de contrebande, comme il à êté dit cy dessus.

24. Et audit cas de Soupçon apparent, lesdits Sujets seront obligés de montrer dans les ports, leurs passeports en la forme cy dessus specifiée.

25. Que s'ils etoient entrés dedans les Rades, ou etoient rencontrés en pleine mer par quelques navires desdits Seigneurs Etats ou d'armateurs particuliers, leurs sujets, lesdits navires des Provinces Unies, pour eviter toutes desordres n'approcheront pas plus près des Francois que de la porteé du canon, et pouront envoyer leur petite barque ou chalouppe au bord des navires ou barques Françoises, faire entrer dedans, deux ou trois hommes seulement, à qui seront montrés les passeports et lettres de mer, par le maitre ou patron des navires Francois, en la maniere cy dessus specifieé selon le formulaire desdites lettres de mer, qui será inseré à la fin de ce Traitté, par lesquels passeports et lettres de mer, il puisse apparoir, non seulement de sa charge, mais aussy du lieu de la demeure et residence, tant du maitre et Patron, que du navire mesme, afin que par ces deux moyens on puisse connoitre s'ils portent des marchan- dises de contrebande, et qu'il apparoisse suffisamment, tant de la qualité dudit navire, que de son Maitre et Patron, aux quels passeports et lettres de mer se devra donner entiere foy et creance, et afin que l'on connoisse mieux la validité et qu'elles ne puissent en aucune maniere estre falsifieés et contrefaittes, seront données certaines marques et con- treseings de Sadite Majesté et desdits Seigneurs Etats Generaux.

26. Et en cas, que dans lesdits vaisseaux et barques Francoises destineés vers les havres des Ennemis desdits Seigneurs Etats, se trouve par les moyens susdits quelques marchandises et

denreés de celles, qui sont cy dessus declarées de contrebande et deffenduës, elles seront dechargées, denoncées et confisquées, par devant les juges de l'Amirauté des Provinces Unies, ou autres competans, sans que pour cela le navire et barque ou autres biens, marchandises et denrées libres et permises retrou- vées au même navire, puissent estre en aucune façon saisiës ny confisquées.

27. Il a eté en outre accordé et convenu, que tout ce que se trouvera chargé par les sujets de Sa Majesté en un navire des Ennemis desdits Seigneurs Etats, bien que ce ne fust marschandises de contrebande, sera confisqué avec tout ce qui se trouvera audit navire sans exception ny reserve, mais d'ailleurs aussy sera libre et affranchy tout ce qui sera et se trouvera dans les navires appartenans au Sujets du Roy tres Christien, encore que la charge ou partie d'icelle fust aux Ennemis desdits Seigneurs Etats, sauf les marchandises de contrebande, au regard desquelles on se reglera, selon ce qui a eté disposé aux articles precedents: Et pour esclaircissement plus particulier de cet article, il est accordé et convenu de plus, que les cas arrivans, que toutes les deux parties, ou bien l'un d'icelles fussent engagées en guerre, les biens appartenans aux Sujets de l'autre partie, et chargés dans les navires de ceux que sont devenus Ennemis de toutes les deux ou de l'une desNachträglich eingefügt. parties, ne pouront estre confisquées aucunement à raison ou sous pretexte de cet embarquement dans le navire Ennemy, et cela s'observera non seulement, quand lesdites denrées y auront esté chargées devant la declaration de la guerre, mais mesme quand cela sera fait apres ladite declaration, pourveu, que c'ait eté dans les temps et les termes qui s'ensui- vent, à scavoir, si elles ont eté chargeés dans la mer Baltique ou

ou dans celle du Nord depuis Terrneuse en Norvegue jusques au bout de la manche, dans l'espace de quatre semaines ou du bout de ladite manche, jusqu'au Cap de S[ain]t Vincent, dans l'espace de six Semaines, et delà dans la mer mediterranée et jusqu'à la ligne dans l'espace de dix Semaines, et au delà de la ligne et en tout les autres endroits du monde, dans l'espace de huit mois, à compter depuis la publication de la presente, tellement, que les marchandises et biens des Sujets et habitans chargés en ces navires ennemis, ne pourront etre confisquées aucunement, durant les termes et dans les etenduës sus- nommées à raison du navire, qui est ennemy, ains seront restitués aux Proprietaires sans aucun delay, si ce n'est qu'elles ayent esté chargées apres l'expiration desd[it]s termes, et pourtant il ne sera ement permis de transporter vers les ports ennemis, telles marchandises de contrebande, que l'on pouroit trouver chargées en un tel navire ennemy, quoy qu'elles fussent renduës, par la susdite raison. Et comme il à eté reglé cy dessus, qu'un navire libre affranchira les denrées y chargées, il a eté en outre accordé et convenu, que cette liberté s'eten- dra aussy aux personnes, qui se trouveront en un navire libre, à tel effet, que quoy qu'elles fussent ennemis de l'un et de l'autre desNachträglich eingefügt. parties ou de l'une d'icelles pourtant se trouvant dans le navire libre, n'en pourront estre tirées, si ce n'est qu'ils fussent Gens de Guerre, et effectivement en service desdits Ennemis.

28. Tous les Sujets et habitans desdites Provinces Unies, jouiront reciproquement des mêmes droits, libertés exemptions en leurs traficqs et Commerce, dans les ports, rades, mers, et etats de Sadite Majesté, ce qui vient d'estre dit, que les Sujets de Sa Majesté jouïront en ceux desdits Seigneurs Etats et

en haute mer, se devant entendre, que l'egalité sera reciproque en toute maniere depart et d'autre, et même en cas que cy apres lesdits Seigneurs Etats fussent en paix, amitié et neutralité avec aucuns Roys, Princes et Etats, qui devinssent ennemis de sadite Majesté, chacun des deux parties devant user reci- proquement des mesmes conditions et restrictions exprimées aux articles du present Traitté, qui regarde le traficq et le Commerce.

29. Et pour assurer d'avantage les Sujets desdits Seigneurs Etats qu'il ne leur sera fait aucune violence, par lesdits vaisseaux de guerre, sera fait deffenses à tous Capitaines des Vaisseaux du Roy et autre Sujets de Sa Majesté de ne les molester ny endommager en aucune chose que ce soit, sur peine d'estre tenus en leurs personnes et bien des dommages et interests soufferts et à souffrir jusques à la deue restitution et repara- tion.

30. Et pour cette cause seront d'oresnavant les Capitaines et arma- teurs obligés, chacun d[']eux avant leur partement de bailler caution bonne et solvable par devant les juges competans de la somme de quinze mille livres tournois, pour repondre chacun d[']eux solidairement des malversations, qu'ils pouroient commettre en leurs Courses et pour les contraventions de leurs Capitaines et Officiers au present Traitté et aux ordonnances et edits de Sa Majesté, qui seront publiés en vertu et en con- formité de la disposition d'iceluy, à peine de dech[e]Nachträglich eingefügt. ance et ité desdites commissions et congés; ce qui sera pareillement pratiqué par les Sujets desdits Seigneurs Etats Generaux.

31. S'il arrivoit, qu'aucun desdits Capitaines François fist prise d'un vaisseau

vaisseau chargé desdites marchandises de contrebande, comme est dit, ne pourront lesdits Capitaines faire ouvrir ny rompre les cosfres malles, balles, bougettes, tonneaux et autres caisses, ou les transporter, vendre ou eschanger, ou autrement aliener qu'elles n'ayent esté defendues en terre en la presence des juges de l'amirauté et apres inventaire par eux fait des- dites marchandises trouvees dans lesdits vaisseaux, si ce n'est, que lesdites marchandises de contrebande, ne faisant qu'une partie de la charge, le maitre ou patron du navire trouvast bon et agreast de livrer lesdites marchandises de contra- bande audit Capitaine et de poursuivre son Voyage, auquel cas, ledit maitre ou patron ne poura ement estre empesché de poursuivre sa routte et le dessein de son voyage.

32. Sa Majesté voulant, que les Sujets desdits Seigneurs Etats Generaux soient traittés dans tout le païs de Son obeissance, aussy favorablement, que ses propres Sujets, donnera tous les ordres necessaires pour faire que les jugemens et arrets, qui seront rendus sur les prises, qui auront eté faittes à la mer, soient données avec toute justice et equité, par personnes non suspectes ny interessees au fait, dont sera question et donnera Sa Majesté des ordres precis et efficaçes, afin que tous les arrests, jugemens et ordres de justice, deja donnés et à donner, soient promptement et deüement executés, selon leurs formes.

33. Et lorsque les Ambassadeurs desdits Seigneurs Etats Generaux ou quelques autre de leurs Ministres publies, qui seront à la Cour de Sa Majesté, feront plainte desdits jugemens, qui auront esté rendus, Sa Majesté fera revoir lesdits jugemens en

son Conseil, pour examiner si les ordres et precautions contenus au present traitté, auront eté suivies et observés et pour y faire pourvoir, selon la raison, ce qui sera fait dans le temps de trois mois au plus, et neanmoins avant le premier jugement ny apres iceluy, pendant la revision, les biens et effets qui seront reclamés ne pouront estre vendus ny dechar- gés, si ce n'est du consentement des parties interessées, pour eviter le deperissement desdit[e]Nachträglich eingefügt.s marchandises.

34. Quand procés sera meu en premiere et seconde instance contre ceux, qui auront fait des prises en mer, et les interessés, en icelles, et que lesdits interessés, viendront à obtenir un jugement ou arrest favorable, ledit jugement ou arrest aura son execution sous caution, nonobstant l'appel celuy, qui aura fait la prise, mais non au contraire et ce qui est dit au present article et au precedens, pour faire rendre bonne et brieve Justice aux Sujets des Provinces Unies sur les prises faites à la mer par les Sujets de Sa Majesté, sera entendu et pratiqué par les Seigneurs Etats Generaux, à l'egard des prises faites par leurs Sujets sur ceux de Sa Majesté.

35. Sa Majesté et les Seigneurs Etats Generaux pouront en tous temps faire construire ou fretter dans les pais l'un del'autre, tel nombre de navires, soit pour la guerre ou pour le Commerce, que bon leur semblera, comme aussy acheter telle quantité de muni- tions de guerre, qu'ils auront besoin, et employeront leur authorité à ce que les[di]ts marschés de navires et achapts de munitions se fassent de bonne foy et à prix raisonnable, sans que Sa Majesté ny les Seigneurs Etats Generaux, puissent donner la meme permission auxdites Ennemis l'un et del'autre en cas que lesdits Ennemis fussent attaquans ou aggresseurs.

36. Arrivant que des navires de guerre ou de marchands echoüent par tempeste ou autre accident aux costes de l'un ou de l'autre Allié, lesdits navires, appareaux biens et marchandises, et ce qui sera sauvé ou le provenant, si lesdites choses etant perissables, ont eté venduës, le tout etant reclamé par les Proprietaires, ou autres ayant charge et pouvoir d'eux, dans l'an et jour, sera restitué sans forme de proces, en payant seulement les frais raisonnables, et ce qui sera reglé entre lesdits Alliés pour le droit de sauvement, et en cas de contravention au present article Sa Majesté et lesdits Seigneurs Etats Generaux promettent d'employer efficaçement leur authorité pour faire châtier avec toute la severité possible ceux de leurs Sujets, qui se trouve- ront coupables des inhumanitez, qui ont esté quelquefois com- mises à leur grand regret, en de semblables rencontres.

37. Sa Majesté et lesdits S[eigneu]rsNachträglich eingefügt. Etats Generaux ne recevront et ne souffriront, que leurs Sujets reçoivent dans nul des Païs de leur obeïssance aucuns pirates et forbans quels qu'ils puissent etre, mais ils les feront poursuivre et punir et chasser de leurs ports, et les navires depredés, comme les biens pris par lesdites pirates et forbans, qui se trouveront en estre, seront incontinent, et sans forme de proces restitués franchement aux Proprietaires qui les reclameront.

38. Les habitans et Sujets de costé et d'autre, pourront par tout, dans les terres de l'obeissance dudit Seigneur Roy et desdits Seigneurs Etats Generaux se faire servir de tels Avocats, Procureurs, Nottaires et Solliciteurs, que bon leur semblera, à quoy aussy ils seront commis par les juges ordinaires, quand il sera besoin, et que lesdits juges en seront requis, et sera permis auxdits Sujets et habitans de part et d'autre de tenir dans les lieux ou

ou ils feront leur demeure, les livres de leur traficq et correspon- dance, en la langue que bon leur semblera, sans que pour ce sujet, ils puissent estre inquietés ny recherchés.

39. A l'avenir aucuns consuls ne seront admis de part et d'autre, et si l'on jugeoit à propos d'envoyer des Residens, Agens, Commis- saires ou autres, ils ne pouront establir leurs demeures ordinaires, que dans les lieux de la residence de la Cour.

40. Sa Majesté et lesdits Seigneurs Etats Generaux ne permettront point, qu'aucun vaisseau de guerre ny autre equippé pour la Commission et pour le service d'aucun Prince, Republicque, ou ville que ce soit, vienne faire aucune prise dans les ports, hav- res ou aucunes rivieres, qui leur appartiennent, sur les Sujets de l'un oud' l'autre, et en cas que cela arrive sadite Majesté et lesdits Seigneurs Etats Generaux employeront leur authorité et leur force, pour en faire faire la restitution ou reparation rai- sonnablement.

41. S'il survenoit par inadvertence ou autrement, quelques inobser- vations ou contraventions au present traitté de la part de Sadite Majesté ou desdits Seigneurs Etats Generaux et leurs Succes- seurs, il ne laissera pas de subsister dans toute sa force, sans que pour cela on en vienne à la rupture de la confederation, amitié et bonne correspondence, mais on ne reparera prompte- ment lesdites contraventions et si elles procedent de la faute de quelques particuliers Sujets, ils en seront seuls punis et Châtiés.

42. Et pour mieux assurer à l'avenir le Commerce et l'amitié entre les sujets dudit Seigneur Roy et ceux desdits Seigneurs Etats Generaux

Generaux des Provinces Unies des Païs Bas, il a ete accordé et convenu, qu'arrivant cy apres quelques interruption d'amitié où rupture entre la Couronne de France et lesdits Seigneurs Etats Generaux desdittes Provinces Unies, ce qu'à Dieu ne plaise, il sera toujours donné neuf mois de temps apres ladite rupture, aux sujets de part et d'autre pour se retirer avec leurs effets, et les transporter où bon leur semble- ra, cequi leur sera permis de faire, comme aussi de vendre ou transporter leurs biens et meubles en toute liberté, sans qu'on leur puisse donner aucun empeschement, ny proceder, pendant ledit temps de neuf mois, à aucune saisie de leurs effets, moins encore à l'arrest de leurs personnes.

43. L'on previendra de part etNachträglich eingefügt. d'autre, autant qu'il sera pos- sible, tout ce qui pourroit en aucune maniere empescher directement ou indirectement l'execution du present traitté, et specialement de l'article 7.e, et l'on s'oblige aux moindres plaintes, qui se feront de quelques contraventions, de le faire incessamment reparer.

44. Le present traitté de Commerce navigation et marine, durera vingt cinq ans à commencer du jour de la signa- ture et les ratifications en seront données en bonne forme et echangeés de part et d'autre dans l'espace de trois semaines à compter du jour de la signature, ou plutost si faire se peut.

45. Et pour plus grande Seureté de ce traitté de commerce, et de tous les points et articles y contenus, sera ledit present traitté publié, verifié et enregistré en la Cour du Parlement

de Paris et en tous autres Parlements du Royaume de France, et chambre des Comptes dudit Paris, comme aussi sembla- blement ledit traitté sera publié, verifié et enregistré par lesdits Seigneurs Etats Generaux, dans les cours et autres places, là où on a coutume de faire les publications, verifications et enregistemens.

Formulaire des passeports et lettres qui se doivent donner dans l'Amirauté de France aux navires et barques, qui en sortiront suivant l'article du present traité. Louis Comte de Thoulouse, Am[ira]l de Françe, à tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut, savoir faisons que nous avons donné congé et permission à ... maitre et Conducteur du navire nommé ... de la ville de ... du port de ... tonneaux ou environ etant de present au port et havre de ... de s'en aller à ... chargé de ... apres que visitation aura eté faite de son navire avant que partir fera serment devant les Officiers qui exercent la jurisdiction des causes maritimes, comme ledit vaisseau appartenant à un ou plusieurs des Sujets de Sa Majesté, dont il sera mis acte au bas des presentes, comme aussi de garder et faire garder, par ceux de son equipage les ordonnances et reglemens de la Marine et mettre au greffe, le Roolle signé et verifié contenans les noms et les surnoms, la naissance et demeure des hommes de son equipage et de tous ceux qui s'embarqueront lesquels il ne poura embarquer sans le Scû et permission des Officiers de la Marine et en chacun port ou havre ou il entrera avec son navire, fera apparoir aux Officiers et juges de la marine du present congé et leur fera fidel rapport de cequi sera fait et passé durant son voyage et portera les pavillons, armes et Enseignes du Roy et les nostres

nostres, durant son voyage. En temoin daquoy nous avons fait apposer nostre Seing et le scël ne nos armes à ces pre- sentes et icelles fait contresigner par nostre Secretaire de la marine . À ... jour de ... mil sixcent ... signé Louïs Comte de Thoulouse. et plusbas ... Par

Formulaire de l'Act contenant le serment

Nous ... de l'Amirauté de ... confirmons que ... maitre du navire nommé en passeport cy dessus a presté le Serment mentionné en iceluy. Fait à ... le ... jour de mil sixcent ...

Autre Formulaire des lettres qui se doivent donner dans les villes et ports de mer, des Provinces Unies aux navires er barques qui en sortiront, suivant l'Article susdit

Aux Serenissimes, tres Illustres Illústres tres puissants, honnorables et prudents Seigneurs, Empereurs, Roys, Republiques, Princes, Ducs, Comtes, Barons, Seign[eu]rs

Bourguemaitres, <...>Unleserlich., Conseillerz, Juges, Officiers, <...>Unleserlich.et Regens de toutes bonnes villes et places tant Ecclesiastiques que Séculier les quels cy presentes verront ou lirant, Nous Bourguem[ai]tres et Regens de la ville de ... savoir faisons que ... maistre du navire ... comparant devant Nous a declaré de Serment solennel, que le navire nommé ... grand environ ... lastes, sur lequel maintenant il est le maitre, appartient aux inhabitants des Provinces Unies Ainsy Dieu vouloit aider, Et comme volontiers Nous verrions le dit Maitre de Navire, aidé dans ses justes affaires, Nous vous requerrons tous en general et en particulier, <... ...>Unleserlich. Maitre avec son navire et denrées arrivera, qu'il bien plaise de le recevoir benignement et traitter <...- ...>Unleserlich., le sousfrant sur les droits accoutumés des peages et frais, dans, par et auprés de vos touts Rivieres et domaines, le laissant naviger, passer, frequenter et negocier là où il trouvera à propos, ce que volontiers nous reconnoistrons, En le nom de quoy, Nous y avons fait apposer le Sceau de N[ot]re ville. En foy de quoy Nous Ambassad[eu]rs susd[its] de Sa Ma[jes]té et des Seign[eu]rs Etats Generaux en vertu de nos pouvoirs respectifs avons esdits noms signé ces presèntes de nos Seings ord[inai]res et à icelles fait apposer les cachets de nos armes. A Rijswijk le vingt[iem]e jour du mois de Septemb[re] mil sixcentsquatrevingtdixsept.

NA.Harlay Bonneuil, A: Heinsius, Verjus de Crecy, De Weede, De Callieres, W.V.Harren

Signé à Riswick entre la France et la Holande le 20.e Septembre 1697 Pour la Suppression du droit de 50 S[ous] par tonneau Article separé Outre ce qui a esté conclu et arreté par le traitté de Commerce fait entre les Ambassadeurs de Sa Maiesté Tres Christienne et ceux des Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies ce jourd'huy vintiesme Septembre 1697, il a eté encor[e] convenu par ce present article separé, qui aura la même force et vertu que s'il etoit inseré de mot à mot dans le susdit Traitté. que l'imposition de cinquante sous par tonneau establie en France sur les navires des Etrangeres sera entierement à l'advenir à l'egard des navires des Sujets des Etats Generaux des Provinces Unies, et ne pourra desormais estre restablié, ensorte que les navires des Sujets desdits Seigneurs Etats Generaux seront dechargés de ladite taxe soit que lesdits navires aillent droit en France des païs ou terres desdits Seigneurs Etats Generaux ou de quelque autre endroit que ce puisse estre soit chargés ou à vuide soit aussi qu[']ils soyent charges pour decharger dans une ou plusieurs places de France, ou bien qu'estant destinés pour prendre charge aux lieux ou ils auroient dessein d'aller, et n'y en trouvant pas, ils aillent en d'autres pour en avoir soit aussy, que lesdits navires des Sujets des Seigneurs Etats Generaux sortent des ports de France pour s'en retourner chez eux ou pour aller ailleurs en quelques lieux que ce puisse estre chargés ou vuides soit mesme qu'ils ayent pris leurs charges dans une ou plusieurs places, puis qu'il a eté convenu, que ny dans lesdits cas ny dans aucun autre, qui pourroit arriver les navires des sujets desdits Seigneurs Etats Generaux ne seront pas sujets à ladite imposi- tion, mais qu'ils en seront et demeurerontDemeuront, die Silbe "re" wurde nachträglich eingefügt. exempts tant en venant des dits ports de France qu'en y allant excepté seulement au cas suivant savoir, quand lesdits navires prendront des marchandises en France et qu[']ils les trans- porteront d'un port de France dans un autre port de France pour les y decharger auquel cas seulement et e- ment en aucun autre les Sujets desdits Seigneurs Etats Ge- neraux seront obligés de payer ledit droit, comme les autres Etrangers, le present article separé sera ratifie et enregistré de meme que le traitté de commerce. En foy de quoy nous Ambassadeurs de sadite Majeste et des Seigneurs Etats Generaux, en vertu de nos pouvoir[s] respectifs avons esdits noms signé cet article separé de nos seings ordinaires et y avons fait apposer les Cachet[s] de nos armes à Rijswijck en Hollande le vingtiesme jour du mois de Septembre mil six cent quatre vingt dix sept.

NA.Harlay Bonneuil, A: Heinsius, Verjus de Crecy, De Weede, De Callieres, W.V.Harren

Art[icl]e separé signé entre la France et la Hollande le 9. Oct[ob]re 1697 a Riswick pour la liberté de la pesche du harang

Nous ambassadeurs extraordinaires et plenipotentiaires du Roy tres Chretien aux conferences de la paix generale declaron[s] que le Roy notre maitre a consenty et accordé une liberté entiere de la pesche tant du hareng qu'autre poissons de quelque nature et en quelques lieux et pays que a puisse estre á tous les suiets des Seigneurs Etats Generaux, sans attendre les delais portés par les derniers traittés de paix et de Commerce, signés le 20 Septembre à Ryswick, et qu[']en consequence de lad[ite] declaration tout vaisseau de guerre de Sa Maiesté armateurs et autres ne pouront plus deformais arrester prendre, rançonner inquieter ou molester tous lesd[its] suiets desdits Etats generaux, ny leurs vaisseaux, barques ou Chaloupes quils trouveront peschant à la mer ou dans les rivieres et autres eaux ny en allant ou revenant et reciproquement

Nous ambassadeurs extraordinaires et Plenipotentiaires des Etats generaux aux Conferences de la paix Declarons que lesd[its] Seigneurs Etats Generaux nos superieurs ont consenty et accordé La mesme chose aux suiets de Sa Maiesté tres Chretienne en foy dequoy Nous avons signé le present acte et y avons fait apposer les Cachets de nos armes au Chateau de Ryswick en Hollande le 9 Octo[bre] 1697

NA Harlay Bonneuil. A. Heinsius Verjus De Crecy.De Weede De Callieres.W.V. Harren

27e octo[bre] 1697 Art[icl]e separé signé à Riswick entre la France et la Rep[ubliqu]e de Hollande Pour les prises faites de part et d'autre sur mer depuis la paix.

Nous Ambassadeurs Extraordinaires et Plenipotentiaires du Roy Tres Chrêtien, sur ce que nous a esté representé par les Ambassadeurs Extraordinaires et Plenipoten- tiaires des Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies des pais bas, que la diversi- té qui se rencontre dans les Traittés conclus et Signés à Rijswijck en Hollande le 20. Septembre, l'un entre Sa Majesté Tres Chre- tienne et le Roy de la grande Bretagne et l'autre entre Sa dite Majesté Tres Chretie- [n]ne et les dits Seigneurs Etats generaux, au Sujet du temps limité par les dits Traittés pour la restitution des prises faites de part et d'autre dans les mers du Nort, depuis Terneuse en Norwegue, jusques au bout de la manche, et que cette diversité pourroit apporter du trouble dans le restablissement reciproque du commerce entre les Sujets des trois Nations, nous avons consenti et ac- cordé par ordre de Sa Majesté, que le terme de quatre Semaines porté par le troisieme article du Traitté de commerce entre Sa Majesté et les di[t]s Estats generaux sera

reduit à celuy de douze jours apres la publication du dit Traitté faite à la Haye en Hollande, le 21 de ce mois d'octobre, passe le quel terme de douze jours toutes les prises faites das les dits mers du Nord depuis Terneuse en Norwegue jusques au bout de la manche, tant par les dits vaisseaux du Roy qu'autres armés en course sous commission de Sa dite Ma- jesté seront restituez aux proprietaires selon le dit article troisieme, et confor- mement à l'article dix du Traitté d'An- gleterre; Et reciproquement Nous Ambas- sadeurs et Plenipotentiaires des dits Seigne[urs] Estats generaux des Provinces Unies avons consenti et accordé par ordre de nos Su- perieurs, que toutes les prises faites dans les dites mers du Nord depuis Terneuse en Norwege jusqu'au bout de la manche soit par les Vaisseaux de guerre de l'Estat ou autres armés en course sous ses Commissions, apres les dits douze jours, à conter du jour de la dite publication seront pareillement rendus et restitués aux proprietaires des dites prises. En foy de quoy nous avons Signé le pre- sent acte et y avons fait apposer le cachet de nos armes à Ryswijck en Hollande ce 27 octobre 1697

NA.Harlay Bonneuil, A: Heinsius, Verjus de Crecy, De Weede, De Callieres, W.V.Harren

Morant Hamel Bruyniner Nous Ambassadeurs Extraordinaires et Plenipotentiaires du Roy tres Cretien declarons qu'en vertu d'un nouvel ordre receu de Sa Maj[es]té Nous avons consenty et accordé que le terme de deuze jours stipulé dans l'escrit cy dessus sera compté à com- mencer du jour dela signature du Traité fait le vingtieme Septembre dernier et non de la publication pour les prises faites sur les Sujets des Etats Generaux dans les Mers du Nord depuis Terreneuse jusques au bout de la Manche: Et que tous les autres termes regles par les Traitéz pour lesd[ites] prises faittes, ou à faire, seront pareillement comptes a commencer audit jour dela signature. Ceque Nous Ambassadeurs Extraordinaires et Plenipotentiaires des Etats Generaux avons reciproquement consenty et accordé au nom de nos superieurs, pour les Sujets de Sa Majesté. Fait à Riswick ce trente unieme Octobre XVIe quatre vingt dix sept.

NA.Harlay Bonneuil, A: Heinsius, Verjus de Crecy, De Weede, De Callieres, W.V.Harren

Theatrum Europaeum (1697-09-20) Theatrum Europaeum, Band 15 (1696-1700) Aus: Dokumentenarchiv der Universitätsbibliothek Augsburg (Drucke vor 1900 / Historische Geschichtswerke).